Question· Question écrite13326open
France · National Assembly · 3 March 2026
M. Jean-Didier Berger appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le manque de données précises et accessibles concernant le danger pour la société que représentent les groupuscules d'extrême-gauche et, en particulier, ceux qui se revendiquent comme « antifas ». Le 14 février 2026, un militant politique lyonnais a été tué par des individus susceptibles d'avoir un lien avec des associations d'extrême-gauche, dont certaines font l'objet d'une procédure de dissolution engagée par l'ancien ministre de l'intérieur, en raison du danger qu'elles représentaient pour la sécurité de la Nation. Ce drame s'ajoute à de nombreuses autres agressions de militants, qui attestent que l'extrême-gauche a fait de la violence un véritable outil politique. De nombreux témoignages et supports numériques circulent en ce sens sur les réseaux sociaux ainsi que dans les organes de presse. Notamment au sein de l'université française, des professeurs et des personnalités publiques de premier plan, tels que François Hollande, Fabrice Balanche, Sylvie Agacinski et Geoffroy Lejeune, sont empêchés de donner leurs conférences et sont intimidés par des militants se revendiquant « antifas ». Des actes justifiés, selon ces militants, par leur appartenance politique. Les faits sont donc documentés, mais aucune donnée officielle et claire du ministère de l'intérieur ou du ministère de la justice n'est disponible afin de mesurer clairement l'ampleur de ces violences et des actes, pourtant politiques, de ces groupuscules et s'ils représentent ou non une réelle menace pour la sécurité intérieure. En tant que législateurs, ces données sont essentielles pour munir les forces de l'ordre d'outils performants face à ce problème structurel. Il lui demande quand ces statistiques seront rendues publiques et, le cas échéant, dans quels délais ces données pourraient être rendues publiques.
Question· Question écrite13075open
France · National Assembly · 24 February 2026
M. Jean-Didier Berger appelle l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur l'avancée du projet de fusion de la carte Vitale et de la carte d'identité. Véritable marronnier gouvernemental depuis de nombreuses années, ce sujet qui devait être une priorité du Gouvernement de Gabriel Attal semble aujourd'hui au point mort. Dans un contexte budgétaire contraint et alors que le Parlement s'apprête à examiner un projet de loi visant à lutter contre les fraudes sociales, la fusion de ces deux cartes pourrait s'avérer stratégique dans la prévention des fraudes. En effet, la lutte contre les malversations sociales passe entre autres par une vérification qui devrait être systématique de l'identité du bénéficiaire. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Au-delà d'un acte de simplification qui serait également le bienvenu, la fusion de la carte Vitale et de la carte d'identité serait une avancée majeure dans la lutte contre les fraudes. Il souhaite connaître l'état d'avancement de ce projet.
Question· Question écrite12342open
France · National Assembly · 20 January 2026
Ministry of Health, Families, Autonomy and People with Disabilities
Question· Question écrite11877open
France · National Assembly · 23 December 2025
Ministry of Ecological Transition, Biodiversity and International Negotiations on Climate and Nature
Question· Question écrite11729open
France · National Assembly · 16 December 2025
M. Jean-Didier Berger appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences territoriales du régime actuel de déclaration des naissances. En application de l'article 55 du code civil, les naissances sont déclarées auprès de l'officier de l'état civil du lieu d'accouchement. Dans un contexte de concentration des maternités, cette règle conduit à ce que la quasi-totalité des naissances soit enregistrée dans un nombre limité de communes sièges d'hôpitaux, tandis que de nombreuses communes résidentielles, parfois en forte croissance démographique, ne voient plus ou presque plus aucune naissance portée sur leurs registres. Au-delà de l'aspect juridique, cette situation nourrit un sentiment d'effacement symbolique pour des communes où les familles vivent, travaillent, scolarisent leurs enfants et s'engagent localement, sans que cet ancrage apparaisse dans les actes de naissance. Dans le même temps, la dématérialisation de l'état civil et la sécurisation des échanges entre administrations offrent désormais des outils qui permettraient d'associer davantage la commune de résidence à l'enregistrement des naissances. Il rappelle qu'une proposition de loi adoptée par le Sénat vise à offrir aux parents la possibilité de choisir entre le lieu d'accouchement et la commune de domicile pour la déclaration de naissance, sans remettre en cause les exigences de sécurité juridique des actes. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette évolution du droit et lui demande si celui-ci entend, d'une part, favoriser l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale à une date rapprochée et, d'autre part, étudier, le cas échéant, des solutions complémentaires, telles que la transcription systématique des actes de naissance dans la commune de résidence des parents, afin de mieux associer les communes sans maternité à la tenue des actes concernant leurs habitants.
Question· Question écrite11715open
France · National Assembly · 16 December 2025
Ministry of Higher Education, Research and Space
Question· Question écrite11692answered
France · National Assembly · 16 December 2025
Article 13 of Law No. 2025-1249 of December 22, 2025 creating a status for local elected officials removed the incompatibility of the functions of community advisor with the exercise of salaried employment within a municipality that is a member of the public establishment of intermunicipal cooperation (EPCI) with its own taxation. If the Government does not have an assessment of the impact of this incompatibility on the exercise of local mandates in small municipalities, the proposed development is however satisfied in view of its recent suppression by the legislator.
Question· Question écrite11597open
France · National Assembly · 9 December 2025
Ministry of Economy, Finance and Industrial, Energy and Digital Sovereignty
Question· Question écrite9402answered
France · National Assembly · 19 August 2025
M. Jean-Didier Berger attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sur l'interprétation de l'article L. 118-5-1 du code de la voirie routière, issu de la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019. Cet article dispose qu'« aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée, cinq mètres en amont du passage piéton », afin d'assurer la sécurité des cheminements piétons par une meilleure visibilité mutuelle. Une ambiguïté demeure toutefois sur la portée exacte de cette interdiction. La formulation pourrait laisser penser qu'elle ne s'applique qu'aux aménagements futurs, c'est-à-dire aux créations d'emplacements postérieures à la promulgation de la loi. À l'inverse, certaines interprétations, y compris administratives, considèrent que cette disposition s'applique également à des emplacements de stationnement déjà existants, lesquels devraient donc être supprimés ou neutralisés avant le 31 décembre 2026. Cette incertitude juridique complique la mise en œuvre locale de la loi et crée des tensions entre l'exigence de sécurité piétonne et la nécessité de maintenir une offre de stationnement suffisante, notamment dans les zones urbaines denses. Il lui demande donc si l'interdiction mentionnée à l'article L. 118-5-1 doit être entendue comme la suppression de tout emplacement existant situé à moins de cinq mètres d'un passage piéton ou uniquement comme s'appliquant aux nouveaux aménagements réalisés après la publication de la loi.
Question· Question écrite7381open
France · National Assembly · 10 June 2025
M. Jean-Didier Berger interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la position de l'administration fiscale concernant la neutralité fiscale lors de la transformation d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) en société de capitaux. Actuellement, pour les EIRL ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, l'apport ou la cession réalisée au profit d'une société conduit nécessairement aux conséquences fiscales d'une dissolution et liquidation de l'EIRL, au sens de l'article 201 du code général des impôts (CGI), avec un principe d'imposition de l'EIRL sur les plus-values qu'elle a réalisées et une imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette position est très pénalisante pour les entrepreneurs qui souhaitent faire évoluer leur mode d'exercice en passant d'une entreprise individuelle à une société. De plus, elle entraîne une inégalité de traitement entre les EIRL à l'impôt sur les sociétés, qui ne peuvent pas bénéficier d'un report d'imposition et les autres formes juridiques, notamment : les entreprises individuelles (EI) et les EIRL à l'impôt sur le revenu, qui peuvent bénéficier d'un report d'imposition, en vertu de l'article 151 octies du CGI) ; les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL), qui peuvent bénéficier d'un report d'imposition, en vertu de l'article 150-0 B ter du CGI. Cette situation isole les EIRL à l'impôt sur les sociétés sur le plan fiscal et entrave l'évolution des entrepreneurs concernés vers une autre forme de société. Or l'article 1655 sexies du CGI dispose qu'un entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une EIRL puisse déjà opter pour l'assimilation à une EURL. Par conséquent, si l'EIRL est transformée en véritable EURL et qu'il ne s'agit plus simplement d'une assimilation, cette opération devrait être neutre fiscalement, sous réserve qu'il ne soit porté aucune modification aux valeurs d'inscription. Aujourd'hui, les positions des centres des impôts locaux diffèrent sur ce sujet, entraînant une nouvelle inégalité de traitement entre les entrepreneurs sur le territoire national. Ainsi, dans la continuité de la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, qui vise à accompagner l'extinction des EIRL, il lui demande s'il envisage de modifier l'article 151 octies du CGI ou l'article 150-0-B ter du CGI, afin de permettre d'élargir les possibilités de neutralité fiscale lors de la transformation d'une EIRL à l'impôt sur les sociétés en société de capitaux.
Question· Question écrite7104answered
France · National Assembly · 27 May 2025
The PACTE law established a right to transfer retirement savings plans (PER), provided for in Article L. 224-6 of the Monetary and Financial Code, without conditions of a legal or commercial nature from the manager, and without fees beyond five years of holding. The decree of August 7, 2019 specifies the technical modalities of this transfer, in particular the exchanges of information between “old” and “new” manager, without however restricting the scope of application of the legal principle. In the absence of a contrary provision, the transfer is therefore possible between two PERs, including when they are managed by the same insurance company. The case mentioned seems to arise not from a refusal of transfer in the strict sense, but from a commercial decision not to market a second PER likely to receive the transfer. However, the marketing of a product falls under contractual freedom of the insurer, who has no obligation to open a new plan. To date, the competent services of the ACPR and the Ministry of Finance have not identified such practices of refusal of transfers between PERs within the same insurance company. The ministry's services nevertheless remain attentive to any documented report that may reveal unjustified obstacles, which disregard the rights of policyholders.
Question· Question écrite5873open
France · National Assembly · 15 April 2025
M. Jean-Didier Berger attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la nécessité de publier l'arrêté prévu par l'article 39 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale. Cet article prévoit la possibilité de remettre en bon état d'usage certains dispositifs médicaux, sous réserve de la publication d'un arrêté définissant la liste des dispositifs concernés. À ce jour, cet arrêté n'a pas été publié, empêchant ainsi la remise en bon état d'usage des équipements optiques correcteurs pour commercialisation. Or plusieurs dizaines de milliers d'équipements optiques correcteurs pourraient être réemployés chaque année, répondant ainsi aux préoccupations des Français en matière de consommation responsable et contribuant à la soutenabilité du budget de la sécurité sociale. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur la publication de cet arrêté et inclure les équipements optiques correcteurs parmi les dispositifs médicaux pouvant faire l'objet d'une remise en bon état d'usage.
Question· Question écrite5588answered
France · National Assembly · 1 April 2025
M. Jean-Didier Berger appelle l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du housing, sur les conséquences de l'arrêté du 16 janvier 2025 relating tox indemnités des membres des conseils d'administration et de surveillance des organismes de housing social. Ce sont au total 12 000 administrateurs bénévoles répartis chez presque 700 bailleurs sociaux. Cet arrêté impose des plafonds stricts pour les indemnités des administrateurs, notamment une limitation à 72 heures par an pour les séances plénières et à 96 heures par an pour les réunions du bureau et des commissions, avec une indemnité horaire ne pouvant excéder 1,5 fois le SMIC. Ces dispositions réglementaires risquent d'entraîner des conséquences négatives importantes sur le fonctionnement des organismes de logements sociaux, notamment en décourageant les administrateurs bénévoles, dont l'engagement est essentiel pour une gestion efficace des organismes de logements sociaux et la participation des habitants à leurs instances. De plus, ces plafonds pourraient créer des inégalités entre les administrateurs, en fonction de leur situation personnelle et professionnelle, en particulier pour les personnes sans emploi ou retraitées. La fonction d'administrateur d'un organisme de logements sociaux ne consiste pas seulement à participer à des réunions mais aussi à préparer ces réunions, à se concerter avec les locataires, à faire des visites sur le terrain pour apprécier l'opportunité ou l'urgence de certains projets. Cet arrêté ne tient pas compte du temps de déplacement des personnes visées qui parfois doivent se rendre à l'autre bout de leur département pour des réunions parfois courtes. Enfin, l'arrêté visé aligne les indemnités kilométriques sur le régime des fonctionnaires alors qu'il ne s'agit pas de fonctionnaires se déplaçant dans le cadre de leurs fonctions. Au regard de ces préoccupations, il lui demande si elle va réétudier les conséquences de cet arrêté et d'organiser une négociation avec les fédérations des bailleurs sociaux et les associations de locataires, qui comptent des administrateurs élus, afin de trouver une solution équilibrée et adaptée à l'engagement des administrateurs.
Question· Question écrite5129answered
France · National Assembly · 18 March 2025
Afin de permettre aux départements d'augmenter leurs ressources fiscales dans un contexte marqué par la hausse de leurs dépenses et la baisse du nombre de mutations immobilières constatée en 2023 et 2024, le II de article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a introduit un dispositif dérogatoire autorisant les conseils départementaux à rehausser le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à article 1594 D du code général des impôts (CGI) au-delà de 4,5 % et dans la limite de 5 %. Cette possibilité n'est offerte que pour les actes et conventions conclus à partir du 1er avril 2025 et jusqu'au 31 mars 2028, sous réserve d'avoir délibéré selon le calendrier d'entrée en vigueur prévu au III de article 116 susmentionné. Toutefois, ce rehaussement du taux ne s'applique pas aux primo-accédants au sens du I de article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), c'est-à-dire aux acquéreurs n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale les deux dernières années précédant la signature de l'acte d'acquisition lorsque le bien acquis est destiné à un usage de résidence principale. S'agissant des couples, la condition de première propriété s'apprécie de la façon suivante. Dans le cadre d'une acquisition en indivision, chaque indivisaire a une quote-part des droits sur le bien (Code civil, art. 815-3). Ainsi, l'absence de hausse temporaire de droits de mutation à titre onéreux (DMTO), prévue au B du II de article 116 de la loi de finances pour 2025 bénéficie à chaque acquéreur indivisaire répondant personnellement à la qualification de primo-accédant à hauteur de sa quote-part. Cette règle s'applique aux concubins, personnes liées par un pacte civil de solidarité ainsi qu'aux époux mariés sous un régime de séparation de biens. En revanche, en présence d'acquisition par des couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle, les deux membres du couple doivent répondre à la qualification de primo-accédant afin que la hausse temporaire de DMTO ne soit pas appliquée. Toutefois, en présence d'une acquisition faite par un seul des époux mariés sous un régime communautaire, la condition de première propriété ne sera requise que pour lui seul, si l'acquisition est faite sur ses fonds propres, remploi ou subrogation de bien propre en respectant la double déclaration dans l'acte.
Question· Question écrite4468open
France · National Assembly · 25 February 2025
M. Jean-Didier Berger appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le régime fiscal et social des indemnités de licenciement versées aux contractuels et agents publics, qui diffère des salariés du secteur privé. Les sommes versées lors de la rupture d'un contrat de travail, énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI), sont partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Cet article renvoie dans son dernier alinéa « aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application du I de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique ». Les indemnités de licenciement versées par un employeur public à un fonctionnaire ou à un agent contractuel de droit public ne sont pas explicitement mentionnées dans l'article du CGI. Par conséquent, ces indemnités doivent être intégralement soumises à l'impôt sur le revenu, aux cotisations sociales, à la CSG, à la CRDS et aux contributions d'assurance chômage (Cass. civ. 2e, 25 janvier 2018, n° 17-11.442). Depuis 2020, les lois de finances et de financement de la sécurité sociale ont aligné le régime fiscal et social de l'indemnité de rupture conventionnelle dans la fonction publique sur celui applicable aux salariés du secteur privé. Cependant, à ce jour, aucune disposition n'a été prise pour aligner le régime des indemnités de licenciement versées aux agents publics, ce qui peut s'expliquer par la rareté de cette situation. Cette anomalie semble être le résultat d'un oubli du législateur, car les agents publics ne dépendent pas du code du travail, mais d'un décret de 1986 qui régit leurs conditions de travail. Ainsi, un agent contractuel de droit public verra ses indemnités de licenciement réduites de près de 30 % par rapport à celles d'un salarié du secteur privé, en raison de cette différence de traitement fiscal et social. Le sénateur Jérôme Bascher avait déjà soulevé cette question en 2022, mais elle est restée sans réponse suite à la fin de son mandat. Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a confirmé début 2023 que cette imposition différenciée n'est pas anticonstitutionnelle en l'absence de texte spécifique. Cependant, cette décision ne peut justifier cette anomalie. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour rétablir l'équité fiscale et sociale entre les agents publics et les salariés du secteur privé, en alignant le régime des indemnités de licenciement sur celui applicable aux salariés du secteur privé.
Question· Question écrite4115open
France · National Assembly · 18 February 2025
Ministry attached to the Minister of Labor, Health, Solidarity and Families, responsible for health and access to care
Question· Question écrite2612open
France · National Assembly · 3 December 2024
M. Jean-Didier Berger interroge M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur les chiffres mis en évidence par la Cour des comptes dans son rapport de certification publié en mai 2024. Celle-ci a refusé d'approuver les comptes 2023 de la branche famille et de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Cette décision repose en grande partie sur le nombre significatif d'erreurs non rectifiées malgré les dispositifs de contrôle interne. La Cour a notamment mis en évidence un risque résiduel élevé, basé sur les données déclarées à 24 mois, qui atteint 7,4 % des prestations versées. Cela représente un montant estimé à 5,5 milliards d'euros de paiements erronés (indus ou rappels) qui ne seront jamais identifiés. Parmi ces erreurs, les indus résiduels - correspondant à des trop-perçus non frauduleux et non détectés qui resteront irrécupérables - s'élèvent donc à 6,3 % des prestations, soit environ 4,6 milliards d'euros. Quant aux rappels résiduels - les montants dus mais non versés aux allocataires - ils atteignent 1,1 %, ce qui représente près de 0,9 milliard d'euros. Ces chiffres sont alarmants et mettent en doute la capacité des CAF à détecter ces anomalies. Les versements indus sont en légère augmentation par rapport à 2022, où ils concernaient entre 5,5 et 6,8 % des prestations. De surcroît, ces chiffres s'ajoutent aux manœuvres frauduleuses qui représentent une charge importante pour le système de solidarité. La branche famille a procédé en 2023 à une évaluation de la fraude, comme elle le fait tous les deux ans. Selon la Cour des comptes, la fraude potentielle « représente 4,9 % des prestations légales versées » par la CNAF, soit 3,9 milliards d'euros, en hausse de 39 % par rapport à la précédente évaluation en 2021. Si on cumule les manœuvres frauduleuses et les erreurs, on atteint le montant de 8,5 milliards d'euros que la CNAF n'aurait pas dû verser. Et si l'on ajoute les erreurs et les fraudes identifiées sur les frais de santé de la branche maladie, le système social français verse 13,5 milliards d'euros (1,9 milliards d'euros de fraude et 3,1 milliards d'euros en indus sur les frais de santé pour 2023 selon la Cour des comptes). Ce calcul n'intègre pas d'autres prestations affectées d'erreurs et de fraudes (IJ de la branche maladie, pensions d'invalidité, IJ AT-MPh, etc.) Il lui demande les mesures concrètes que le Gouvernement compte mettre en place, notamment au niveau des algorithmes de la CNAF et en matière de contrôles auprès des CAF, pour faire diminuer ces indus non-frauduleux.
Question· Question écrite2676answered
France · National Assembly · 3 December 2024
M. Jean-Didier Berger interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, sur l'étude envisagée d'un prolongement de la ligne 4 du métro de Paris en direction de Verrières-le-Buisson. Ce projet de prolongement sud de la ligne 4 du métro parisien, qui s'arrête actuellement à Bagneux, pourrait permettre de rejoindre à terme le tramway T10 en correspondance et de desservir des territoires peu dotés en transports en commun. Le prolongement présente des avantages significatifs, tels que l'optimisation de la ligne principale du RER B, très perturbée, en supprimant la courte branche du RER B entre Bourg-la-Reine et Robinson. Ainsi, la totalité des rames emprunteraient la ligne principale qui dessert le sud des Hauts-de-Seine, le nord-ouest de l'Essonne, de Massy-Verrières, en passant par Palaiseau, Orsay, Bures et Gif-sur-Yvette, jusqu'à Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans les Yvelines. Ce prolongement du métro, en utilisant une partie des voies existantes de la courte branche du RER supprimée, pourrait engendrer un chantier moins coûteux. Ce prolongement permet également de répondre aux recommandations du SDRIF de mieux desservir le sud des Hauts-de-Seine (Sceaux, Bourg-la-Reine, Fontenay-aux-Roses, le Plessis-Robinson, Châtenay-Malabry) et le nord de l'Essonne jusqu'à Verrières-le-Buisson, zones en fort développement démographique mais encore mal desservies. Enfin, cet allongement de la ligne 4 doit permettre le maillage cohérent avec le tram T10 au niveau de Chatenay-Malabry et alléger des réseaux de bus, qui nécessitent plus de moyens et sont moins efficients. Alors que ce projet a été inscrit au Contrat de Plan État-région (CPER) 2023-2027 pour étude, les élus locaux n'ont pas été informés des étapes prévues concernant ce projet. Aussi, il l'interroge sur les prochaines étapes prévues concernant le prolongement de la ligne 4.