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France · Question · Question écrite

6580

Question 6580 — taxes and duties

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

Last action

6 October 2018 · Réponse

Status

répondue

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Subjects

Discovery layer

Source updated

6 October 2018

Summary

La contribution à l'audiovisuel public (CAP) est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la CAP est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer, conformément au 1° du II de article 1605 du code général des impôts (CGI). La doctrine administrative (BOI-PAT-CAP-10) précise les matériels entrant dans le champ d'application de la CAP. Il s'agit des appareils clairement identifiables comme des téléviseurs ainsi que des matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant la réception de signaux, d'images ou de sons, par voie électromagnétique (dispositifs assimilés). Sont ainsi notamment considérés comme des dispositifs assimilés, lorsqu'ils sont associés à un écran (écran souple accroché au mur par exemple), les magnétoscopes, les lecteurs ou lecteurs-enregistreurs de DVD (digital versatile disc) ainsi que les vidéo-projecteurs équipés d'un tuner. Il est précisé que compte tenu du caractère réversible de la détunérisation, cette dernière ne peut être invoquée par les redevables pour la mise hors champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public. En revanche, les micro-ordinateurs munis d'une carte télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

Timeline

  1. 6 October 2018

    Réponse

    La contribution à l'audiovisuel public (CAP) est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la CAP est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer, conformément au 1° du II de article 1605 du code général des impôts (CGI). La doctrine administrative (BOI-PAT-CAP-10) précise les matériels entrant dans le champ d'application de la CAP. Il s'agit des appareils clairement identifiables comme des téléviseurs ainsi que des matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant la réception de signaux, d'images ou de sons, par voie électromagnétique (dispositifs assimilés). Sont ainsi notamment considérés comme des dispositifs assimilés, lorsqu'ils sont associés à un écran (écran souple accroché au mur par exemple), les magnétoscopes, les lecteurs ou lecteurs-enregistreurs de DVD (digital versatile disc) ainsi que les vidéo-projecteurs équipés d'un tuner. Il est précisé que compte tenu du caractère réversible de la détunérisation, cette dernière ne peut être invoquée par les redevables pour la mise hors champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public. En revanche, les micro-ordinateurs munis d'une carte télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables.

    Source: DateReponse

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