France · Question · Question écrite
6572
Question 6572 — impôt sur le revenu
Introduced
—
Last action
31 July 2019 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Agriculture, Taxation
Source updated
31 July 2019
Summary
M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la prolongation de « DEFI Forêt » qui consiste en une réduction de l'impôt sur le revenu ou en un crédit d'impôt pour les contribuables réalisant des investissements forestiers. Il souligne la discrimination qui est faite dans l'application du dispositif selon que le contribuable est un propriétaire gérant directement son bien ou qu'il est membre d'une coopérative forestière. Ainsi, un propriétaire indépendant souhaitant réaliser des travaux forestiers pourra bénéficier d'une réduction d'impôts ne correspondant qu'à 18 % des dépenses engagées et cela seulement si sa propriété compte au moins 10 hectares. À l'inverse, s'il est membre d'une coopérative forestière, la réduction d'impôts est portée à 25 % de la dépense engagée sans qu'il n'existe de taille minimale de surface. Il lui demande de lui confirmer cette différence de traitement entre les professionnels de la forêt et, le cas échéant, de l'expliquer. Il souligne que les petits propriétaires forestiers, qui vivent souvent dans des zones rurales en difficulté et disposent de propriétés morcelées, doivent être soutenus dans l'entretien de leurs parcelles, dans l'intérêt de la forêt française et de toute la filière bois.
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Timeline
31 July 2019
Réponse
Le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier (« DEFI-Forêt) comprend, d'une part, une réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement forestier, concernant les acquisitions en bois et forêts (volet « acquisition ») et les cotisations d'assurance versées pour couvrir les domaines forestiers, notamment contre les tempêtes (volet « assurance »), et, d'autre part, un crédit d'impôt sur le revenu portant sur les travaux forestiers (« volet travaux ») et les rémunérations dans le cadre d'un contrat de gestion (volet « contrat »). Le bénéfice de ce dispositif est particulièrement conditionné à des engagements en matière de gestion durable des bois et forêts et de conservation pendant un certain délai des parcelles acquises ou des parts de groupements forestiers et de sociétés d'épargne forestière détenues. S'agissant plus spécifiquement du crédit d'impôt sur le revenu, prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts (CGI), son taux est porté de 18 % à 25 % du montant des travaux réalisés (volet « travaux ») ou du montant des rémunérations versées (volet « contrat ») pour les adhérents à une organisation de producteurs et pour les membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF). En outre, les travaux éligibles à cet avantage fiscal sont ceux réalisés soit dans une unité de gestion d'au moins dix hectares d'un seul tenant, soit sans seuil plancher pour les propriétés regroupées au sein d'un GIEEF ou, depuis le 1er janvier 2018 (article 26 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017) au sein d'une organisation de producteurs. Cette différence de traitement entre les propriétaires forestiers regroupés dans des structures d'organisation économique et les autres propriétaires forestiers se justifie par l'objectif même du dispositif qui est de lutter contre le morcellement des propriétés forestières privées et d'inciter les propriétaires forestiers à réaliser les actes nécessaires à la gestion durable de leurs forêts. Or en la matière, le principal handicap de la forêt française est son morcellement, défavorable à une bonne gestion. C'est pour cette raison qu'une attention toute particulière est portée aux plus petites propriétés forestières, par le biais du crédit d'impôt sur le revenu, en incitant leur gestion en commun dans une structure de regroupement de type organisation de producteurs ou GIEEF. Étendre ces avantages aux propriétés non incluses dans de telles structures reviendrait à augmenter le coût budgétaire de la mesure, et surtout à la priver de son effet incitatif au regroupement de la gestion des petites propriétés. Une telle mesure ne répondrait pas à l'objectif de lutte contre le morcellement de la propriété privée et donc à une politique de gestion durable de la forêt.
Source: dateReponse
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Question
text · FR
Réponse
text · FR · 31 July 2019
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- Jean-Marie Sermier · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE6572
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE6572
- france · QANR5L15QE6572 · source updated 31 July 2019