Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 278 sexies, III-2°-b) du CGI. Aux termes de cet article, « dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A [...] Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux [...] sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et d'une convention de renouvellement urbain ». Cet article soulève des difficultés d'application s'agissant des projets d'une certaine ampleur, lorsqu'un ensemble immobilier tel que défini au I-B-2-a § 60 du BOI-TVA-IMM-30 est partiellement situé à moins de 300 mètres mais s'étend au-delà des 500 mètres. Les commentaires publiés au BOI-TVA-IMM-20-20-20 § 60 précisent que « dans le cas de ventes d'appartements d'immeubles collectifs, la situation de certaines parties communes hors, pour partie ou entièrement, de ce périmètre (aire de stationnement, espaces verts) n'est pas de nature à remettre en cause l'éligibilité du logement au dispositif. Il en va de même des dépendances bâties (emplacement de parkings en sous-sol, garages, boxes) situées hors de ce même périmètre, étant toutefois précisé que ces dernières sont alors non éligibles au taux réduit. Ces mêmes dépendances bâties sont en revanche éligibles au taux réduit si leur vente ou leur construction sont concomitantes à la vente ou à la construction du logement éligible et si elles sont entièrement situées dans ce périmètre ». Dans ce contexte, elle lui demande de bien vouloir préciser le taux de TVA applicable à la vente des logements entièrement situés dans la limite des 500 mètres lorsque, par exemple, le dépassement provient de dépendances bâties ou non bâties ou encore de locaux non affectés à l'habitation (e.g. des commerces). Elle lui demande également de préciser le taux de TVA applicable à la vente des logements situés partiellement au-delà de la limite des 500 mètres.
Mme Véronique Louwagie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'exonération de taxe de publicité foncière (TPF) prévue en application des dispositions de l'article 1594-0 G du code général des impôts (CGI). Aux termes du II du A de l'article 1594-0 G du CGI, l'exonération de TPF est subordonnée à la condition que l'acquéreur assujetti à la TVA justifie, à l'expiration d'un délai de quatre ans, sauf prorogation, de l'exécution des travaux conduisant à un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. M. le ministre de l'économie et des finances a précisé, notamment dans une réponse ministérielle « Sallé » (publiée au JO AN, 14 juin 1969, n° 4451), que le bénéfice de l'exonération prévue à l'ancien article 1371 du CGI (devenu article 691 du CGI et codifié aujourd'hui à l'article 1594-0 G du CGI) n'était pas remis en cause dès lors qu'un immeuble était édifié et achevé dans le délai de quatre ans à compter de son acquisition, quand bien même lesdits travaux n'auraient pas été le fait de l'acquéreur. La teneur de cette réponse ministérielle n'a pas été reprise au Bulletin officiel des finances publiques-impôts référencé BOI-ENR-DMTOI-10-40, par lequel l'administration fiscale a commenté le dispositif de l'exonération de TPF liée à l'engagement de construire. Aussi, souhaite-t-elle demander au Gouvernement de préciser si la solution énoncée dans la réponse ministérielle « Sallé », précitée, est toujours d'actualité. En cas de réponse affirmative, il lui demande de préciser : si la condition prescrite par le premier alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du CGI peut être considérée comme remplie lorsque les constructions éligibles ont été édifiées par le locataire, y compris dans le cadre d'un bail à construction, seul ou conjointement avec l'acquéreur (propriétaire) du bien ; s'il en est de même dans le cas où les travaux éligibles ne deviennent la propriété du bailleur par voie d'accession qu'à la fin du bail et non pas au fur et à mesure de la réalisation des travaux ; et si, pour la détermination du régime des droits de mutation et de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la revente, il doit seulement être tenu compte du statut TVA du vendeur et des caractéristiques de l'immeuble au jour de la revente (immeuble achevé depuis moins de cinq ans, par exemple), abstraction faite de la personne qui a réalisé les travaux et, le cas échéant, du propriétaire des travaux (bailleur ou locataire) au jour de la revente.
Mme Véronique Louwagie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les régularisations annuelles de TVA prévues à l'article 207, II de l'annexe II au code général des impôts s'agissant des immeubles immobilisés. Aux termes de cet article, « 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209. 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire. 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années ». Ces dispositions soulèvent des difficultés d'interprétation en cas de changement de méthode de déduction de TVA entre l'année de détermination du coefficient de taxation de référence et une année postérieure. Par exemple, application des règles de l'affectation pour le coefficient de taxation de référence et application d'un coefficient de taxation unique au titre d'une année postérieure. Dans ce contexte, elle lui demande de bien vouloir préciser les conséquences de ce changement au titre des régularisations annuelles de TVA. À cet égard, elle lui demande de bien vouloir préciser si ces conséquences sont identiques lorsque le coefficient de référence a été déterminé en application de la tolérance administrative prévue au § 160 du BOI-TVA-CHAMP-50-10 ou du § 30 du BOI-TVA-IMM-10-30.
Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention sur la situation des pharmacies en France. La situation de grave pénurie de médicaments que nous connaissons actuellement met à rude épreuve les pharmacies d'officine. Depuis dix ans, leurs fermetures se multiplient. 276 est le nombre de pharmacies qui ont fermé en 2023, soit une fermeture par jour ouvré. Entre 3 % et 5 % de la population vit aujourd'hui dans des territoires considérés comme fragiles au regard de leur offre pharmaceutique. Les pharmaciens font face à un accroissement de leurs charges et au bouleversement de leur métier sans pour autant bénéficier de moyens supplémentaires et de formation. En ce sens, le 30 mai 2024, 90 à 95 % des officines ont fermé pour grève afin que les pouvoirs publics agissent. Une revalorisation d'un milliard d'euros supplémentaire par rapport à 2019 est plus que nécessaire pour sauver nos pharmacies de proximité en danger. Plus de 5 000 médicaments sont en rupture de stock dans l'hexagone. Epuisés par la gestion de ces pénuries et par la multiplication de leurs tâches, telle la vaccination, le TROD ou encore le test cystite, les pharmaciens nécessitent impérieusement une revalorisation des honoraires ainsi que des aides. Les conditions d'exercice des pharmaciens sont tenues d'être bonifiées. Dans de nombreuses régions, la rentabilité des officines se dégrade dangereusement, faisant peser un risque réel de déserts pharmaceutiques. Dans le même temps, les pharmaciens s'inquiètent d'une dérégulation du marché des médicaments et de « la vente en ligne de médicaments par des plateformes commerciales avec des stocks déportés». Aussi, souhaite-t-elle connaître les intentions du Gouvernement afin de répondre aux attentes des pharmaciens et les soutenir dans cette période critique.
Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sur la pénurie de médicaments. Depuis la crise de la covid-19, la pénurie de médicaments en France perdure et inquiète professionnels et patients. La France fait face à une crise qui ne cesse de s'aggraver. En effet, en 2023, les difficultés d'approvisionnement de médicaments se sont encore dégradées. L'Agence de sécurité du médicament a indiqué, fin janvier 2024, avoir enregistré 4 925 signalements de rupture de stock et de risques de rupture sur l'année précédente, soit une hausse de 30,9 % en comparaison à 2022 et de + 128 % par rapport à 2021. Conséquence immédiate pour les pharmaciens : des dizaines d'heures perdues à essayer de joindre les grossistes ou les laboratoires pour obtenir les médicaments sur prescription. En ce sens, il faut attendre 4 à 5 mois, par exemple, pour se procurer des antidiabétiques. Ces pénuries compliquent considérablement le quotidien des pharmaciens. De fait, ces professionnels de santé passent en moyenne douze heures par semaine à s'occuper des pénuries. Par ailleurs, le plan de relocalisation de la production de produits de santé semble ne pas répondre à l'urgence de la situation et ne permet qu'une relocalisation partielle des capacités de production sans que la France ne retrouve une souveraineté sur l'entièreté de la chaîne de production. Aussi, souhaite-t-elle connaître les intentions du Gouvernement pour préserver un accès de proximité aux médicaments pour tous les Français.
Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention sur l'évolution des modalités de rémunération des infirmiers des établissements d'enseignement agricole public. Afin de lutter contre la précarité, le Gouvernement a instauré une prime Ségur exceptionnelle de 936 euros bruts pour mai 2024 et un complément de traitement indiciaire (CTI), soit une revalorisation qui correspond à 49 points d'indice par mois, pour les infirmiers scolaires. Pour autant, les infirmiers de l'enseignement agricole ne sont pas concernés au même titre que les infirmiers de l'éducation nationale, de ces modalités, bien que leur diplôme soit analogue à celui des infirmiers scolaires et que tous les apprenants de l'éducation agricole dépendent de l'éducation nationale. Sans médecin, ni assistante sociale, ni psychologue comme à l'éducation nationale, les infirmiers scolaires agricoles recherchent sans arrêt des solutions pour accompagner aux mieux les difficultés des apprenants tout au long de la scolarité. La non-application de cette revalorisation aux infirmiers scolaires agricoles n'apparaît pas justifiée. Aussi, souhaite-t-elle connaître l'avis du Gouvernement concernant cette situation, ainsi que les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour parvenir à un traitement différent.
Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 795 du code général des impôts (CGI) et l'article 16 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987. L'alinéa 4 de l'article 795 du CGI dispose que sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit les « associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance » et l'article 16 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 prévoit que sont également exonérées des droits de mutation à titre gratuit « les associations ayant pour but exclusif la recherche scientifique ou médicale ». La difficulté réside dans le critère exclusif du but de l'association. À ce jour, si l'on suit le caractère exclusif des deux articles précités, une association qui cumulerait comme buts l'assistance à la personne ainsi que la recherche scientifique ne pourrait pas être exonérée des droits de mutation à titre gratuit sur les legs qu'elle recevrait. Compte tenu de l'impact que cette exclusivité engendre sur de nombreuses associations et de ses conséquences sur leurs finances, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement compte intervenir pour régler cette incohérence et ce qu'il compte mettre en place pour y remédier.
Mme Véronique Louwagie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 271, 1 du CGI et les articles 205 à 209 de l'annexe II au CGI. Ces articles soulèvent des difficultés d'application s'agissant des immeubles inscrits en stock (marchands de biens et promoteurs) notamment en raison de la règle de l'annualité du coefficient de taxation forfaitaire / unique et de l'impossibilité d'opter à la TVA en application de l'article 260, 5° bis lors de l'acquisition de l'immeuble (CE 27-11-2020 n° 426091). Elle lui demande tout d'abord de bien vouloir préciser si les éventuels loyers perçus par ces opérateurs ne sont pas à prendre à en considération pour la détermination des droits à déduction de la TVA (CE 27-11-2020 n° 426091 et CE 9-10-1992 n° 82144) sauf en ce qui concerne (i) la TVA grevant les dépenses non immobilisées et régulièrement comptabilisées en classe 6 qui sont engagées en vue de la location ou de l'utilisation de l'immeuble (BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 100) et (ii) le régime de l'assimilation prévue à l'article 207, IV-3 de l'annexe II au CGI ainsi qu'il a déjà été commenté dans une réponse en date du 27 juin 2023 et au BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 300 et s. En ce qui concerne la TVA grevant les dépenses comptabilisées en stock (e.g. TVA d'acquisition, frais d'acquisition, études et travaux), elle lui demande de bien vouloir préciser les règles permettant de déterminer le quantum de la TVA déductible et le timing de la déduction de la TVA lorsqu'une opération comprend la rénovation d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans (i.e. travaux ne conduisant pas à un immeuble neuf au sens de l'article 257, I-2-2° du CGI) et une construction nouvelle (e.g. extension, surélévation, construction d'un second bâtiment), étant précisé que, de manière classique, les premières dépenses peuvent être engagées au cours d'une année N et que la ou les premières reventes (revente en bloc ou à la découpe) interviendront uniquement à compter de N+1. Dans le cadre de l'option prévue à l'article 260, 5° bis du CGI, la revente de la partie rénovée peut être totalement soumise à la TVA (e.g. vente d'un immeuble de bureau) ou seulement partiellement (vente d'un immeuble mixte comprenant de l'habitation, du bureau ou des commerces) (BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 170 s'agissant d'une vente en bloc). La revente à la découpe peut s'étaler sur plusieurs années et donner lieu, le cas échéant, à des VEFA ou des VIR. Elle lui demande enfin de préciser les règles de déduction s'agissant de la TVA grevant les frais généraux (e.g. expertise-comptable) étant précisé que certaines années et notamment en année N, la structure qui porte l'opération peut n'avoir aucun chiffre d'affaires (ou éventuellement uniquement des loyers qui peuvent n'être que partiellement soumis à la TVA). Il est à cet égard précisé que certaines dépenses peuvent être « affectées » (article 207, III-1 et 2 de l'annexe II au CGI) mais que d'autres sont nécessairement mixtes en raison soit de la rédaction des contrats et des factures correspondantes (e.g. marché unique et facture globale) soit de la nature même de la dépense (e.g. ravalement de façade BOI-TVA-AU-40-20240221 § 260). Par ailleurs, par soucis de simplification, les opérateurs peuvent souhaiter appliquer un coefficient de taxation unique à l'ensemble des dépenses (article 206, V-1-2° de l'annexe II au CGI) sous réserve d'être, chaque année, des redevables partiels (CE 11-12-2020 n° 427136), ce qui n'est pas nécessairement évident tous les ans (e.g. absence de vente, ventes exclusivement taxées ou exonérées, ou encore perception uniquement de loyers si ceux-ci ne sont pas à prendre en considération). Elle souhaite connaître son analyse sur ce sujet.
Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sur le potentiel énergétique des moulins à eau. Actuellement 11 % de la production métropolitaine d'énergie est d'origine hydraulique (49,6 TWh). Les moulins à eau déjà présents sur le territoire national, s'ils étaient équipés, pourraient produire 2,8 TWh de plus. À l'heure où la « transition énergétique » est au centre des intérêts, l'hydroélectricité, qui est la méthode de production d'énergie la plus basse en eqCO2/TWh, n'est pas plébiscitée. Selon le bureau d'étude Eau'Rigine, il serait possible de relancer près de 36 000 moulins, ce qui représente une puissance qui s'approche de celle d'un réacteur nucléaire. Avec cette méthode, en plus de produire de l'énergie à bas coûts, décarbonée, avec une forte acceptabilité locale et des retombées économiques locales, on pourrait conserver le patrimoine du pays. Plus de 70 % des moulins encore présents en France sont antérieurs à la Révolution française et pourtant le principal obstacle à leur relance tient à la politique administrative toujours orientée en faveur de leur destruction, malgré le vote de l'article 49 de la loi dite « climat et résilience » du 22 août 2021. Certaines études montrent que la destruction des moulins à eau entraîne des dégâts écologiques incontestables mais ont aussi des effets négatifs considérables en favorisant les crues et les asséchements. Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin d'exploiter le potentiel des moulins.