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France · Question · Question écrite

4410

Question 4410 — enfants

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

27 December 2022

Last action

24 January 2023 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 January 2023

Summary

M. Olivier Falorni appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur le coût des transports scolaires pour les familles. Alors que le préambule de la Constitution, dispose que « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de l'État » et que « la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la formation professionnelle et à la culture » et que le principe de l'éducation gratuite a été réaffirmé dans la déclaration universelle des droits de l'enfant du 20 novembre 1959 : « L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires », le transport scolaire demeure payant et sa prise en charge financière variable d'une région à l'autre. Les associations de parents d'élèves font le constat unanime de la hausse conséquente du coût du transport scolaire ces dernières années et du fort recul de la gratuité des transports scolaires. Le coût supporté in fine par les familles est très variable. Selon une étude de la Confédération syndicale des familles, le taux de prise en charge par les familles varie ainsi de 0 % à 38 % du coût supporté par la collectivité. Les critères ouvrant droit au transport scolaire sont enfin très loin d'être harmonisés. 85 % des départements ont ainsi établi un seuil de trois kilomètres entre le domicile et l'établissement pour ouvrir droit au transport scolaire ; 70 % des autorités organisatrices de la mobilité fixent à 3 ans l'âge minimum des publics pris en charge, mais près d'un quart fixe ce seuil à 6 ans et 10 % à partir de 11 ans et l'entrée des élèves au collège. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui a consacré le transfert de la compétence des transports scolaires aux régions en tant qu'autorité organisatrice de premier rang n'a pas œuvré à l'harmonisation tarifaire. Dans les faits, les régions ont reconduit la situation très inégalitaire qui prévalait antérieurement. Cette situation heurte le principe d'égal accès de tous au service public et appelle l'intervention du législateur pour garantir une égalité de traitement des élèves sur l'ensemble du territoire. Les transports scolaires sont aujourd'hui le moyen d'accès à l'éducation de près de quatre millions d'élèves, dont deux millions d'élèves hors agglomération. Pour satisfaire à l'objectif d'égalité de traitement des élèves, il serait cohérent de faire prévaloir ici le principe de gratuité des transports scolaires, portant sur un aller - retour quotidien pour le trajet domicile - établissement scolaire. Ce principe de gratuité est pour lui indissociable de la solidarité nationale, de la politique en faveur de la jeunesse, de l'éducation et de l'égalité des chances. Elle est aussi un moyen de lutte contre le décrochage scolaire qui touche en premier les familles populaires. Dans la mesure où la scolarité est obligatoire depuis l'âge de trois ans jusqu'à l'âge de seize ans, il lui demande si le principe de gratuité de la scolarisation ne devrait pas également s'appliquer aux transports scolaires.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 27 December 2022

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 24 January 2023

    Réponse

    Issu des lois du 16 juin 1881, pour l'enseignement primaire, et du 31 mai 1933, pour l'enseignement secondaire, le principe de gratuité de l'enseignement public a, aujourd'hui, valeur constitutionnelle, le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 disposant que « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ». Il est inscrit aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l'éducation. Ce principe de gratuité ne s'applique qu'aux activités d'enseignement obligatoires, lesquelles sont celles qui se déroulent pendant le temps scolaire et s'inscrivent dans le cadre des programmes scolaires, qu'elles aient lieu dans les locaux scolaires ou en dehors, au cours d'une sortie notamment. Ce principe n'est donc pas étendu aux services de transport scolaire, dont la responsabilité revient aux collectivités territoriales sur le fondement de leur compétence en matière d'organisation des mobilités prévue aux articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 3111-7 et suivants du code des transports. À cet égard, il leur revient de déterminer librement la part du coût prise en charge par leurs budgets et celle prise en charge par les usagers, dans le respect du principe d'égalité.

    Source: dateReponse

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