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France · Question · Question écrite

9553

Question 9553 — agriculture

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 September 2025

Last action

3 February 2026 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Agriculture, Labour, Pensions

Source updated

3 February 2026

Agriculture · Labour · Pensions

Summary

Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le bail à métayage, spécificité du secteur viticole champenois. En effet, le bail à métayage joue un rôle crucial dans l'équilibre économique et patrimonial des exploitations viticoles familiales, représentant environ un tiers des surfaces de vignes en Champagne. L'article L. 722-7-1 du code rural définit les preneurs et bailleurs concernés par ces baux comme des chefs d'exploitation, ce qui soulève des questions sur leur affiliation sociale au régime des exploitants agricoles. La volonté des viticulteurs est de maintenir le bailleur à métayage en dehors de cette affiliation, sous prétexte qu'il n'est pas directement impliqué dans l'exploitation. Cette situation illustre la nécessité de trouver un équilibre qui protège à la fois les intérêts économiques des exploitations viticoles et les droits des acteurs impliqués dans les baux à métayage, aussi elle lui demande si une exclusion pure et simple des bailleurs du champ de la protection sociale agricole pourrait être envisagée.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 September 2025

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 3 February 2026

    Réponse

    Les bailleurs de biens ruraux ayant conclu des contrats de baux à métayage sont considérés comme chefs d'exploitation au sens de l'article L. 722-7-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui est une réécriture à droit constant de l'ancien article L. 732-22 du même code. Or cette affiliation au régime des non-salariés agricoles ne leur permet pas de liquider leurs droits à la retraite dès lors qu'ils entendent conserver la propriété et la mise en valeur de leurs terres en qualité de bailleur à métayage, alors même que la plupart d'entre eux sont déjà retraités ou remplissent les conditions pour le devenir. Pour répondre à cette problématique, l'article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 visant à rationaliser et simplifier le cumul emploi retraite, a introduit par voie d'amendement du Gouvernement la possibilité qu'une activité de bailleur à métayage ne fasse pas obstacle à la perception d'une pension de vieillesse de non-salarié agricole. Par ailleurs, afin de tenir compte de la situation particulière des bailleurs dont le contrat de bail à métayage prévoit expressément l'absence de partage des dépenses d'exploitation entre le preneur et le bailleur, l'article 9 de la LFSS pour 2026 a modifié l'article L. 722-7-1 du CRPM, afin de ne plus considérer ces bailleurs comme des chefs d'exploitation.

    Source: dateReponse

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Sources

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