Question 17068 — maternity health insurance
France · National Assembly · 16 April 2024
Ministry of Labor, Health and Solidarity
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5 June 2024 · France · National Assembly
5 June 2024 · France · National Assembly
5 June 2024 · France · National Assembly
28 May 2024 · France · National Assembly
21 May 2024 · France · National Assembly
14 May 2024 · France · National Assembly
14 May 2024 · France · National Assembly
30 April 2024 · France · National Assembly
10 April 2024 · France · National Assembly
10 April 2024 · France · National Assembly
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France · National Assembly · 16 April 2024
Ministry of Labor, Health and Solidarity
France · National Assembly · 26 March 2024
M. Philippe Pradal interroge Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur la pérennité des cohortes en population générale à visée épidémiologique, à l'instar de la cohorte Constances. Rassemblant plus de 220 000 volontaires, celle-ci est la cohorte la plus importante de France qui, comme ses homologues, est indispensable à la recherche scientifique et médicale, ainsi qu'aux administrations en matière de grandes décisions de politique publique en santé. Ces cohortes s'intéressent essentiellement aux causes des maladies, particulièrement les maladies plurifactorielles aux déterminants environnementaux et génétiques multiples. Elles doivent inclure et suivre, souvent pendant des décennies, des échantillons de population parfois très vastes, pour lesquels sont recueillies de façon prospective des données personnelles, de mode de vie, sociales, professionnelles et environnementales et s'accompagnent de bio-banques. Ainsi, ces structures ont un grand besoin de fonctions supports et d'être rassurées sur leur financement sur le long terme. Il souhaiterait donc demander au Gouvernement s'il compte maintenir un soutien fort à ces cohortes, qui participent par ailleurs au plan d'investissement France 2030 et représentent, dans le cas de Constances, une singularité française en Europe, tant sur le plan du nombre de participants que sur celui de la qualité scientifique des projets qu'elles acceptent.
France · National Assembly · 12 March 2024
M. Philippe Pradal attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire sur la politique de réparation du drame des harkis initiée par l'État dans le cadre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. L'alinéa 1er de l'article 1er de la loi dispose que « la Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés ». La France reconnaît donc, à travers la loi, sa responsabilité dans le drame de l'abandon des harkis en Algérie à partir du 12 mai 1962. Le législateur a ainsi mis fin à la théorie des actes de Gouvernement mobilisée par le Conseil d'État dans sa jurisprudence Tamazount du 3 octobre 2018 pour décliner sur ce point la compétence de juridiction administrative. L'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 a institué un dispositif de réparation pour les conditions d'accueil inhumaines des rescapés dans des camps en France. Toutefois, la loi n'avait pas précisé les modalités de réparation des conséquences dommageables et préjudiciables de la politique d'abandon des harkis sur le sol algérien, notamment la perte de leur patrimoine et les années de captivité endurées en Algérie pour une partie d'entre eux. Il souhaiterait savoir quelle initiative le Gouvernement entend prendre pour compléter le dispositif de réparation institué à l'article 3 de ladite loi.
France · National Assembly · 26 December 2023
Ministry of Ecological Transition and Territorial Cohesion
France · National Assembly · 5 December 2023
M. Philippe Pradal attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les difficultés rencontrées par les organismes de formation professionnelle établis dans un autre État membre de l'Union européenne et assujettis à la TVA, intervenant comme sous-traitants d'organismes de formation professionnelle établis en France et assujettis à la TVA, pour bénéficier de l'exonération de TVA résultant de l'article 261, 4, 4° du code général des impôts (« CGI » ci-après), transposant l'article 132.1 de la directive européenne 2006/112/CE.Afin de pouvoir bénéficier de cette exonération de TVA, l'organisme de formation professionnelle doit bénéficier d'une attestation délivrée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets). L'article 202 A de l'annexe 2 au CGI pose les conditions pour pouvoir bénéficier de cette attestation, parmi lesquelles le fait d'avoir souscrit une déclaration initiale d'activité. À cet égard, il résulte d'une lecture a contrario d'un arrêt publié au recueil Lebon rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 3e chambre, 1er février 2011, 09VE02 201), qu'en cas de sous-traitance, tant le prestataire sous-traitant que le preneur doivent être titulaires de l'attestation délivrée par la DREETS, pour que la prestation de services soit exonérée de TVA. Or la souscription de la déclaration initiale d'activité en France nécessite que l'organisme de formation communique un numéro SIRET, ce qui implique in fine , dans le cas d'une entreprise n'étant pas établie en France ou n'y disposant pas d'un établissement stable, d'être a minima immatriculé à la TVA française. Dans une telle situation, l'opération est soumise à la TVA française (article 259, lº du CGI), et le preneur assujetti est le redevable de la TVA via un principe d'autoliquidation (article 283, 2 du CGI). En pratique, l'administration fiscale refuse sur ce seul motif l'immatriculation à la TVA française des prestataires établis dans un autre État membre. À défaut d'immatriculation à la TVA française ou d'attribution d'un numéro SIRET au prestataire sous-traitant établi dans un autre État membre, il ne lui est pas possible de procéder à la déclaration initiale d'activité, et donc ni le prestataire sous-traitant, ni le preneur ne peuvent bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261, 4, 4° du CGI. Il en résulte une atteinte au principe de liberté de prestations de services de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE » ci-après) dans la mesure où ce refus d'immatriculation à la TVA française conduit, in fine , à dénier le droit à l'exonération de TVA au seul motif que le prestataire sous-traitant serait établi dans un autre État membre. L'impossibilité de bénéficier de cette exonération de TVA est en contradiction avec l'esprit de la directive TVA et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (notamment les arrêts CJUE, 25/07/1991, C288/89, Mediawet I ; CJUE, 03/06/2010, C-258/08, Ladbrokes Betting ; CJUE, 08/09/2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C-42/07). C'est pourquoi il souhaite lui demander comment il entend tirer les conséquences de la jurisprudence européenne précitée à l'égard des établissements de formation professionnelle établis dans un autre État membre et intervenant comme sous-traitants.
France · National Assembly · 18 April 2023
Le système scolaire français accueille près de 480 000 élèves en situation de handicap; c'est presque 50 % de plus qu'en 2017. En 2024, 3000 postes d'AESH supplémentaires seront créés, l'objectif étant d'avoir 140 000 AESH à la fin de l'année prochaine, soit 15 000 de plus qu'en 2022. En quelques années, les AESH sont devenus, par leur nombre, le deuxième métier de l'Éducation nationale. Il s'agit là d'une mobilisation forte et pérenne de l'État pour rendre l'école réellement accessible. L'inclusion des élèves en situation de handicap implique que leur accompagnement puisse être assuré si cela est nécessaire à la fois sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire. Le Conseil d'État a clairement affirmé, dans une décision du 20 novembre 2020, qu'il n'incombait pas à l'État d'organiser ni de prendre en charge financièrement l'accompagnement sur temps périscolaire. Les rectorats sont donc invités à systématiser avec les collectivités territoriales volontaires la signature de conventions pour permettre aux AESH d'intervenir sur temps périscolaire, en particulier pendant la pause méridienne. Ces conventions permettent d'améliorer à la fois l'accompagnement des élèves en situation de handicap, en permettant une plus grande continuité, et la rémunération des AESH, qui augmentent ainsi leur temps de travail. Par ailleurs, le Président de la République a annoncé lors de la Conférence nationale du handicap du 26 avril 2023 que les AESH qui le souhaitent pourront également compléter leur temps de travail sur temps scolaire. Cela ne concernera que les AESH volontaires.
France · National Assembly · 11 April 2023
MaPrimeRénov', principale aide de l'État pour accompagner les ménages dans leur projet de rénovation énergétique, a dépassé en septembre dernier la barre des 2 millions de chantiers financés depuis son lancement en janvier 2020. Dans ce contexte de forte sollicitation, certaines demandes ont pu rencontrer des difficultés à aboutir dans les délais habituels. L'Agence nationale de l'habitat (Anah) est pleinement consciente de ces difficultés et met tous les moyens en œuvre pour assurer la qualité et la rapidité du traitement des dossiers: - L'Anah mobilise pleinement ses équipes: chaque semaine, jusqu'à 25 000 demandes de subvention ou de paiement sont instruites; - Le délai moyen de traitement observé pour un dossier MaPrimeRénov'est de 5 semaines. Pour un dossier complet et ne nécessitant aucun contrôle renforcé, il est environ de 2 semaines pour une demande de subvention et d'environ 3 semaines pour en obtenir le paiement. Lorsqu'un dossier nécessite des documents justificatifs complémentaires, ou fait l'objet d'un contrôle sur place pour lutter contre la fraude, ces délais peuvent être allongés et atteindre 3 mois. - L'Anah a mis en place une équipe dédiée aux situations les plus difficiles et un ensemble d'actions a été pérennisé et permet désormais d'accompagner les usagers qui rencontrent des difficultés dans leur parcours, soit lorsque ces difficultés sont signalées directement auprès de l'Anah, soit lorsqu'elles émergent à l'issue des analyses réalisées par l'Agence. Ainsi, l'Anah propose chaque mois aux usagers concernés un accompagnement personnalisé, en parallèle des interventions techniques qui permettent à ces demandes de retrouver un parcours fluide. Depuis début 2022, sur les 1125 dossiers qui ont été signalés par la Défenseure des droits, la totalité a été pris en charge par l'équipe de gestion des difficultés et 85% ont déjà été résolus. Pour renforcer la qualité des dossiers déposés et faciliter l'instruction de la demande d'aide, l'Anah a entrepris de renforcer l'information des usagers, au moyen du site France-renov.gouv.fr. Aujourd'hui, le réseau France Rénov'propose un maillage de près de 550 guichets clairement identifiés sur the whole of territoire pour renseigner, conseiller et orienter nos concitoyens dans leurs parcours de demande d'aide. A compter du 1er janvier 2024, le partenariat entre France Rénov'et le réseau France Services viendra par ailleurs renforcer le maillage territorial de proximité et l'appui aux ménages éloignés des démarches numériques. En complément, des travaux plus structurels sont engagés aimed at simplifier le parcours de demande d'aide et notamment renforcer la qualité des pièces, en particulier des devis déposés. Pour accélérer les paiements, un système d'avance sur prime versée aux ménages justifiant de ressources très modestes et occupant eux-mêmes le housing a été mis en place, dans la limite de 70 % du montant prévisionnel de la prime. La demande d'avance auprès de l'Anah doit respecter certaines conditions, notamment être adressée avant le début des travaux et être accompagnée d'un devis daté et signé par le demandeur et l'entreprise, faisant mention de la demande d'acompte. De même, l'Anah a amélioré son système d'information pour obtenir automatiquement une partie des données financières du bénéficiaire sur la base de son numéro fiscal. Enfin, concernant les difficultés informatiques constatées, la direction des systèmes d'information de l'Anah est engagée dans une démarche d'amélioration continue de la qualité de ses plateformes de traitement des demandes d'aides (maprimerenov.gouv.fr et monprojetanah.gouv.fr) permettant de concilier fluidité des étapes de dépôt et d'instruction des dossiers et sécurité des processus de contrôle.
France · National Assembly · 11 April 2023
The Government is fully aware of the role of speech therapists in meeting health needs, particularly for people with disabilities. This is why Health Insurance has concluded three amendments over the last two years representing an amount of 70 million euros in fees in order to enhance the activity of speech therapists. These amendments aim in particular to promote the essential contribution speech therapists in the care of children with neurodevelopmental disorders (endorsement no. 18 and no. 19) and to strengthen their important role in terms of prevention (endorsement no. 19). The delays in obtaining an appointment with a speech therapist can indeed be long, particularly in under-dense areas. To encourage installations in less well-endowed areas, amendment no. 19 provides for reinforcement demographic measures provided for in amendment no. 16 by extending the under-dense areas benefiting from installation aid, by eliminating the transition contract and by paying more for speech therapists welcoming a trainee (200 euros per month).
France · National Assembly · 7 March 2023
Institués par article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, un complément de traitement indiciaire (CTI) et une indemnité équivalente sont respectivement versés aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public qui exercent certaines fonctions au sein de différents établissements, services ou centres sociaux et médico-sociaux. D'un montant fixé à 49 points d'indice majoré (soit 237,65 euros bruts mensuels), cette revalorisation significative met en œuvre l'engagement by the government de renforcer l'attractivité des métiers paramédicaux et socio-éducatifs et mieux reconnaître les compétences des agents les exerçant. En application du C du I de article 48 modifié de la loi du 14 décembre 2020 précitée, les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié relating to versement d'un CTI à certains agents publics (dont ceux des éducateurs territoriaux de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux) et les agents contractuels équivalents bénéficient du CTI et de l'indemnité équivalente s'ils exercent, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein de certains établissements, services ou centres limitativement énumérés par le législateur. Ce périmètre est issu des discussions qui ont eu lieu début 2022 dans le cadre de la conférence des métiers du social et du médico-social, à laquelle les employeurs territoriaux ont participé. Les directions de la famille ou de l'enfance des communes ne figurent pas à ce jour au sein de la liste des établissements, services ou centres sociaux et médico-sociaux mentionnés au C du I de article 48 modifié de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui ouvrent droit au bénéfice de cette revalorisation salariale. Le Gouvernement n'envisage pas à ce stade d'élargir la liste des structures et des fonctions ouvrant droit au bénéfice du CTI. La question de l'attractivité des métiers des trois versants de la fonction publique s'inscrit plus globalement dans la réforme pour l'attractivité de la fonction publique et singulièrement la refonte des accès, des parcours de carrière et des rémunérations auxquels le ministre de la transformation et de la fonction publiques travaille actuellement.
France · National Assembly · 7 March 2023
M. Philippe Pradal appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la nécessité de clarifier les bases légales sur lesquelles s'appuient les maires, ou présidents d'EPCI, concernant le stationnement sur leur territoire. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 63 la loi MAPTAM en 2018, l'organisation de la circulation et du stationnement relèvent des compétences de ces élus. Concernant les soignants et leurs besoins en stationnement lors des visites à domicile, une circulaire de 1995 a instauré une tolérance pour les véhicules arborant un caducée. Cette circulaire étant antérieure à la loi MAPTAM, il semble qu'une modification de l'article R. 417-10 du code de la route pourrait être pertinente. Il s'agirait par exemple de remplacer, au 4° du III de cet article les mots « horaires pendant lesquels « par les mots « conditions suivant lesquelles «. Cet élargissement de la définition du stationnement gênant sur les emplacements de livraison pourrait permettre aux élus de prendre des arrêtés légalement sûrs pour garantir aux soignants, en l'occurrence, des possibilités de stationnement pendant leurs visites à domicile. M. le député souhaite donc connaître l'avis de M. le ministre sur cette suggestion et si une telle modification est envisageable.
France · National Assembly · 14 February 2023
M. Philippe Pradal attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le mandat de protection future et plus spécifiquement sur la vente du logement de la personne protégée. Dans la mesure où la stabilité du cadre de vie revêt une importance considérable dans le traitement de la maladie et parce qu'il apparaît primordial d'éviter toute décision hâtive, l'article 426, alinéa 3, du code civil prévoit que l'accord du juge des tutelles est nécessaire pour qu'il soit disposé quant aux droits relatifs au logement de la personne protégée et aux meubles qui le garnissent et ce, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire. La question s'est posée de savoir si ce texte avait vocation à s'appliquer dans le cadre du mandat de protection future, donc à prévaloir sur les dispositions du premier alinéa de l'article 490 du code civil qui posent pour principe, s'agissant du mandat établi par acte authentique, que, « par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation ». La majorité des auteurs le pensent, dans la mesure où la règle est située dans les dispositions générales applicables à l'ensemble des mesures juridiques de protection, en ce compris, en conséquence, le mandat de protection future. Mais jusqu'ici, cette question n'a pas été tranchée par les tribunaux. Dès lors que l'on se range à l'idée selon laquelle le mandataire a l'obligation d'obtenir une ordonnance d'autorisation aux fins de pouvoir disposer du logement de la personne vulnérable et de son mobilier - ce qui tempère les larges pouvoirs dont il dispose par principe dans le cadre d'un mandat de protection future notarié -, on peut encore se demander si le texte est d'ordre public ou s'il est possible de le contourner en insérant une clause contraire dans le mandat. Au regard de l'objectif poursuivi par le législateur à travers l'article 426 du code civil, on peut penser que, dans l'état actuel des textes, les dispositions protectrices du logement de la personne protégée s'imposent impérativement aux parties et qu'il ne saurait y être dérogé. L'article 426, qui vise le logement de la personne protégée en général, a pour finalité de protéger cette dernière contre les initiatives malheureuses de son représentant. Or cette approche est celle des règles relatives à la tutelle ou l'habilitation familiale, qui constituent également des situations juridiques subies par la personne protégée et que celle-ci n'a pas anticipées. Dans le mandat de protection future, la situation est autre : le mandant, au moment où il signe l'acte, dispose en effet de toutes ses facultés. Il entreprend du reste cette démarche pour éviter de devoir, un jour, être placé sous tutelle ou faire l'objet d'une habilitation familiale. Sa démarche est guidée par la volonté d'avoir la main sur son éventuelle perte d'autonomie, de l'organiser personnellement et sans l'intervention d'un juge. Il voit dans le mandat, à l'image des directives anticipées de fin de vie, l'expression de l'autonomie de sa volonté et il se sent en mesure de décider s'il accorde une confiance suffisante à son mandataire pour le laisser décider, dans les circonstances redoutées de la perte de son autonomie, si un maintien à domicile est possible ou si la vente de sa résidence principale est nécessaire pour entrer dans une maison de retraite. Aussi, quand le notaire explique au mandant qu'il faudra tenir compte de l'application des dispositions de l'article 426 du code civil relativement à la vente de ses résidences principale ou secondaire (qui composent le plus souvent l'essentiel de son patrimoine), on peut imaginer que le mandant se sente dépossédé de son libre choix dans l'appréhension de son éventuelle dépendance. Ainsi s'explique qu'il renonce souvent à son projet. Les notaires constatent régulièrement que l'on touche ici à l'une des faiblesses les plus importantes du mandat de protection future. En parallèle, les notaires constatent également que l'obligation d'obtention d'une ordonnance autorisant la vente constitue un frein, voire un obstacle, à la vente du bien, laquelle exige une réactivité et une célérité incompatibles avec le dispositif judiciaire mis en place. À l'évidence, eu égard aux délais et aux incertitudes inhérents au recours au juge des tutelles, le risque est grand de dissuader un potentiel acquéreur. Ainsi, dans son rapport « Lever les freins au développement du mandat de protection future » (octobre 2022), le Conseil supérieur du notariat propose, dans l'esprit du mandat de protection future tel qu'il est perçu par les clients des notaires et dans l'intérêt du mandant ayant perdu ses facultés, de permettre à ce dernier, s'il le souhaite, d'autoriser expressément, dans le mandat, le mandataire à procéder à la vente de son logement ou de sa résidence secondaire sans avoir à solliciter une autorisation judiciaire. Il lui demande son avis sur cette proposition.
France · National Assembly · 14 February 2023
M. Philippe Pradal attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en œuvre de la contribution volontaire obligatoire (CVO) au sein de la profession notariale. Cette cotisation, décidée et perçue pour financer des actions d'intérêt collectif de la profession, a pour objectif de promouvoir une filière professionnelle et son développement économique. Grâce à la CVO inscrite dans la loi de décembre 2020, le notariat a mis en place un dispositif conséquent de prélèvement et de redistribution au sein de la profession qui répond aux exigences du législateur. Toutefois, comme le souligne le Conseil supérieur du notariat dans son rapport relatif à la contribution volontaire obligatoire collectée par le notariat (juillet 2022), on constate que la CVO a été majoritairement consacrée au financement de l'aide à l'écrêtement (compensation complète des émoluments écrêtés au-delà d'un certain pourcentage du chiffre d'affaires notamment destinée à compenser les pertes subies par certains offices, en particulier celles situées en zone rurale) (94 %). Ce constat s'explique par le fait que, depuis 2017, les montants écrêtés ne cessent de croître (47 millions d'euros en 2017, 52 millions d'euros en 2020, 65,6 millions d'euros en 2021). Ainsi, afin de répondre pleinement à l'essence même de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, à savoir le financement d'aides à l'installation ou au maintien de professionnels, il pourrait être plus opportun que l'écrêtement des émoluments soit uniquement destiné aux clients personnes physiques. Cette adaptation permettrait de diminuer la part d'aide à consacrer à la compensation des écrêtements et de renforcer celle destinée au plan maillage et peut être à étoffer celui-ci de mesures nouvelles. Il lui demande son avis sur cette proposition.
France · National Assembly · 14 February 2023
La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche et la loi n° 2014-1770 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ont introduit un ensemble de dispositions relatives au droit de préférence des propriétaires voisins (articles L. 331-19 à L. 331-21 du code forestier), aux droits de préemption et de préférence des communes (article L. 331-22 et L. 331-24) et au droit de préemption de l'État (article L. 331-23). Le Président de la République a indiqué, en octobre 2022, son souhait d'engager de nouvelles actions pour lutter contre le morcellement des forêts privées. Cet objectif est aussi inscrit dans la feuille de route « forêt » de la planification écologique France Nation Verte, lancée par la Première ministre en octobre 2022. Cette problématique doit être abordée au sein d'un groupe de travail national qui doit se réunir dans les prochaines semaines. Le conseil supérieur du notariat, qui y sera représenté, est invité à y faire part de ses propositions de clarification et de simplification de la législation précitée. Cet ensemble législatif constitue autant d'outils de regroupement du foncier forestier, particulièrement bienvenus compte tenu du morcellement important de la propriété forestière privée. Trois millions de propriétaires possédent chacun moins de 4 hectares de forêt: le morcellement nuit à la gestion forestière, donc à la capacité des forêts à assumer pleinement leur multifonctionnalité.
France · National Assembly · 14 February 2023
M. Philippe Pradal interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les conditions de dépassement de limite d'âge des agents contractuels de droit public occupant des emplois de direction de la fonction publique territoriale. L'article L. 343-1 du code général de la fonction publique a codifié l'article 47 de la loi n° 84-53 relatif aux emplois de direction pouvant être pourvus par recrutement direct. Il précise les 3 types d'emplois fonctionnels de direction concernés à savoir : « 1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ; 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient ». Pour le 3°, le décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 a précisé la liste des établissements publics concernés. L'article 7-1 de la loi n° 84-834 en vigueur avant sa codification au code général de la fonction publique disposait que « les [...] contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 [...] qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie [...] ». Or cet article a été modifié lors de sa codification au code général de la fonction publique. En effet, l'article L. 544-9 du code général de la fonction publique codifiant l'article 7-1 de la loi n° 84-834 dispose désormais que « l'agent public, exerçant, par voie de recrutement direct, l'un des emplois de direction mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 et ayant atteint la limite d'âge peut demander à être maintenu en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale [...] ». Cette nouvelle rédaction exclut donc désormais les emplois prévus au 3° de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique du dispositif de maintien en activité qui leur était pourtant ouvert dans le texte initial à savoir l'article 47 de la loi n° 84-53. Il lui demande de lui confirmer qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle intervenue lors de la codification de ce texte et que les directeurs généraux d'établissements publics visés au 3° de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique demeurent éligibles au maintien en activité au-delà de la limite d'âge prévu à l'article L. 544-9 du code général de la fonction publique.
France · National Assembly · 24 January 2023
M. Philippe Pradal appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article L462-4-1 du code de commerce prévoyant que l'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, au moins tous les deux ans, un avis sur la liberté d'installation des notaires et des commissaires de justice. Dans ce cadre, l'Autorité de la concurrence doit notamment faire des recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire. Ces recommandations doivent être rendues publiques. Si ce délai de deux ans se justifiait dans un premier temps afin d'assurer un renforcement de la cohésion territoriale des prestations et de développer de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire, il peut paraître aujourd'hui inadapté. Tout d'abord, depuis décembre 2016, le nombre de notaires a augmenté de 65 % tandis le nombre d'offices notariaux s'est accru de 48 %. Ces chiffres sont à mettre en perspective avec l'augmentation de 30 % du nombre total de notaires nommés par le garde des sceaux entre 1980 et 2014 et la baisse de 11 % du nombre d'offices entre 1980 et 2012. La distance moyenne entre deux offices notariaux est, dans 92 % des cas, inférieure à 11 km. Le nombre de points de contacts avec la clientèle dépasse à présent 8000 sites. Sept ans après l'entrée en vigueur de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques les objectifs d'assouplissement des conditions d'installation et d'amélioration du maillage territorial semblent atteints. Ensuite, la procédure actuelle pourrait être rationnalisée dans un souci de simplification et d'allègement des charges, la publication de l'avis de l'Autorité de la concurrence nécessitant la consultation de plusieurs acteurs et, dans les services de l'Autorité, un travail d'instruction particulièrement mobilisateur. Parallèlement, le délai de deux ans apparaît trop court et implique une procédure de révision de la cartographie sans posséder de réel bilan de l'impact de la précédente cartographie ou une évaluation précise des conséquences des installations passées. Ainsi, il lui demande s'il pourrait être envisagé de porter le délai de publication des avis de l'Autorité de la concurrence de deux à cinq ans. Ce délai étant également celui retenu pour la révision des tarifs des notaires, en application de l'article L444-3 du code de commerce, également issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il s'agirait donc également de mettre en cohérence deux délais contenus à quelques paragraphes d'intervalle dans la même loi sur des objets similaires.
France · National Assembly · 24 January 2023
Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), qui ont chacune un ressort territorial départemental et qui sont compétentes pour traiter le dossier où se trouve la résidence principale de la personne demanderesse concernée, accompagnent au quotidien les personnes handicapées dans tous les domaines de leur vie. Est considérée comme résidence principale, la résidence habituelle de plus de trois mois de la personne en situation de handicap. À ce titre, ce sont les MDPH qui sont notamment chargées de procéder à l'évaluation des besoins de compensation, d'élaborer les plans personnalisés de compensation du handicap et d'attribuer les prestations aux personnes handicapées. Parmi ces prestations, on retiendra, entre autres, l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui garantit un revenu minimal à la personne concernée de plus de 20 ans en fonction de sa situation familiale et professionnelle, ainsi que de ses ressources, la prestation de compensation du handicap (PCH), chargée de compenser par diverses aides les surcoûts liés aux besoins de la personne et, enfin, l'allocation éducation de l'enfant handicapé (AEEH), aide financière destinée à compenser les dépenses liées à la situation de handicap d'un enfant de moins de vingt ans. Si ces prestations reposent sur une instruction et une gestion décentralisée, un droit accordé dans une MDPH vaut sur the whole of territoire français. A l'expiration de ce droit, il appartient à la personne de déposer une demande auprès de la MDPH de son département de résidence. Une évaluation de la situation est alors réalisée par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH compétente qui prendra en compte les nouvelles conditions de vie de la personne, afin d'adapter au mieux les mesures de compensation. Ainsi, le déménagement d'une personne d'un département à un autre n'entraine pas la caducité de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie de la MDPH du précédent département de résidence et reste donc valable pendant la durée de l'ouverture des droits. Par ailleurs, au sens de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Par nature, un déménagement représente un changement important de l'environnement de la personne pouvant entrainer de nouveaux besoins de compensation ou, au contraire, offrir une meilleure autonomie à la personne. Enfin, lorsque le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'attribution de certains droits à vie (AAH, carte mobilité inclusion, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) permet de limiter les démarches des personnes auprès des MDPH et contribue à faciliter la continuité effective des droits. Ces mesures vont ainsi dans le sens de l'harmonisation des aides attribuées nationalement aux personnes handicapées et limitent les effets d'un déménagement d'un département à un autre.
France · National Assembly · 20 December 2022
Aux termes de article L. 514-1 du code monétaire et financier, les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale qui ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes les opérations avec les établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de article L. 311-2 du code monétaire et financier. En application du 10 de article 206 du code général des impôts (CGI), les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun sur the whole of leurs activités. Ce régime fiscal est issu des lois n° 87-529 du 13 juillet 1987 et n° 92-518 du 15 juin 1992, qui ont fait évoluer le statut des caisses de crédit municipal, en les transformant en établissement public de crédit et d'aide sociale, et étendu leurs compétences au secteur concurrentiel. Dès lors que les caisses de crédit municipal interviennent dans le secteur concurrentiel, le Gouvernement n'entend pas remettre en cause leur assujettisement à l'impôt sur les sociétés.
France · National Assembly · 18 October 2022
M. Philippe Pradal appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur le taux syndical de taxe d'habitation de référence utilisé dans les modes de calcul des compensations et dotations destinées aux syndicats de communes. Suite à une décision du Conseil constitutionnel du 17 mars 2022 ayant jugé contraire à la Constitution les modalités de calcul du coefficient correcteur de compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour les communes membres d'un syndicat à contributions fiscalisées, deux amendements ont été adoptés en loi de finances rectificative en juillet 2022 (n° 951 rect. et n° 1015 du Gouvernement). Si ces mesures mettent la loi en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel et réparent en effet une injustice, elles précisent cependant que les corrections sont effectuées sur la base du taux syndical fixé en 2017. Or de nombreuses communes, notamment en zones rurale et périurbaine, accueillent de plus en plus d'habitants et d'autre part l'inflation et l'augmentation des frais de fonctionnement entraînent un accroissement des dépenses des communes dès 2022. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend appliquer à la dotation prévue au II de l'amendement 951 une révision ou une indexation de nature à prendre en compte les évolutions décrites plus haut.
France · National Assembly · 11 October 2022
M. Philippe Pradal interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur les possibilités, pour les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, de connaître l'état de la validité du permis de conduire de leurs employés conducteurs de véhicules à moteur. Les articles L. 225-5, R. 225-5 et R. 225-5-1 du code de la route permettent en effet à ces entreprises de désigner une personne habilitée à recevoir ces informations. Cependant, les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont encore incomplètes, alors que les entreprises ont toujours besoin de s'assurer que les transports publics de passagers sont effectués dans les meilleures conditions de sécurité pour les usagers. Il souhaiterait donc lui demander si ces articles apportent une sécurité juridique à l'entreprise de transport public afin que celle-ci puisse demander à tout moment au cours de la vie du contrat, par écrit ou dans le cadre du contrat de travail, l'état de la validité du permis de conduire de ses employés (à l'exclusion du nombre de points).
France · National Assembly · 11 October 2022
M. Philippe Pradal interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur la publication des décrets d'application de l'article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Le premier alinéa du I de cet article rend possible l'expérimentation, par les « opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs », de « la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent ». Le dernier alinéa du I de l'article 61 précise que les modalités d'application de cette expérimentation seront définies par décret en Conseil d'État et les II et III de l'article déterminent la durée de l'expérimentation et la date de remise d'un rapport par le Gouvernement. À ce jour, les décrets d'application n'ont pas été publiés ; ainsi, l'expérimentation n'a pas encore pu être mise en œuvre alors que sa durée est fixée à trois ans après la publication de la loi, soit en mai 2024. Il souhaiterait donc connaître le délai de publication de ces décrets afin que l'expérimentation, attendue par l'ensemble des opérateurs de transports publics, puisse avoir lieu.
France · National Assembly · 11 October 2022
En application de article L.225-5 du Code de la route, les employeurs de transport public de marchandises et de voyageurs peuvent accéder aux données relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire des salariés employés comme conducteur de véhicule à moteur. article R. 225-5 dudit code a été modifié par le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 pour préciser que les employeurs de transport public pourront bénéficier d'un accès direct aux données relatives au permis de conduire de leurs chauffeurs salariés. Le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relating to sécurité routière est venu compléter le dispositif en prévoyant, à article R.225-5-1 du Code de la route, la délivrance d'une attestation sécurisée des droits à conduire. Pour obtenir cette attestion, par décret n° 2021-1788 du 23 décembre 2021, une redevance a été créée au profit de l'organisme en charge de concevoir et maintenir le portail d'accès. A ce jour, la conception du portail est terminée. Un arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre chargé des Transports reste cependant à finaliser pour déterminer la liste des secteurs d'activités concernés par la mesure, et qui comprendra notamment l'activité des transports scolaires. L'ouverture du téléservice, dénommé Verifpermis, est prévue après l'organisation d'une dernière consultation des organisations professionnelles et syndicales, qui se tiendra dans le courant de l'année 2023.