France · Question · Question écrite
626
Question 626 — retraites : fonctionnaires civils et militaires
Introduced
8 October 2024
Last action
11 February 2025 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Defence, Rule of law, Pensions
Source updated
11 February 2025
Defence · Rule of law · Pensions
Summary
M. Christophe Naegelen attire l'attention de M. le ministre des armées et des anciens combattants sur le calcul de la retraite des militaires. L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les anciens combattants bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Toutefois, certaines opérations ne sont pas intégrées dans ce programme et les indemnités des militaires qui ont opéré sur ces terrains ne sont pas comptées dans ce calcul. En effet, les participations à la guerre du Golfe, en ex-Yougoslavie, aux opérations en Irak par exemple, ne sont pas retenues dans ce calcul. Cette situation n'est pas juste. Ces militaires se sont battus pour la France au même titre que leurs camarades et pourtant ils se voient désavantagés au moment de la retraite. Il lui demande donc de lui indiquer pourquoi certaines opérations ne sont pas prises en compte dans le calcul de la retraite des militaires concernés.
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Timeline
8 October 2024
Question
Source: dateQuestion
11 February 2025
Réponse
Conformément au 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les anciens prisonniers de guerre et les anciens combattants bénéficient d'une pension de retraite à taux plein sont fixées par décret. L'article D. 351-2 du même code subordonne ainsi, pour les anciens combattants, le bénéfice de ce taux plein à une durée minimale de « services militaires en temps de guerre ». Le « temps de guerre » désigne limitativement les opérations ayant donné lieu à une déclaration de guerre en application de l'article 35 de la Constitution et celles ayant été qualifiées rétroactivement de « guerres » par la loi. Les opérations les plus récentes ayant reçu cette qualification par le Législateur sont celles conduites pendant la guerre d'Algérie (cf. loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution de l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » par l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc). En conséquence, la participation aux opérations mentionnées et, plus généralement, aux opérations conduites par les forces armées françaises depuis 1962, n'est pas assimilable à des « services militaires en temps de guerre ». Elle n'ouvre de ce fait pas droit au taux plein prévu à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Source: dateReponse
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Réponse
text · FR · 11 February 2025
Question
text · FR · 8 October 2024
Sponsors
- Christophe Naegelen · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE626
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- france · QANR5L17QE626 · source updated 11 February 2025