France · Question · Question écrite
5485
Question 5485 — taxe sur la valeur ajoutée
Introduced
—
Last action
3 October 2018 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
European Union, Taxation
Source updated
3 October 2018
Summary
M. Bruno Joncour attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'interprétation des missions facultatives exercées par les centres de gestion de la fonction publique territoriale relevant ou non du périmètre de soumission à la TVA. L'établissement public centre de gestion des Côtes-d'Armor (CDG 22) regroupe des collectivités et établissements qui sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire. Le centre est un établissement public administratif, destiné à mutualiser la gestion des personnels territoriaux et à permettre, notamment aux plus petites collectivités, de bénéficier de missions ou de services communs nécessaires à leur fonctionnement quotidien. Il assure des missions obligatoires et facultatives non assujetties à la TVA. Au titre des missions obligatoires, le Centre exerce des missions de nature organisationnelle et d'assistance, financées par une cotisation obligatoire versée par les collectivités et établissements affiliés. Il développe également, conformément à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 des missions supplémentaires à caractère facultatif confiées et financées par les établissements demandeurs. Il s'agit de mettre à disposition des agents publics experts à temps partagé pour des missions d'aide et de conseil afin de permettre aux collectivités territoriales d'exercer les missions dont elles ont la charge et de mutualiser des moyens à l'échelon intercommunal et départemental, en vue d'optimiser leurs performances et ainsi réduire la dépense publique. Ces mises à disposition ne donnent pas lieu à facturation de la prestation, mais au remboursement des frais engagés par le centre de gestion pour les assurer. S'agissant d'un établissement public administratif, issu des collectivités territoriales et composé de services mutualisés de ces mêmes collectivités, il convient de s'interroger sur la décision, par la direction générale des finances publiques, de requalifier certaines activités du centre en opérations assujetties à la TVA, parce qu'elles relèveraient du champ concurrentiel. Il lui demande si cet organisme peut être assimilé à un acteur économique du secteur marchand.
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Timeline
3 October 2018
Réponse
L'article 256 B du code général des impôts (CGI), qui transpose l'article 13 de la directive no 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), prévoit que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Conformément à cette disposition, les mises à disposition de personnels consenties entre personnes morales de droit public peuvent ne pas être soumises à la TVA, à la condition toutefois que ces prestations soient fournies par ces organismes en tant qu'autorités publiques et que leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. À cet égard, dans son arrêt du 25 mars 2010, « Commission contre Pays-Bas » (affaire C-79/09), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une mise à disposition de fonctionnaires, consentie par une personne morale de droit public au profit d'un autre organisme, peut être considérée comme effectuée en tant qu'autorité publique, et ce en l'absence de toute obligation légale, dès lors qu'il est démontré que celle-ci constitue un moyen pour les collectivités participantes de collaborer et de contribuer au développement de leurs missions de service public. Eu égard aux dispositions de l'article 25 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en application desquelles les centres de gestion peuvent notamment mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent et au fait que ces opérations peuvent être facturées au coût représenté par les traitements et les charges sociales afférentes des agents ainsi prêtés, les mises à disposition d'agents publics réalisées par les centres de gestion peuvent, dans ces conditions, s'analyser comme des opérations exercées en tant qu'autorité publique et, partant, ne pas être assujetties à la TVA en vertu de l'article 256 B du CGI. S'agissant plus particulièrement de la situation du centre de gestion des Côtes d'Armor, au regard de la TVA ou d'autres prestations que pourraient rendre ce type d'établissement, l'auteur de la question est invité, à saisir l'administration fiscale d'une demande en lui communiquant l'ensemble des circonstances de l'espèce.
Source: dateReponse
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Question
text · FR
Réponse
text · FR · 3 October 2018
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- Bruno Joncour · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE5485
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE5485
- france · QANR5L15QE5485 · source updated 3 October 2018