France · Question · Question écrite
6056
Question 6056 — municipalities
Introduced
2 June 2018
Last action
10 June 2018 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
10 June 2018
Summary
La réglementation prévoit que seuls les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent aider l'une de leurs communes membres à assumer une charge qui n'a pas été mutualisée au niveau communautaire ou qui, sans être communautaire, intéresse plusieurs communes membres, justifiant une intervention de l'EPCI. La métropole de Rouen-Normandie, étant soumise au principe de spécialité, ne peut, par conséquent, pas attribuer de subvention à une autre intercommunalité, y compris à un syndicat de communes. Pour que la métropole puisse participer au financement de la construction de la piscine, la compétence afférente devra lui être transférée. Aux termes de article L.5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain. S'agissant d'une compétence obligatoire, faisant toutefois l'objet d'une reconnaissance d'intérêt métropolitain, seuls certains équipements peuvent être visés par le transfert. Dès lors, le projet de construction de la piscine peut faire l'objet d'un transfert à la métropole, sous réserve de la reconnaissance de son intérêt métropolitain par le conseil métropolitain, à la majorité des deux tiers. La réalisation de cette piscine pourra ensuite être confiée à une commune membre qui percevra les fonds de concours. Ce montage est conforme aux règles applicables en matière de financement intercommunal; il permet, en outre, de ne pas ajouter une structure à celles déjà existantes. La métropole peut également réaliser l'équipement en propre et recevoir des fonds de concours de ses communes membres dans les limites permises par article L.5215-26 du CGCT. Enfin, étant rappelé qu'une des communes intéressées au projet n'est pas membre de la métropole, la création d'un syndicat constitué de la métropole et de cette commune, dont l'objet serait la construction et la gestion de la piscine, est possible. Dans ce nouveau schéma, les communes membres et la métropole financeraient le projet par des contributions au budget du syndicat, qui pourra, le cas échéant, recourir à l'emprunt pour financer l'équipement, déduction faite du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qu'il serait dès lors amené à percevoir en tant que maître d'ouvrage de l'équipement. L'attribution par la métropole d'une subvention d'équipement peut également être envisagée. S'agissant de la récupération de la TVA dans le cadre du FCTVA, elle est possible dans les deux schémas d'organisation décrits. Dans l'hypothèse où l'une des communes membres réaliserait l'équipement pour le compte du syndicat ou, le cas échéant, de la métropole dans le cadre d'un transfert de compétence, le FCTVA serait attribué après intégration de l'équipement dans la comptabilité de la collectivité mandante. Si la métropole réalise elle-même l'équipement, elle percevra le FCTVA au titre des dépenses engagées, sous réserve que l'opération ne soit pas assujettie à la TVA, en fonction du régime de FCTVA auquel elle est astreinte.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
Timeline
2 June 2018
Question
Source: DateQuestion
10 June 2018
Réponse
La réglementation prévoit que seuls les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent aider l'une de leurs communes membres à assumer une charge qui n'a pas été mutualisée au niveau communautaire ou qui, sans être communautaire, intéresse plusieurs communes membres, justifiant une intervention de l'EPCI. La métropole de Rouen-Normandie, étant soumise au principe de spécialité, ne peut, par conséquent, pas attribuer de subvention à une autre intercommunalité, y compris à un syndicat de communes. Pour que la métropole puisse participer au financement de la construction de la piscine, la compétence afférente devra lui être transférée. Aux termes de article L.5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain. S'agissant d'une compétence obligatoire, faisant toutefois l'objet d'une reconnaissance d'intérêt métropolitain, seuls certains équipements peuvent être visés par le transfert. Dès lors, le projet de construction de la piscine peut faire l'objet d'un transfert à la métropole, sous réserve de la reconnaissance de son intérêt métropolitain par le conseil métropolitain, à la majorité des deux tiers. La réalisation de cette piscine pourra ensuite être confiée à une commune membre qui percevra les fonds de concours. Ce montage est conforme aux règles applicables en matière de financement intercommunal; il permet, en outre, de ne pas ajouter une structure à celles déjà existantes. La métropole peut également réaliser l'équipement en propre et recevoir des fonds de concours de ses communes membres dans les limites permises par article L.5215-26 du CGCT. Enfin, étant rappelé qu'une des communes intéressées au projet n'est pas membre de la métropole, la création d'un syndicat constitué de la métropole et de cette commune, dont l'objet serait la construction et la gestion de la piscine, est possible. Dans ce nouveau schéma, les communes membres et la métropole financeraient le projet par des contributions au budget du syndicat, qui pourra, le cas échéant, recourir à l'emprunt pour financer l'équipement, déduction faite du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qu'il serait dès lors amené à percevoir en tant que maître d'ouvrage de l'équipement. L'attribution par la métropole d'une subvention d'équipement peut également être envisagée. S'agissant de la récupération de la TVA dans le cadre du FCTVA, elle est possible dans les deux schémas d'organisation décrits. Dans l'hypothèse où l'une des communes membres réaliserait l'équipement pour le compte du syndicat ou, le cas échéant, de la métropole dans le cadre d'un transfert de compétence, le FCTVA serait attribué après intégration de l'équipement dans la comptabilité de la collectivité mandante. Si la métropole réalise elle-même l'équipement, elle percevra le FCTVA au titre des dépenses engagées, sous réserve que l'opération ne soit pas assujettie à la TVA, en fonction du régime de FCTVA auquel elle est astreinte.
Source: DateReponse
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- Annie Vidal · auteur
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- france · QANR5L15QE6056 · source updated 10 June 2018