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France · Question · Question écrite

9402

Question 9402 — road safety

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 August 2025

Last action

9 September 2025 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

Subjects

Discovery layer

Source updated

9 September 2025

Summary

Mr. Jean-Didier Berger draws the attention of the Minister to the Minister of Regional Planning and Decentralization, responsible for transport, to the interpretation of article L. 118-5-1 of the road network code, resulting from the mobility orientation law of December 24, 2019. This article provides that "no parking space may be provided on the roadway, five meters upstream of the pedestrian crossing", in order to ensure the safety of pedestrian paths through better mutual visibility. However, ambiguity remains over the exact scope of this ban. The wording could suggest that it only applies to future developments, that is to say the creation of sites subsequent to the promulgation of the law. Conversely, certain interpretations, including administrative ones, consider that this provision also applies to already existing parking spaces, which should therefore be removed or neutralized before December 31, 2026. This legal uncertainty complicates the local implementation of the law and creates tensions between the requirement for pedestrian safety and the need to maintain a sufficient parking supply, particularly in dense urban areas. He therefore asks him whether the prohibition mentioned in article L. 118-5-1 must be understood as the removal of any existing location located less than five meters from a pedestrian crossing or only as applying to new developments carried out after the publication of the law.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

Timeline

  1. 19 August 2025

    Question

    Source: DateQuestion

  2. 9 September 2025

    Réponse

    La loi n° 2019 1428 du 24 décembre 2024 d'orientation des mobilités dans son article 52, codifié à article L. 118-5-1 du code de la voirie routière, dispose que: « Afin d'assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel.Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026 ». Cette mesure, d'origine parlementaire, s'inscrit dans l'objectif de sécuriser les circulations cyclistes et piétonnes, et en particulier les traversées piétonnes, en améliorant la visibilité piétonne et véhicule. Pour la sécurisation des passages piétons, la disposition est applicable depuis la promulgation de la loi pour toute réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées, et the whole ofs passages piétons doit être mis en conformité au plus tard le 31 décembre 2026. Cette date a été choisie par les parlementaires à l'origine de la disposition pour coïncider avec la fin des mandats municipaux et en anticipant, d'ici là et compte tenu de la durée de vie du marquage au sol d'un passage piéton, un renouvellement complet du marquage des passages piétons. La mise en conformité qui était jusque là une recommandation est devenue avec la promulgation de la loi une obligation. Ces éléments ont été précisés dans un document à l'intention des collectivités locales téléchargeable sur le site internet du ministère. L'espace ainsi dégagé peut être consacré notamment au développement du stationnement pour les vélos.

    Source: DateReponse

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