France · Question · Question écrite
7770
Question 7770 — taxes and duties
Introduced
—
Last action
2 December 2019 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
2 December 2019
Summary
Les contribuables relevant des régimes des micro-entreprises (ou « micro-BIC ») et déclaratif spécial (ou « micro-BNC ») peuvent opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, défini à article 151-0 du code général des impôts (CGI), sous réserve, d'une part, d'être soumis au régime micro-social prévu à article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, que le montant des revenus de leur foyer fiscal n'excède pas un certain plafond (26 818 € pour une part de quotient familial, pour l'imposition des revenus de l'année 2018). Ce dispositif permet aux petits exploitants individuels de s'acquitter forfaitairement de l'impôt sur le revenu et des cotisations et contributions sociales dus au moyen de versements périodiques, dès l'année de perception des revenus (régime du micro-entrepreneur, anciennement auto-entrepreneur). L'option pour le dispositif prévu à article 151-0 du CGI a également pour effet de libérer de l'impôt sur le revenu les revenus de l'activité professionnelle pour laquelle elle est exercée. En conséquence, aucun versement complémentaire ne doit être opéré au titre de l'impôt sur le revenu l'année suivant celle au cours de laquelle les versements forfaitaires ont été effectués, ces derniers étant définitifs. Pour autant, les revenus soumis au versement libératoire de article 151-0 du CGI doivent être reportés sur la déclaration de revenus souscrite par le contribuable, afin notamment d'être pris en compte pour le calcul du taux d'imposition applicable aux autres revenus du contribuable. En effet, en application de article 197 C du CGI, « l'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus (…) autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par article 151-0 [du CGI] est calculé au taux correspondant à the whole of ses revenus, imposables et exonérés ». Cette règle, dite « du taux effectif », a pour objet de maintenir la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus autres que ceux soumis au versement libératoire, sans créer de double imposition. Ainsi, l'impôt sur le revenu est calculé sur le montant total des revenus du contribuable mais il n'est dû qu'en proportion de la part que représentent les revenus autres que ceux soumis au versement libératoire dans le montant total des revenus, afin que le niveau global d'imposition tienne compte de la capacité contributive de chaque contribuable. Le maintien de cette règle est indispensable pour assurer l'égalité, en matière de taux d'imposition, entre les contribuables titulaires, entre autres, de revenus soumis au versement libératoire et ceux percevant des revenus d'un montant identique mais intégralement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. En effet, en l'absence d'un tel mécanisme, il serait inéquitable que ce régime favorable se traduise, au surplus, par une atténuation du poids relatif de l'impôt dû sur les autres revenus. Pour cette raison, il n'est pas envisagé de modifier cette règle.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
Timeline
2 December 2019
Réponse
Les contribuables relevant des régimes des micro-entreprises (ou « micro-BIC ») et déclaratif spécial (ou « micro-BNC ») peuvent opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, défini à article 151-0 du code général des impôts (CGI), sous réserve, d'une part, d'être soumis au régime micro-social prévu à article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, que le montant des revenus de leur foyer fiscal n'excède pas un certain plafond (26 818 € pour une part de quotient familial, pour l'imposition des revenus de l'année 2018). Ce dispositif permet aux petits exploitants individuels de s'acquitter forfaitairement de l'impôt sur le revenu et des cotisations et contributions sociales dus au moyen de versements périodiques, dès l'année de perception des revenus (régime du micro-entrepreneur, anciennement auto-entrepreneur). L'option pour le dispositif prévu à article 151-0 du CGI a également pour effet de libérer de l'impôt sur le revenu les revenus de l'activité professionnelle pour laquelle elle est exercée. En conséquence, aucun versement complémentaire ne doit être opéré au titre de l'impôt sur le revenu l'année suivant celle au cours de laquelle les versements forfaitaires ont été effectués, ces derniers étant définitifs. Pour autant, les revenus soumis au versement libératoire de article 151-0 du CGI doivent être reportés sur la déclaration de revenus souscrite par le contribuable, afin notamment d'être pris en compte pour le calcul du taux d'imposition applicable aux autres revenus du contribuable. En effet, en application de article 197 C du CGI, « l'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus (…) autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par article 151-0 [du CGI] est calculé au taux correspondant à the whole of ses revenus, imposables et exonérés ». Cette règle, dite « du taux effectif », a pour objet de maintenir la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus autres que ceux soumis au versement libératoire, sans créer de double imposition. Ainsi, l'impôt sur le revenu est calculé sur le montant total des revenus du contribuable mais il n'est dû qu'en proportion de la part que représentent les revenus autres que ceux soumis au versement libératoire dans le montant total des revenus, afin que le niveau global d'imposition tienne compte de la capacité contributive de chaque contribuable. Le maintien de cette règle est indispensable pour assurer l'égalité, en matière de taux d'imposition, entre les contribuables titulaires, entre autres, de revenus soumis au versement libératoire et ceux percevant des revenus d'un montant identique mais intégralement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. En effet, en l'absence d'un tel mécanisme, il serait inéquitable que ce régime favorable se traduise, au surplus, par une atténuation du poids relatif de l'impôt dû sur les autres revenus. Pour cette raison, il n'est pas envisagé de modifier cette règle.
Source: DateReponse
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