France · Question · Question écrite
7886
Question 7886 — urbanisme
Introduced
24 June 2025
Last action
16 September 2025 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
16 September 2025
Summary
M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les conséquences du reclassement en zone agricole, dans plusieurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUI) récemment adoptés, de parcelles bâties précédemment considérées comme faisant partie des espaces urbanisés. Dans de nombreuses communes, avec des exemples concrets dans la Manche, des parcelles ou parties de parcelles comprenant maisons et jardins, jusqu'alors situées en zone règlement national d'urbanisme (RNU) et accompagnées de mentions explicites de constructibilité dans les notes d'information d'urbanisme, se retrouvent désormais classées en zone agricole. Ce changement de zonage a des répercussions concrètes pour les propriétaires concernés, en matière de constructibilité résiduelle, de valorisation patrimoniale et, de manière croissante, de droit de préemption. Une vente a ainsi été récemment suspendue dans la Manche, du fait de l'exercice par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'un droit de préemption sur une bande de 200 m² environ située au fond d'un jardin. La parcelle concernée avait pourtant été acquise en toute légalité, sur la base de documents d'urbanisme attestant d'un statut urbanisé. S'il comprend la nécessité d'une planification rigoureuse de l'urbanisation et d'une meilleure protection des terres agricoles, il souligne que ces évolutions ne peuvent être acceptables que si elles respectent les principes de clarté, de sécurité juridique et de non-rétroactivité. À défaut, c'est la confiance des citoyens envers les documents d'urbanisme et la continuité de la parole publique qui s'émousse. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir que les reclassements opérés dans les PLUI ne viennent pas remettre en cause des situations acquises et comment sera assurée la sécurité juridique des propriétaires confrontés à ces requalifications. Il souhaite également savoir de quelle manière l'articulation avec le droit de préemption des SAFER, qui risquent de ployer sous un nombre important de demandes secondaires de ce type, aujourd'hui ou demain, pourra être encadrée pour éviter ce type de blocages, même provisoires, injustifiés ou disproportionnés.
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Timeline
24 June 2025
Question
Source: dateQuestion
16 September 2025
Réponse
L'établissement ou l'évolution du document d'urbanisme d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale constitue une compétence essentielle de la collectivité pour permettre le développement planifié de son territoire. Les décisions qui sont prises dans le cadre de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (PLU) s'appuient sur le droit en vigueur ainsi que sur l'appréciation de la configuration des lieux, de leur usage et des circonstances locales. En particulier, peuvent être classés en zone agricole (A) les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique (article R. 151-22 du code de l'urbanisme). Le choix d'un zonage agricole doit ainsi faire l'objet d'une justification précise dans le rapport de présentation du PLU, tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir. Le juge administratif en contrôle les erreurs manifestes d'appréciation, lorsque ce classement est contesté par les propriétaires. C'est en considération de ces garanties que, de façon ancienne et constante, le droit de l'urbanisme pose pour principe que la constructibilité d'une parcelle ne constitue pas un droit acquis pour son propriétaire et n'ouvre droit à aucune indemnité (article L. 105-1 du code de l'urbanisme). Si le reclassement en parcelles agricoles de parcelles à l'origine urbanisées peut entraîner une dépréciation du bien, notamment liée à la perte de constructibilité, la loi maintient le bénéfice de toute constructibilité ouverte par certificat d'urbanisme délivré sous l'empire du classement antérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Enfin, le déclassement entraine aussi une perte du droit de préemption urbain de la collectivité au profit de celui de la SAFER. L'utilisation du droit de préemption urbain en zone agricole est aujourd'hui impossible, ce qui engendre des difficultés croissantes dans de nombreux territoires. Inversement, le droit de préemption des SAFER ne s'exerce que très ponctuellement dans l'enveloppe urbaine. Une réflexion globale sur la simplification et la rationalisation de ces droits de préemption est actuellement engagée, afin de faciliter l'action foncière publique.
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Réponse
text · FR · 16 September 2025
Question
text · FR · 24 June 2025
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- Philippe Gosselin · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE7886
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- france · QANR5L17QE7886 · source updated 16 September 2025