France · Question · Question écrite
9684
Question 9684 — voirie
Introduced
—
Last action
6 February 2019 · Réponse
Status
répondue
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Subjects
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Source updated
6 February 2019
Summary
M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la réglementation des chemins ouverts et non ouverts à la circulation publique. En effet, en raison de la multiplicité des propriétaires de ces chemins - État, départements, communes, propriétaires privés - et des différentes règlementations applicables, la circulation publique sur ces chemins n'est pas toujours clairement autorisée ou interdite. Les personnes qui les empruntent, notamment les randonneurs à moto dont le passage est davantage remarqué, peuvent se retrouver en situation d'infraction sur un chemin non ouvert à la circulation publique alors que leur intention n'était pas de contrevenir aux textes qui les régissent. Elles peuvent ainsi faire l'objet d'une verbalisation, notamment par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCSF). Certes, il est théoriquement possible de connaître la nature de ces chemins par la consultation du cadastre mais, en pratique, cette démarche est peu facile à accomplir. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures qui peuvent être prises afin que soit mise en place une signalétique claire permettant de savoir si un chemin est ouvert ou non à la circulation publique.
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Timeline
6 February 2019
Réponse
Les obligations relatives à la signalisation routière s'appliquent sur les voies ouvertes à la circulation publique, sur lesquelles le code de la route s'applique. Il peut s'agir de voies privées ou publiques. On considère généralement que lorsqu'un chemin est carrossable, il est considéré comme ouvert à la circulation même s'il n'est pas revêtu, en conséquence de quoi le code de la route s'y applique. Si ce chemin est interdit à la circulation des véhicules à moteur, il revient alors à son gestionnaire, que le chemin appartienne au domaine privé ou public, d'implanter une signalisation indiquant que le chemin leur est interdit, voire de fermer physiquement l'accès au chemin. En l'absence de barrière, un chemin carrossable est considéré par défaut comme étant ouvert à la circulation des véhicules, à moins qu'il ne s'agisse d'un chemin de terre desservant un champ ou d'une voie privée en impasse. Dès lors, si aucun panneau ne mentionne une interdiction de circulation, le fait d'y circuler ne peut pas être passible de sanction. En effet, l'article R. 411-25 du code de la route prévoit que « les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises ». En revanche, s'il s'agit d'un chemin non carrossable (chemin trop étroit pour une voiture ou très escarpé), il est alors considéré comme fermé à la circulation et réputé interdit sans qu'il y ait besoin d'une signalisation. Concernant plus précisément les chemins forestiers, l'article R. 163-6 du code forestier, applicable aux forêts d'autrui, précise pour sa part que « est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux ». Le code forestier prévoit donc de sanctionner les conducteurs de véhicules s'ils circulent sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules. Dans certains cas une signalisation précise les interdictions, mais lorsqu'il s'agit de chemins non carrossables, ceux-ci sont réputés interdits à la circulation des véhicules sans qu'il y ait besoin d'une signalisation. En cas de contentieux, la notion de voie ouverte ou non à la circulation publique est laissée à l'appréciation souveraine du juge. La mise en place d'une signalisation systématique de tous les chemins n'est pas envisagée à ce jour car cela représenterait un impact important pour les gestionnaires et propriétaires, qui serait disproportionné par rapport aux bénéfices d'une telle mesure.
Source: dateReponse
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Question
text · FR
Réponse
text · FR · 6 February 2019
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- Jean-Pierre Vigier · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE9684
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE9684
- france · QANR5L15QE9684 · source updated 6 February 2019