Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Question · Question écrite

626

Question 626 — retraites : fonctionnaires civils et militaires

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 October 2024

Last action

11 February 2025 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Defence, Rule of law, Pensions

Source updated

11 February 2025

Defence · Rule of law · Pensions

Summary

M. Christophe Naegelen attire l'attention de M. le ministre des armées et des anciens combattants sur le calcul de la retraite des militaires. L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les anciens combattants bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Toutefois, certaines opérations ne sont pas intégrées dans ce programme et les indemnités des militaires qui ont opéré sur ces terrains ne sont pas comptées dans ce calcul. En effet, les participations à la guerre du Golfe, en ex-Yougoslavie, aux opérations en Irak par exemple, ne sont pas retenues dans ce calcul. Cette situation n'est pas juste. Ces militaires se sont battus pour la France au même titre que leurs camarades et pourtant ils se voient désavantagés au moment de la retraite. Il lui demande donc de lui indiquer pourquoi certaines opérations ne sont pas prises en compte dans le calcul de la retraite des militaires concernés.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 October 2024

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 11 February 2025

    Réponse

    Conformément au 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les anciens prisonniers de guerre et les anciens combattants bénéficient d'une pension de retraite à taux plein sont fixées par décret. L'article D. 351-2 du même code subordonne ainsi, pour les anciens combattants, le bénéfice de ce taux plein à une durée minimale de « services militaires en temps de guerre ». Le « temps de guerre » désigne limitativement les opérations ayant donné lieu à une déclaration de guerre en application de l'article 35 de la Constitution et celles ayant été qualifiées rétroactivement de « guerres » par la loi. Les opérations les plus récentes ayant reçu cette qualification par le Législateur sont celles conduites pendant la guerre d'Algérie (cf. loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution de l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » par l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc). En conséquence, la participation aux opérations mentionnées et, plus généralement, aux opérations conduites par les forces armées françaises depuis 1962, n'est pas assimilable à des « services militaires en temps de guerre ». Elle n'ouvre de ce fait pas droit au taux plein prévu à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

    Source: dateReponse

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

2 official files

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.