France · Question · Question écrite
9976
Question 9976 — prestations familiales
Introduced
11 July 2023
Last action
26 March 2024 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
26 March 2024
Summary
M. Jérôme Nury appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'enfance, concernant les critères d'éligibilité et de plafond de la prime à la naissance. La prime à la naissance versée aux femmes enceintes dès le septième mois de grossesse représente une aide précieuse permettant d'anticiper les dépenses relatives à l'arrivée d'un nouvel enfant. Celle-ci constitue un pilier incontestable de la politique de natalité. L'éligibilité à cette aide est cependant conditionnée à un plafond de revenus calculé sur la base des revenus à N-2. Un calcul difficilement compréhensible pour les jeunes qui souhaitent fonder une famille. Une femme dont la grossesse arrive à terme en 2023 et qui a subi une perte d'emploi ou une baisse de ses revenus en 2022 ne pourra pas prétendre à cette prime, si ses revenus de 2021 se situent au-delà du plafond défini. Cette méthodologie de calcul ne tient donc pas compte de la réalité économique et parfois précaire des futures mères au moment de la naissance de leur enfant. Quant à celles n'effectuant pas de recours auprès de la caisse des allocations familiales, elles se trouvent privées de cette aide si essentielle. Face à cette situation, il souhaiterait savoir quels sont les plans envisagés par le Gouvernement afin de réviser les critères d'éligibilité et mieux prendre en compte les réalités socio-économiques des futures mères au moment de la naissance de leur enfant.
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Timeline
11 July 2023
Question
Source: dateQuestion
26 March 2024
Réponse
En application du code de la sécurité sociale, les revenus pris en compte pour le calcul des prestations familiales sous condition de ressources et des aides personnelles au logement sont les revenus nets catégoriels imposables perçus par les ménages pendant l'année civile de référence, soit l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Toutefois, en application des dispositions de l'article R. 532-2 du code de la sécurité sociale, une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année civile de référence peut être faite en cas de chômage, d'invalidité, d'admission à la retraite ou d'exercice d'une première activité professionnelle en France survenue pendant la période de paiement. Ainsi, par exemple, un abattement de 30 % sur les revenus est appliqué lorsque l'un des conjoints se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance. Au-delà de ce système d'abattement, il existe également des cas où une évaluation forfaitaire des ressources peut être faite, en application de l'article R. 532-8 du même code, notamment lorsque les revenus perçus sont faibles.
Source: dateReponse
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- Jérôme Nury · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/questions/QANR5L16QE9976
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L16QE9976
- france · QANR5L16QE9976 · source updated 26 March 2024