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France · Question · Question écrite

8757

Question 8757 — commerce and crafts

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 July 2025

Last action

25 November 2025 · Réponse

Status

répondue

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Subjects

Discovery layer

Source updated

25 November 2025

Summary

En matière de droit d'auteur, le code de la propriété intellectuelle (CPI) protège les œuvres de l'esprit « quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (art. L. 112-1). Ce même code dresse une liste (non limitative) des œuvres pouvant être considérées comme des œuvres de l'esprit à article L. 112-2. Pour accéder à la protection, une œuvre doit d'une part, être formalisée (le droit d'auteur protège les créations dans leur forme sensible: Cass. com 10 déc. 2013, n° 11.19-872) et, d'autre part, présenter un caractère original (traditionnellement défini comme « l'empreinte de la personnalité » de l'auteur 1ère Civ, 7 nov 2006 - n° 05-16.843). En pratique, bien qu'il ne soit pas mentionné dans la liste de article L. 112-2 du CPI, et que le fait de tatouer une personne ne donne pas nécessairement naissance à une œuvre originale, le tatouage peut parfaitement être considéré comme une œuvre de l'esprit et bénéficier à ce titre de la protection du droit d'auteur, sous couvert d'une démonstration de son originalité. En effet, le tatouage pourrait être considéré comme faisant partie des « œuvres graphiques » du 8° de article L. 112-2. Plusieurs décisions ont ainsi reconnu le caractère protégeable des tatouages. La Cour d'appel de Paris a ainsi admis dans une décision que le dessin tatoué sur le bras du chanteur Johnny Hallyday, représentant une tête d'aigle au-dessus d'une plume, constituait une œuvre originale. La maison de disques du chanteur ne pouvait donc pas reprendre une reproduction de ce tatouage pour illustrer une pochette d'album sans l'autorisation de son auteur (CA Paris 3 juillet 1998, n° 97/00183). Les tatouages ont donc vocation à être protégés par le droit d'auteur dès lors qu'ils sont originaux. L'objet de la protection vise tout aussi bien le dessin réalisé sur le corps que les éventuels dessins préparatoires réalisés sur d'autres supports. Le législateur n'a donc pas entendu exclure à priori les tatouages du champ de la protection littéraire et artistique. S'agissant des créations réalisées sur le corps humain, il conviendra cependant de tenir compte du principe de non-patrimonialité du corps humain (art 16-1 du code civil) qui amoindrit sensiblement l'exercice des droits patrimoniaux. Ainsi, la convention prévoyant la vente d'un lambeau de peau tatouée a ainsi été annulée par les juges (1ère Civ 23 fév 1972, n° 70-12490). De même, le droit moral se heurte à la liberté individuelle de la personne tatouée: il sera difficile pour le tatoueur d'invoquer le droit au respect de l'œuvre si la personne décide de retirer le tatouage. En matière sociale, est artiste-auteur, comme le prévoit article R. 382-1 du code de la sécurité sociale (CSS), toute personne qui tire un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du CPI. Ces revenus, qui proviennent des activités listées à article R. 382-1-1 du même code, correspondent notamment aux droits d'auteurs et aux ventes d'œuvres. Dès lors qu'un tatoueur tire des revenus des activités listées à article R. 382-1-1 du CSS, il est artiste-auteur et a donc vocation à être affilié en tant qu'artiste-auteur au régime général de la sécurité sociale. Cette affiliation dépend de l'intervention de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin puis de celle de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA). L'URSSAF peut identifier un artiste-auteur soit par l'intermédiaire de la déclaration d'activité que ce dernier aura faite sur le guichet unique de l'institut national de la propriété industrielle (INPI), soit grâce à la déclaration directement faite par les diffuseurs auprès de l'URSSAF. Une fois l'artiste-auteur immatriculé auprès de l'URSSAF, il est affilié la SSAA au régime général de la sécurité sociale. Chaque année, l'artiste-auteur devra déclarer ses revenus artistiques à l'URSSAF et régler les cotisations sociales correspondantes, directement ou par l'intermédiaire de son ou ses diffuseurs. Il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que si l'originalité du tatouage est reconnue et l'œuvre ainsi protégée par le droit d'auteur, seule une gestion indépendante des deux activités (activité d'auteur d'œuvres graphiques et plastiques ou d'illustrateur pour la création du dessin ayant vocation à être tatoué sur le corps d'une personne, d'une part, qui constitue une activité purement artistique, et activité de tatoueur pour la réalisation technique du tatouage sur le corps d'une personne, d'autre part, qui constitue une activité purement commerciale) permet à priori d'être considéré comme artiste-auteur au sens du code de la sécurité sociale, et de bénéficier ainsi du régime social et fiscal lié à son statut d'artiste-auteur pour les seuls revenus d'artistes-auteurs. Mais dès lors que ces deux activités sont réunies en une seule, elles doivent être considérées comme étant simplement de nature commerciale. En matière fiscale, les tatoueurs ne font effectivement pas partie de la liste des professions prévue à article 1460 du code général des impôts et ne sont pas exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE). À ce titre, le Conseil d'État a jugé que « l'exonération bénéficie aux seuls professionnels qu'elles mentionnent. À cet égard, l'activité de tatoueur, même lorsqu'elle comporte une part de création artistique, ne saurait être assimilée à l'une de celles énumérées par ces dispositions, et notamment pas à celle de graveur. », (CE 8ème 3ème ch. réunies, 5 déc 2022, n° 467864). Par ailleurs, les juges adoptent une approche matérialiste de d'œuvre d'art puisque s'agissant de l'exonération au titre de la CFE, ils estiment nécessaire que ces œuvres puissent être cessibles sur le marché de l'art - ce qui n'est pas le cas des tatouages - (CE 8ème 3ème ch. réunies, 5 déc 2022, n° 467864). Cette conception matérialiste du droit fiscal se distingue du droit de la propriété littéraire et artistique puisque le droit d'auteur considère l'œuvre de l'esprit indépendamment de son support (art L. 111-2 du CPI). Dans le cadre d'un autre contentieux, concernant la possibilité pour les tatoueurs d'être exonérés au titre d'une taxe professionnelle (CFE) et de la TVA, la Cour administrative d'appel de Paris, qui a pourtant reconnu le caractère protégeable des tatouages, a refusé aux tatouages le bénéfice de cette exonération « nonobstant la circonstance que les tatouages qu'elle réalise sont des œuvres originales exécutées de sa main, selon une conception et une exécution personnelles, et qui présentent une part de création artistique » (CAA Paris 26 nov 2010 et CAA Paris 1er fév. 2012). Enfin, en ce qui concerne la question de la concurrence d'acteurs non déclarés (multiplication des tatoueurs non déclarés, souvent auto-formés, opérant à domicile ou lors de conventions, sans enregistrement auprès de l'URSSAF ni respect des obligations liées à la déclaration d'activité auprès des agences régionales de de santé), la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est compétente.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

Timeline

  1. 22 July 2025

    Question

    Source: DateQuestion

  2. 25 November 2025

    Réponse

    En matière de droit d'auteur, le code de la propriété intellectuelle (CPI) protège les œuvres de l'esprit « quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (art. L. 112-1). Ce même code dresse une liste (non limitative) des œuvres pouvant être considérées comme des œuvres de l'esprit à article L. 112-2. Pour accéder à la protection, une œuvre doit d'une part, être formalisée (le droit d'auteur protège les créations dans leur forme sensible: Cass. com 10 déc. 2013, n° 11.19-872) et, d'autre part, présenter un caractère original (traditionnellement défini comme « l'empreinte de la personnalité » de l'auteur 1ère Civ, 7 nov 2006 - n° 05-16.843). En pratique, bien qu'il ne soit pas mentionné dans la liste de article L. 112-2 du CPI, et que le fait de tatouer une personne ne donne pas nécessairement naissance à une œuvre originale, le tatouage peut parfaitement être considéré comme une œuvre de l'esprit et bénéficier à ce titre de la protection du droit d'auteur, sous couvert d'une démonstration de son originalité. En effet, le tatouage pourrait être considéré comme faisant partie des « œuvres graphiques » du 8° de article L. 112-2. Plusieurs décisions ont ainsi reconnu le caractère protégeable des tatouages. La Cour d'appel de Paris a ainsi admis dans une décision que le dessin tatoué sur le bras du chanteur Johnny Hallyday, représentant une tête d'aigle au-dessus d'une plume, constituait une œuvre originale. La maison de disques du chanteur ne pouvait donc pas reprendre une reproduction de ce tatouage pour illustrer une pochette d'album sans l'autorisation de son auteur (CA Paris 3 juillet 1998, n° 97/00183). Les tatouages ont donc vocation à être protégés par le droit d'auteur dès lors qu'ils sont originaux. L'objet de la protection vise tout aussi bien le dessin réalisé sur le corps que les éventuels dessins préparatoires réalisés sur d'autres supports. Le législateur n'a donc pas entendu exclure à priori les tatouages du champ de la protection littéraire et artistique. S'agissant des créations réalisées sur le corps humain, il conviendra cependant de tenir compte du principe de non-patrimonialité du corps humain (art 16-1 du code civil) qui amoindrit sensiblement l'exercice des droits patrimoniaux. Ainsi, la convention prévoyant la vente d'un lambeau de peau tatouée a ainsi été annulée par les juges (1ère Civ 23 fév 1972, n° 70-12490). De même, le droit moral se heurte à la liberté individuelle de la personne tatouée: il sera difficile pour le tatoueur d'invoquer le droit au respect de l'œuvre si la personne décide de retirer le tatouage. En matière sociale, est artiste-auteur, comme le prévoit article R. 382-1 du code de la sécurité sociale (CSS), toute personne qui tire un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du CPI. Ces revenus, qui proviennent des activités listées à article R. 382-1-1 du même code, correspondent notamment aux droits d'auteurs et aux ventes d'œuvres. Dès lors qu'un tatoueur tire des revenus des activités listées à article R. 382-1-1 du CSS, il est artiste-auteur et a donc vocation à être affilié en tant qu'artiste-auteur au régime général de la sécurité sociale. Cette affiliation dépend de l'intervention de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin puis de celle de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA). L'URSSAF peut identifier un artiste-auteur soit par l'intermédiaire de la déclaration d'activité que ce dernier aura faite sur le guichet unique de l'institut national de la propriété industrielle (INPI), soit grâce à la déclaration directement faite par les diffuseurs auprès de l'URSSAF. Une fois l'artiste-auteur immatriculé auprès de l'URSSAF, il est affilié la SSAA au régime général de la sécurité sociale. Chaque année, l'artiste-auteur devra déclarer ses revenus artistiques à l'URSSAF et régler les cotisations sociales correspondantes, directement ou par l'intermédiaire de son ou ses diffuseurs. Il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que si l'originalité du tatouage est reconnue et l'œuvre ainsi protégée par le droit d'auteur, seule une gestion indépendante des deux activités (activité d'auteur d'œuvres graphiques et plastiques ou d'illustrateur pour la création du dessin ayant vocation à être tatoué sur le corps d'une personne, d'une part, qui constitue une activité purement artistique, et activité de tatoueur pour la réalisation technique du tatouage sur le corps d'une personne, d'autre part, qui constitue une activité purement commerciale) permet à priori d'être considéré comme artiste-auteur au sens du code de la sécurité sociale, et de bénéficier ainsi du régime social et fiscal lié à son statut d'artiste-auteur pour les seuls revenus d'artistes-auteurs. Mais dès lors que ces deux activités sont réunies en une seule, elles doivent être considérées comme étant simplement de nature commerciale. En matière fiscale, les tatoueurs ne font effectivement pas partie de la liste des professions prévue à article 1460 du code général des impôts et ne sont pas exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE). À ce titre, le Conseil d'État a jugé que « l'exonération bénéficie aux seuls professionnels qu'elles mentionnent. À cet égard, l'activité de tatoueur, même lorsqu'elle comporte une part de création artistique, ne saurait être assimilée à l'une de celles énumérées par ces dispositions, et notamment pas à celle de graveur. », (CE 8ème 3ème ch. réunies, 5 déc 2022, n° 467864). Par ailleurs, les juges adoptent une approche matérialiste de d'œuvre d'art puisque s'agissant de l'exonération au titre de la CFE, ils estiment nécessaire que ces œuvres puissent être cessibles sur le marché de l'art - ce qui n'est pas le cas des tatouages - (CE 8ème 3ème ch. réunies, 5 déc 2022, n° 467864). Cette conception matérialiste du droit fiscal se distingue du droit de la propriété littéraire et artistique puisque le droit d'auteur considère l'œuvre de l'esprit indépendamment de son support (art L. 111-2 du CPI). Dans le cadre d'un autre contentieux, concernant la possibilité pour les tatoueurs d'être exonérés au titre d'une taxe professionnelle (CFE) et de la TVA, la Cour administrative d'appel de Paris, qui a pourtant reconnu le caractère protégeable des tatouages, a refusé aux tatouages le bénéfice de cette exonération « nonobstant la circonstance que les tatouages qu'elle réalise sont des œuvres originales exécutées de sa main, selon une conception et une exécution personnelles, et qui présentent une part de création artistique » (CAA Paris 26 nov 2010 et CAA Paris 1er fév. 2012). Enfin, en ce qui concerne la question de la concurrence d'acteurs non déclarés (multiplication des tatoueurs non déclarés, souvent auto-formés, opérant à domicile ou lors de conventions, sans enregistrement auprès de l'URSSAF ni respect des obligations liées à la déclaration d'activité auprès des agences régionales de de santé), la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est compétente.

    Source: DateReponse

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