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France · Question · Question écrite

6055

Question 6055 — communes

openFrance· National Assembly· FR

Introduced

2 June 2018

Last action

2 June 2018 · Question

Status

posée

Sponsors

—

Subjects

Transport, Taxation, Education

Source updated

2 June 2018

Transport · Taxation · Education

Summary

M. Rémy Rebeyrotte attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la situation des communes dépourvues d'école publique sur leur territoire. En effet, sur la base des dispositions l'article L. 212-2 du code de l'éducation, selon lequel « deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école », de nombreuses communes ne disposant plus d'école ont procédé à la désignation d'une école de rattachement. En Saône-et-Loire, comme dans d'autres départements, cette réunion de communes aboutissant à la création d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) concentré, a très souvent été réalisée dans le cadre d'une simple entente intercommunale prévue à l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales. La désignation d'une école de rattachement permettait aux communes n'ayant plus de capacité d'accueil sur leur territoire, faute d'école, de limiter considérablement les cas de figure dans lesquels une participation financière était au profit des communes accueillant leurs élèves. Dorénavant, en établissant un parallèle avec les dispositions de l'article R. 442-44-1 du code de l'éducation qui concernent les écoles privées sous contrat d'association, les services de l'État estiment que la capacité d'accueil d'un RPI concentré ne peut être opposée par la commune de résidence d'un élève dépourvu d'école publique que lorsque le RPI est porté par un établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Or l'article L. 212-2 susmentionné ne prévoit aucunement que le RPI concentré pouvant être créé doit obligatoirement être adossé à un EPCI. Il en va de même pour l'article L. 212-8 du code de l'éducation, qui traite quant à lui de la répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune de résidence et la commune d'accueil. Le fait d'exiger qu'un RPI soit obligatoirement porté par un EPCI pour que la capacité d'accueil de ses écoles puisse être prise en compte rendrait la désignation d'une école de rattachement purement et simplement inutile. Qui plus est, la création de nouveaux syndicats n'étant plus véritablement d'actualité, cela signifierait que la compétence en matière de fonctionnement des écoles soit nécessairement transférée à des EPCI à fiscalité propre, sujet qui est loin de faire l'unanimité encore aujourd'hui. Il lui demande quelle est sa position sur cette question.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 2 June 2018

    Question

    Source: dateQuestion

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  • Réponse

    text · FR · 2 June 2018

    Open at official source

  • Question

    text · FR · 2 June 2018

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