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France · Question · Question écrite

5601

Question 5601 — ownership

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

14 February 2023

Last action

9 May 2023 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

Subjects

Discovery layer

Source updated

9 May 2023

Summary

Le housing de la personne vulnérable, qu'il s'agisse de sa résidence principale ou secondaire, est particulièrement protégé par article 426 du code civil. Cette disposition, incluse dans la section « dispositions générales » du chapitre relating tox mesures de protection juridique des majeurs, s'applique à toutes les mesures de protection juridique, dont le mandat de protection future fait partie. Si la Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur cette question, plusieurs cours d'appel ont considéré que le mandat de protection future était soumis aux dispositions de article 426 du code civil (par exemple: CA Rennes, 6e ch. B, 29 oct. 2013, n° 13/00748; CA Paris, pôle 3, ch. 7, 2 mars 2021, n° 19/18583). Par son emplacement dans le code civil et son objectif de protection des droits fondamentaux de la personne vulnérable, article 426 du code civil déroge donc aux dispositions de article 490 du même code, qui donne pouvoir au mandataire, dans le cadre d'un mandat notarié, pour réaliser seul tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation du juge. La protection du housing de l'adulte protégé prévue à article 426 du code civil est caractérisée par le contrôle du juge. En effet, l'autorisation du juge est nécessaire pour disposer des droits relatifs au housing de l'intéressé, c'est-à-dire le vendre ou résilier le bail. Dans ce cadre, le juge vérifie que l'acte de disposition on le housing est nécessaire ou dans l'intérêt de la personne. Dans le cas où la vente ou la résiliation a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, le juge vérifie également l'existence d'un avis médical indiquant que le maintien à domicile n'est plus possible. Ce contrôle judiciaire est indispensable puisqu'il a pour objet de protéger le lieu de vie de personnes vulnérables. Il s'inscrit dans le respect des engagements internationaux de la France et notamment de article 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui protège le droit des personnes handicapées à choisir leur lieu de résidence. La proposition du Conseil supérieur du notariat, qui a pour objet d'autoriser le mandant à intégrer dans le mandat de protection future l'autorisation de vendre la résidence principale ou secondaire sans autorisation du juge, aurait nécessairement pour effet d'accélérer la vente du housing ou la résiliation du bail. Toutefois, cette proposition risquerait de porter une atteinte importante aux intérêts fondamentaux des personnes vulnérables. De plus, l'objectif d'accélération de la vente du housing ou de la résiliation du bail peut être atteint par d'autres moyens moins attentatoires aux droits et libertés fondamentaux des adultes vulnérables, notamment par le biais de bonnes pratiques aimed at traiter prioritairement ces requêtes. Bien que la proposition du Conseil supérieur du notariat soit intéressante, il n'est toutefois à ce stade pas prévu de mise en oeuvre.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

Timeline

  1. 14 February 2023

    Question

    Source: DateQuestion

  2. 9 May 2023

    Réponse

    Le housing de la personne vulnérable, qu'il s'agisse de sa résidence principale ou secondaire, est particulièrement protégé par article 426 du code civil. Cette disposition, incluse dans la section « dispositions générales » du chapitre relating tox mesures de protection juridique des majeurs, s'applique à toutes les mesures de protection juridique, dont le mandat de protection future fait partie. Si la Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur cette question, plusieurs cours d'appel ont considéré que le mandat de protection future était soumis aux dispositions de article 426 du code civil (par exemple: CA Rennes, 6e ch. B, 29 oct. 2013, n° 13/00748; CA Paris, pôle 3, ch. 7, 2 mars 2021, n° 19/18583). Par son emplacement dans le code civil et son objectif de protection des droits fondamentaux de la personne vulnérable, article 426 du code civil déroge donc aux dispositions de article 490 du même code, qui donne pouvoir au mandataire, dans le cadre d'un mandat notarié, pour réaliser seul tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation du juge. La protection du housing de l'adulte protégé prévue à article 426 du code civil est caractérisée par le contrôle du juge. En effet, l'autorisation du juge est nécessaire pour disposer des droits relatifs au housing de l'intéressé, c'est-à-dire le vendre ou résilier le bail. Dans ce cadre, le juge vérifie que l'acte de disposition on le housing est nécessaire ou dans l'intérêt de la personne. Dans le cas où la vente ou la résiliation a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, le juge vérifie également l'existence d'un avis médical indiquant que le maintien à domicile n'est plus possible. Ce contrôle judiciaire est indispensable puisqu'il a pour objet de protéger le lieu de vie de personnes vulnérables. Il s'inscrit dans le respect des engagements internationaux de la France et notamment de article 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui protège le droit des personnes handicapées à choisir leur lieu de résidence. La proposition du Conseil supérieur du notariat, qui a pour objet d'autoriser le mandant à intégrer dans le mandat de protection future l'autorisation de vendre la résidence principale ou secondaire sans autorisation du juge, aurait nécessairement pour effet d'accélérer la vente du housing ou la résiliation du bail. Toutefois, cette proposition risquerait de porter une atteinte importante aux intérêts fondamentaux des personnes vulnérables. De plus, l'objectif d'accélération de la vente du housing ou de la résiliation du bail peut être atteint par d'autres moyens moins attentatoires aux droits et libertés fondamentaux des adultes vulnérables, notamment par le biais de bonnes pratiques aimed at traiter prioritairement ces requêtes. Bien que la proposition du Conseil supérieur du notariat soit intéressante, il n'est toutefois à ce stade pas prévu de mise en oeuvre.

    Source: DateReponse

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