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France · Question · Question écrite

8715

Question 8715 — retraites : fonctionnaires civils et militaires

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 June 2023

Last action

10 October 2023 · Réponse

Status

répondue

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—

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 October 2023

Summary

M. Jean-Louis Thiériot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'absence de publication d'un décret d'application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Cet article dispose que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » M. le député signale à M. le ministre que les trimestres en principe acquis lors des deux années pendant lesquelles ont été perçues les allocations enseignement (année de licence et première année d'IUFM) ne sont à ce jour toujours pas comptabilisés dans le calcul des droits à la retraite des enseignants concernés. Il semble en effet qu'aucun décret d'application n'ait été pris en 1991 et que celui-ci soit toujours manquant. M. le député rappelle à M. le ministre que « l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi » (CE, 28 juillet 2000, Association France nature environnement, n° 204024, rec. p. 322). Il ressort de la jurisprudence que passé le délai de deux années après la publication de la loi, il y a une présomption quasi irréfragable de méconnaissance du délai raisonnable, de nature à engager la responsabilité de l'État. M. le député attire donc l'attention de M. le ministre sur le retard de 22 ans pris par son ministère pour prendre le décret d'application de l'article 14 de la loi ainsi que ses mesures d'exécution. Il l'informe en outre que la comptabilisation de ces deux années d'allocation pour la constitution et la liquidation de la retraite ayant pu constituer un facteur de motivation déterminant pour les étudiants qui se sont engagés à l'époque dans voie de l'enseignement public, la non-publication du décret engendre aujourd'hui auprès des bénéficiaires de la mesure un certain ressentiment qu'il paraît peu prudent d'entretenir dans le contexte social actuel. Dans la mesure où le Gouvernement est en en situation de compétence liée pour exécuter la disposition législative évoquée et afin d'éviter un contentieux au terme duquel l'État serait non seulement contraint de prendre les mesures d'application nécessaires mais pourrait également être condamné à raison de sa carence fautive dans l'application de la loi, il lui demande donc s'il va prendre sans tarder le décret manquant ainsi que toutes les mesures nécessaires à l'application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 6 June 2023

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 10 October 2023

    Réponse

    L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il est impossible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour publier cette année un projet de décret permettant enfin de mettre en œuvre ces dispositions et de mettre fin à cette situation.

    Source: dateReponse

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