Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Question · Question écrite

4402

Question 4402 — élus

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

27 December 2022

Last action

28 March 2023 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

28 March 2023

Summary

M. David Habib appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le vote du compte administratif en cas d'absence du maire. En effet, l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales dispose que « Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote ». Lorsque le maire est absent, l'article L. 2122-17 du code précité prévoit qu'il est « provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ». Il lui demande donc si, en cas d'absence du maire, celui qui le remplace doit également sortir au moment du vote du compte administratif par le conseil municipal.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 27 December 2022

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 28 March 2023

    Réponse

    L'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote ». En principe, la présidence des séances consacrées à l'examen du compte administratif du maire est confiée à un président ad hoc désigné par le conseil municipal ; ce dernier peut être réuni ultérieurement dans l'hypothèse où le maire ne se serait pas retiré au moment du vote ou aurait présidé la séance (CE, 22 mars 1996, Commune de Puymirol, n° 115127). En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, l'article L. 2122-17 du CGCT précise que « le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ». L'expression « dans la plénitude de ses fonctions » signifie que l'adjoint remplace le maire pour les fonctions qu'il exerce au nom de la commune ou de l'Etat (CE, 18 juin 1969, Époux Mercier et autres, n° 73425, 73426), et ce, dans toutes ses attributions (CE, 25 juill. 1986, Élection du maire de Clichy, n° 67767). En revanche, seuls doivent être accomplis par le suppléant les actes « dont l'accomplissement s'impose normalement » (CE, 20 janv. 1926, Lajous, Lebon 98). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, l'article L. 2122-17 précité implique que le suppléant du maire doit se retirer lors du vote du compte administratif du maire.

    Source: dateReponse

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.