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France · Question · Question écrite

5382

Question 5382 — income tax

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

Last action

6 October 2018 · Réponse

Status

répondue

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Subjects

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Source updated

6 October 2018

Summary

Les revenus des exploitations agricoles sont par nature fortement dépendants des aléas climatiques. Pour compenser la variabilité de leur résultat d'exploitation, de nombreux agriculteurs exercent à titre accessoire des activités commerciales et non commerciales (tourisme à la ferme, transformation de produits achetés à des tiers…) imposables en principe dans la catégorie correspondant à la nature des revenus. Afin de faciliter cette pluriactivité, article 75 du code général des impôts (CGI) permettait de prendre en compte ces recettes accessoires dans la détermination du bénéfice agricole lorsqu'elles n'excédaient pas 50 000 €, ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole. article 75 A du CGI prévoyait également un dispositif de rattachement au bénéfice agricole des revenus provenant de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne lorsqu'ils n'excédaient pas 100 000 €, ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole. article 24 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a unifié les deux dispositifs en abrogeant celui prévu à article 75 A et en relevant les limites prévues à article 75 du CGI à 100 000 € et à 50 % de la moyenne annuelle des recettes agricoles. Cette réforme venant d'être adoptée, ses éventuels effets sur la situation économique des exploitations artisanales et commerciales implantées dans les zones rurales ne peuvent pas encore être évalués. Cela étant, il est souligné que toutes les recettes accessoires sont dorénavant exclues des déductions pour investissement et pour aléas et ne peuvent pas bénéficier de l'abattement en faveur des jeunes agriculteurs, ni du dispositif d'étalement et de lissage des revenus exceptionnels agricoles. Ces activités accessoires ne peuvent pas non plus générer de déficit imputable sur le revenu global du foyer fiscal. Avant la réforme opérée par article 24 de la loi de finances pour 2018, l'exclusion des recettes accessoires des dispositifs propres à l'activité agricole s'appliquait aux seuls revenus issus de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne. Par ailleurs, la réforme est sans incidence sur l'exonération de cotisation foncière sur les entreprises (CFE) prévue à article 1450 du CGI. En effet, les exploitants agricoles sont exonérés de CFE à raison de l'activité de nature agricole qu'ils exercent. Cette exonération ne s'étend pas aux activités accessoires exercées par les intéressés qui présentent un caractère industriel ou commercial ou un caractère non commercial sur le plan fiscal. Ces activités accessoires, même si leurs produits sont rattachés au bénéfice agricole en application de article 75 du CGI réformé, demeurent ainsi soumises à la CFE. Par conséquent, les dispositions rénovées de article 75 du CGI devraient favoriser la pluriactivité au sein des exploitations agricoles, sans pour autant créer une concurrence déloyale à l'égard des entrepreneurs ruraux non agricoles.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

Timeline

  1. 6 October 2018

    Réponse

    Les revenus des exploitations agricoles sont par nature fortement dépendants des aléas climatiques. Pour compenser la variabilité de leur résultat d'exploitation, de nombreux agriculteurs exercent à titre accessoire des activités commerciales et non commerciales (tourisme à la ferme, transformation de produits achetés à des tiers…) imposables en principe dans la catégorie correspondant à la nature des revenus. Afin de faciliter cette pluriactivité, article 75 du code général des impôts (CGI) permettait de prendre en compte ces recettes accessoires dans la détermination du bénéfice agricole lorsqu'elles n'excédaient pas 50 000 €, ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole. article 75 A du CGI prévoyait également un dispositif de rattachement au bénéfice agricole des revenus provenant de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne lorsqu'ils n'excédaient pas 100 000 €, ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole. article 24 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a unifié les deux dispositifs en abrogeant celui prévu à article 75 A et en relevant les limites prévues à article 75 du CGI à 100 000 € et à 50 % de la moyenne annuelle des recettes agricoles. Cette réforme venant d'être adoptée, ses éventuels effets sur la situation économique des exploitations artisanales et commerciales implantées dans les zones rurales ne peuvent pas encore être évalués. Cela étant, il est souligné que toutes les recettes accessoires sont dorénavant exclues des déductions pour investissement et pour aléas et ne peuvent pas bénéficier de l'abattement en faveur des jeunes agriculteurs, ni du dispositif d'étalement et de lissage des revenus exceptionnels agricoles. Ces activités accessoires ne peuvent pas non plus générer de déficit imputable sur le revenu global du foyer fiscal. Avant la réforme opérée par article 24 de la loi de finances pour 2018, l'exclusion des recettes accessoires des dispositifs propres à l'activité agricole s'appliquait aux seuls revenus issus de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne. Par ailleurs, la réforme est sans incidence sur l'exonération de cotisation foncière sur les entreprises (CFE) prévue à article 1450 du CGI. En effet, les exploitants agricoles sont exonérés de CFE à raison de l'activité de nature agricole qu'ils exercent. Cette exonération ne s'étend pas aux activités accessoires exercées par les intéressés qui présentent un caractère industriel ou commercial ou un caractère non commercial sur le plan fiscal. Ces activités accessoires, même si leurs produits sont rattachés au bénéfice agricole en application de article 75 du CGI réformé, demeurent ainsi soumises à la CFE. Par conséquent, les dispositions rénovées de article 75 du CGI devraient favoriser la pluriactivité au sein des exploitations agricoles, sans pour autant créer une concurrence déloyale à l'égard des entrepreneurs ruraux non agricoles.

    Source: DateReponse

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