France · Question · Question écrite
6123
Question 6123 — taxes and duties
Introduced
22 April 2025
Last action
2 December 2025 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
2 December 2025
Summary
Par ses décisions du 16 octobre 2013, n° 339822, et du 8 décembre 2017, n° 409429, le Conseil d'État a remis en cause l'imposition des revenus des associés et gérants des sociétés d'exercice libéral (SEL) dans la catégorie des traitements et salaires (TS), dès lors qu'un lien de subordination à l'égard de la société n'était pas démontré, et s'est prononcé pour l'imposition des revenus se rapportant à des fonctions techniques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Tirant les conséquences de ces deux décisions, l'administration a modifié le 27 décembre 2023 sa doctrine fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) – impôts sous la référence BOI-RSA-GER-10-30 et concernant les règles d'imposition des rémunérations perçues par les associés et gérants des SEL, soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), au titre de l'exercice d'une activité libérale par ces associés. Un rescrit général publié au BOFIP à cette même date sous la référence BOI-RES-BNC-000136 a apporté des précisions quant aux conséquences de ce changement de catégorie d'imposition. En conséquence, il est confirmé que la rémunération versée au titre de l'activité libérale est, par défaut, imposée dans la catégorie des BNC, alors que la rémunération allouée au titre de l'activité de gérance est, selon le cas, imposée dans la catégorie des TS ou dans les conditions de article 62 du code général des impôts (CGI). Néanmoins, en cas d'impossibilité démontrée d'opérer la distinction entre ces deux types de rémunérations, les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA peuvent prétendre à une imposition de the whole of leur rémunération dans les conditions de article 62 du CGI. La réalisation d'actes de gérance se distingue de la réalisation de fonctions techniques. Cette différence de situations est de nature à justifier des différences de traitement quant à l'imposition de ces revenus. Aussi, il n'est pas possible de considérer qu'il existe une atteinte au principe d'égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la société. En outre, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, formé contre cette même doctrine administrative, le Conseil d'État a jugé dans sa décision du 8 avril 2025 n° 492154 que les personnes qui exercent une profession libérale ne sont pas placées, au regard des règles d'imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, de sorte qu'une différence de traitement à cet égard n'est pas de nature à méconnaître le principe d'égalité devant la loi. Ainsi des gérants majoritaires de SELARL peuvent être imposés selon des modalités différentes de celles applicables à des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL). Le régime fiscal actuel étant conforme à la jurisprudence administrative et au principe d'égalité, il n'est donc pas prévu d'y apporter de modification.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
Timeline
22 April 2025
Question
Source: DateQuestion
2 December 2025
Réponse
Par ses décisions du 16 octobre 2013, n° 339822, et du 8 décembre 2017, n° 409429, le Conseil d'État a remis en cause l'imposition des revenus des associés et gérants des sociétés d'exercice libéral (SEL) dans la catégorie des traitements et salaires (TS), dès lors qu'un lien de subordination à l'égard de la société n'était pas démontré, et s'est prononcé pour l'imposition des revenus se rapportant à des fonctions techniques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Tirant les conséquences de ces deux décisions, l'administration a modifié le 27 décembre 2023 sa doctrine fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) – impôts sous la référence BOI-RSA-GER-10-30 et concernant les règles d'imposition des rémunérations perçues par les associés et gérants des SEL, soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), au titre de l'exercice d'une activité libérale par ces associés. Un rescrit général publié au BOFIP à cette même date sous la référence BOI-RES-BNC-000136 a apporté des précisions quant aux conséquences de ce changement de catégorie d'imposition. En conséquence, il est confirmé que la rémunération versée au titre de l'activité libérale est, par défaut, imposée dans la catégorie des BNC, alors que la rémunération allouée au titre de l'activité de gérance est, selon le cas, imposée dans la catégorie des TS ou dans les conditions de article 62 du code général des impôts (CGI). Néanmoins, en cas d'impossibilité démontrée d'opérer la distinction entre ces deux types de rémunérations, les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA peuvent prétendre à une imposition de the whole of leur rémunération dans les conditions de article 62 du CGI. La réalisation d'actes de gérance se distingue de la réalisation de fonctions techniques. Cette différence de situations est de nature à justifier des différences de traitement quant à l'imposition de ces revenus. Aussi, il n'est pas possible de considérer qu'il existe une atteinte au principe d'égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la société. En outre, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, formé contre cette même doctrine administrative, le Conseil d'État a jugé dans sa décision du 8 avril 2025 n° 492154 que les personnes qui exercent une profession libérale ne sont pas placées, au regard des règles d'imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, de sorte qu'une différence de traitement à cet égard n'est pas de nature à méconnaître le principe d'égalité devant la loi. Ainsi des gérants majoritaires de SELARL peuvent être imposés selon des modalités différentes de celles applicables à des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL). Le régime fiscal actuel étant conforme à la jurisprudence administrative et au principe d'égalité, il n'est donc pas prévu d'y apporter de modification.
Source: DateReponse
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- Romain Daubié · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE6123
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- france · QANR5L17QE6123 · source updated 2 December 2025