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France · Question · Question écrite

8250

Question 8250 — veterans and victims of war

answeredFrance· National Assembly· FR

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8 November 2018 · Réponse

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répondue

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Source updated

8 November 2018

Summary

Dans sa rédaction résultant de la loi no 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, article 13 de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 prévoyait un droit à pension en faveur des personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, ainsi que des ayants cause de nationalité française de ces personnes. Il est souligné que les dispositions de article 13 de la loi du 31 juillet 1963 ont été reprises, notamment, par article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Dans sa décision no 2017-690 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la condition de nationalité française mentionnée à article 13 de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 précitée. Le droit à indemnisation sur le fondement de article L. 113-6 du CPMIVG a en conséquence été étendu aux personnes ne possédant pas la nationalité française. Il convient d'observer que dans le cadre de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963, le législateur a souhaité indemniser les victimes civiles de dommages subis, à l'époque, sur le sol français. Il n'a en aucune façon prévu d'instaurer un traitement différent des demandes reçues selon que le dommage avait été causé ou non par une autorité légale. La jurisprudence telle qu'elle résulte des décisions prises en la matière par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État a de plus conduit à ne pas opérer une telle distinction au niveau des circonstances des faits. Toutes les personnes ayant eu à souffrir d'un dommage imputable à la guerre d'Algérie, y compris lorsque celui-ci a été provoqué par une autorité légale, ont donc pu dans ces conditions solliciter une pension sur le fondement de article L. 113-6 du CPMIVG. Il est néanmoins rappelé qu'ont été exclues du droit à indemnisation les personnes ayant participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou d'autres actes de violence en relation avec les événements survenus en Algérie, ainsi que leurs ayants cause. Enfin, il est précisé que la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relating to la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (LPM) exclut le cumul de la pension considérée avec toute autre indemnisation à raison des mêmes dommages et met un terme à la possibilité de présenter de nouvelles demandes de pension au titre de article L. 113-6 du CPMIVG à compter de la publication de la LPM (14 juillet 2018).

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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  1. 8 November 2018

    Réponse

    Dans sa rédaction résultant de la loi no 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, article 13 de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 prévoyait un droit à pension en faveur des personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, ainsi que des ayants cause de nationalité française de ces personnes. Il est souligné que les dispositions de article 13 de la loi du 31 juillet 1963 ont été reprises, notamment, par article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Dans sa décision no 2017-690 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la condition de nationalité française mentionnée à article 13 de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 précitée. Le droit à indemnisation sur le fondement de article L. 113-6 du CPMIVG a en conséquence été étendu aux personnes ne possédant pas la nationalité française. Il convient d'observer que dans le cadre de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963, le législateur a souhaité indemniser les victimes civiles de dommages subis, à l'époque, sur le sol français. Il n'a en aucune façon prévu d'instaurer un traitement différent des demandes reçues selon que le dommage avait été causé ou non par une autorité légale. La jurisprudence telle qu'elle résulte des décisions prises en la matière par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État a de plus conduit à ne pas opérer une telle distinction au niveau des circonstances des faits. Toutes les personnes ayant eu à souffrir d'un dommage imputable à la guerre d'Algérie, y compris lorsque celui-ci a été provoqué par une autorité légale, ont donc pu dans ces conditions solliciter une pension sur le fondement de article L. 113-6 du CPMIVG. Il est néanmoins rappelé qu'ont été exclues du droit à indemnisation les personnes ayant participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou d'autres actes de violence en relation avec les événements survenus en Algérie, ainsi que leurs ayants cause. Enfin, il est précisé que la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relating to la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (LPM) exclut le cumul de la pension considérée avec toute autre indemnisation à raison des mêmes dommages et met un terme à la possibilité de présenter de nouvelles demandes de pension au titre de article L. 113-6 du CPMIVG à compter de la publication de la LPM (14 juillet 2018).

    Source: DateReponse

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