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France · Question · Question écrite

515

Question 515 — people with disabilities

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 October 2024

Last action

18 February 2025 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 February 2025

Summary

Garantir aux personnes en situation de handicap une autonomie renforcée et un accompagnement adapté à chaque étape de leur vie est une préoccupation majeure by the government. En complément de l'accès aux dispositifs de droit commun et de l'accompagnement par les établissements et services médico-sociaux, le soutien à l'autonomie des personnes en situation de handicap passe par l'accès à des prestations telles que l'Allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé (AEEH) et l'Allocation aux adultes handicapés (AAH). L'AAH a été conçue de manière cohérente et articulée avec l'AEEH. Ainsi, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'AEEH et présentant un taux d'incapacité d'au moins 80 % ou un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % assorti d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut percevoir l'AAH sous réserve de remplir par ailleurs les conditions administratives, dont une condition de ressources. Toutefois, les objectifs de ces deux prestations diffèrent largement: - l'AEEH est une prestation familiale qui a pour objectif de permettre à des parents dont l'enfant est en situation de handicap, de l'éduquer et d'en prendre soin, par le versement d'une aide financière dont le montant varie en fonction des besoins de celui-ci. Comme toute prestation familiale, son versement est conditionné à la notion de charge effective et permanente de l'enfant; - l'AAH est un minimum social destiné à garantir à la personne en situation de handicap un revenu minimum de subsistance, notamment du fait de son éloignement de l'emploi. L'articulation entre ces deux allocations repose sur la notion d'enfant à charge du foyer. En effet, une personne ne peut à la fois ouvrir droit à l'AAH tout en étant prise en compte en tant qu'enfant à charge dans le calcul du droit aux prestations familiales, et parmi elles, à l'AEEH. L'ouverture du droit à l'AAH est ainsi soumise à une condition d'âge de 20 ans, âge auquel cesse le droit à la majorité des prestations familiales, dont l'AEEH. Par exception, le droit à l'AAH peut être ouvert à partir de 16 ans, à condition que la personne ne soit pas considérée à charge au sens des prestations familiales (articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale). La charge cesse notamment lorsque l'enfant perçoit, à partir de ses 16 ans, une rémunération nette supérieure à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'articulation actuelle de ces deux prestations vise en effet à s'assurer que le jeune en situation de handicap dispose de suffisamment de ressources pour garantir un certain niveau d'autonomie et d'indépendance financière. C'est donc logiquement que la cessation de versement de l'AEEH avant l'âge limite de 20 ans est soumise à un plancher de ressources suffisamment élevé. Par ailleurs, dès lors qu'il perçoit lui-même des prestations, le jeune en situation de handicap ne sera plus considéré comme un enfant à charge. Ainsi, ses parents ne pourront plus percevoir de prestations familiales au titre de cet enfant. Plus globalement, ne plus considérer ces jeunes comme enfants à charge du foyer allocataire (en abaissant le niveau de ressources minimales) présente un risque de réduction de droits au titre d'autres prestations – notamment du Revenu de solidarité active (RSA) ou de la prime d'activité, majorées selon la composition du foyer – sans pour autant que ces jeunes se voient nécessairement ouvrir droit à l'AAH. La réglementation est donc conçue pour articuler correctement le versement de ces prestations pour les enfants en situation de handicap à charge de leurs parents et les jeunes en situation de handicap qui ne le sont plus. Pour toutes ces raisons, une modification du seuil de ressources au-delà duquel les jeunes âgés de plus de 16 ans ne sont plus considérés comme à charge de leurs parents pour le droit aux prestations familiales, au RSA et à la prime d'activité, pour permettre aux jeunes en situation de handicap de remplir un des critères d'accès à l'AAH, sans garantie de se voir effectivement ouvrir un droit, ne me parait pas souhaitable. Le Gouvernement demeure engagé dans une réflexion constante pour adapter notre système de protection sociale aux besoins des personnes en situation de handicap afin de favoriser leur autonomie et leur accès au marché du travail.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

Timeline

  1. 8 October 2024

    Question

    Source: DateQuestion

  2. 18 February 2025

    Réponse

    Garantir aux personnes en situation de handicap une autonomie renforcée et un accompagnement adapté à chaque étape de leur vie est une préoccupation majeure by the government. En complément de l'accès aux dispositifs de droit commun et de l'accompagnement par les établissements et services médico-sociaux, le soutien à l'autonomie des personnes en situation de handicap passe par l'accès à des prestations telles que l'Allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé (AEEH) et l'Allocation aux adultes handicapés (AAH). L'AAH a été conçue de manière cohérente et articulée avec l'AEEH. Ainsi, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'AEEH et présentant un taux d'incapacité d'au moins 80 % ou un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % assorti d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut percevoir l'AAH sous réserve de remplir par ailleurs les conditions administratives, dont une condition de ressources. Toutefois, les objectifs de ces deux prestations diffèrent largement: - l'AEEH est une prestation familiale qui a pour objectif de permettre à des parents dont l'enfant est en situation de handicap, de l'éduquer et d'en prendre soin, par le versement d'une aide financière dont le montant varie en fonction des besoins de celui-ci. Comme toute prestation familiale, son versement est conditionné à la notion de charge effective et permanente de l'enfant; - l'AAH est un minimum social destiné à garantir à la personne en situation de handicap un revenu minimum de subsistance, notamment du fait de son éloignement de l'emploi. L'articulation entre ces deux allocations repose sur la notion d'enfant à charge du foyer. En effet, une personne ne peut à la fois ouvrir droit à l'AAH tout en étant prise en compte en tant qu'enfant à charge dans le calcul du droit aux prestations familiales, et parmi elles, à l'AEEH. L'ouverture du droit à l'AAH est ainsi soumise à une condition d'âge de 20 ans, âge auquel cesse le droit à la majorité des prestations familiales, dont l'AEEH. Par exception, le droit à l'AAH peut être ouvert à partir de 16 ans, à condition que la personne ne soit pas considérée à charge au sens des prestations familiales (articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale). La charge cesse notamment lorsque l'enfant perçoit, à partir de ses 16 ans, une rémunération nette supérieure à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'articulation actuelle de ces deux prestations vise en effet à s'assurer que le jeune en situation de handicap dispose de suffisamment de ressources pour garantir un certain niveau d'autonomie et d'indépendance financière. C'est donc logiquement que la cessation de versement de l'AEEH avant l'âge limite de 20 ans est soumise à un plancher de ressources suffisamment élevé. Par ailleurs, dès lors qu'il perçoit lui-même des prestations, le jeune en situation de handicap ne sera plus considéré comme un enfant à charge. Ainsi, ses parents ne pourront plus percevoir de prestations familiales au titre de cet enfant. Plus globalement, ne plus considérer ces jeunes comme enfants à charge du foyer allocataire (en abaissant le niveau de ressources minimales) présente un risque de réduction de droits au titre d'autres prestations – notamment du Revenu de solidarité active (RSA) ou de la prime d'activité, majorées selon la composition du foyer – sans pour autant que ces jeunes se voient nécessairement ouvrir droit à l'AAH. La réglementation est donc conçue pour articuler correctement le versement de ces prestations pour les enfants en situation de handicap à charge de leurs parents et les jeunes en situation de handicap qui ne le sont plus. Pour toutes ces raisons, une modification du seuil de ressources au-delà duquel les jeunes âgés de plus de 16 ans ne sont plus considérés comme à charge de leurs parents pour le droit aux prestations familiales, au RSA et à la prime d'activité, pour permettre aux jeunes en situation de handicap de remplir un des critères d'accès à l'AAH, sans garantie de se voir effectivement ouvrir un droit, ne me parait pas souhaitable. Le Gouvernement demeure engagé dans une réflexion constante pour adapter notre système de protection sociale aux besoins des personnes en situation de handicap afin de favoriser leur autonomie et leur accès au marché du travail.

    Source: DateReponse

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