Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

Person

Véronique Louwagie

France

Records

19,776 records where Véronique Louwagie is listed as a sponsor, author, or other actor. Search with topics and years

Question· Question écrite11153open

Question 11153 — impôts et taxes

France · National Assembly · 25 November 2025

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conditions d'application de l'exonération de taxe de publicité foncière (TPF) prévue en application des dispositions de l'article 1594-0 G du code général des impôts (CGI). Aux termes du II du A de l'article 1594-0 G du CGI, l'exonération de TPF est subordonnée à la condition que l'acquéreur assujetti à la TVA justifie, à l'expiration d'un délai de quatre ans, sauf prorogation, de l'exécution des travaux conduisant à un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. Il a été précisé, notamment dans une réponse ministérielle « Sallé » (publiée au JO AN, 14 juin 1969, n° 4451), que le bénéfice de l'exonération prévue à l'ancien article 1371 du CGI (devenu article 691 du CGI et codifié aujourd'hui à l'article 1594-0 G du CGI) n'était pas remis en cause dès lors qu'un immeuble était édifié et achevé dans le délai de quatre ans à compter de son acquisition, quand bien même lesdits travaux n'auraient pas été le fait de l'acquéreur. La teneur de cette réponse ministérielle n'a pas été reprise au Bulletin officiel des finances publiques-impôts référencé BOI-ENR-DMTOI-10-40, par lequel l'administration fiscale a commenté le dispositif de l'exonération de TPF liée à l'engagement de construire. Aussi, elle souhaite lui demander de préciser si la solution énoncée dans la réponse ministérielle « Sallé », précitée, est toujours d'actualité. En cas de réponse affirmative, elle lui demande de préciser si la condition prescrite par le premier alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du CGI peut être considérée comme remplie lorsque les constructions éligibles ont été édifiées par le locataire, y compris dans le cadre d'un bail à construction, seul ou conjointement avec l'acquéreur (propriétaire) du bien ; s'il en est de même dans le cas où les travaux éligibles ne deviennent la propriété du bailleur par voie d'accession qu'à la fin du bail et non pas au fur et à mesure de la réalisation des travaux et si, pour la détermination du régime des droits de mutation et de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la revente, il doit seulement être tenu compte du statut TVA du vendeur et des caractéristiques de l'immeuble au jour de la revente (immeuble achevé depuis moins de cinq ans, par exemple), abstraction faite de la personne qui a réalisé les travaux et, le cas échéant, du propriétaire des travaux (bailleur ou locataire) au jour de la revente.

Question· Question écrite11135open

Question 11135 — entreprises

France · National Assembly · 25 November 2025

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le régime de TVA applicable à la mise à disposition par une entreprise de véhicules de fonction à ses employés. Dans un arrêt du 20 janvier 2021 (aff. C-288/19, QM c/ Finanzamt Saarbrücken ), la CJUE a rappelé que la mise à disposition d'un véhicule par l'employeur à son salarié constitue une prestation de services à titre onéreux lorsqu'elle donne lieu à une contrepartie. En application de cette jurisprudence, un rescrit publié au BOFiP le 30 avril 2025 (BOI-RES-TVA-000161) précise que la mise à disposition d'un véhicule est soumise à la TVA lorsqu'une contrepartie est stipulée entre la société et le salarié. Corrélativement, la TVA ayant grevé l'acquisition ou la location du véhicule est intégralement déductible. Le rescrit précité ajoute que, conformément aux principes dégagés par la CJUE, une contrepartie existe notamment (i) en cas de prélèvement sur salaire brut ou net, (ii) en cas de prélèvement sur salaire accompagné de l'utilisation d'un crédit de points convertible en salaire supplémentaire et (iii) en contrepartie d'une somme allouée par l'employeur convertible en rémunération supplémentaire. Pour mémoire, dans le prolongement de l'arrêt de la CJUE QM, qui a fait suite à une question préjudicielle allemande, la Cour fédérale des finances allemande (Bundesfinanzhof, arrêt du 30 juin 2022, V R 25/21) a jugé que la mise à disposition d'un véhicule à un salarié constitue une prestation à titre onéreux, dès lors qu'elle s'analyse comme un échange : la contrepartie de cette mise à disposition peut être constituée par le travail du salarié, à condition que cette contrepartie en nature soit prévue contractuellement, qu'elle soit valorisable et qu'elle présente un lien direct avec l'avantage consenti. En France, les entreprises valorisent très largement la mise à disposition d'un véhicule de fonction à leurs salariés sur la base d'un montant de salaire déterminé selon les règles applicables aux avantages en nature en matière de cotisations sociales, qu'il s'agisse de la méthode forfaitaire ou de la méthode réelle. Ce montant, reporté en haut du bulletin de paie, constitue un élément de la rémunération brute convenue avec le salarié, valorisant le travail réalisé en contrepartie de la mise à disposition d'un véhicule. Sur le plan économique, cette affectation d'une partie de la rémunération brute, convenue contractuellement, produit les mêmes effets qu'une participation prélevée sur le salaire net du collaborateur en bas du bulletin de paie. Dans ce contexte, elle lui demande de bien vouloir préciser que la mise à disposition d'un véhicule de fonction à un salarié doit être considérée comme effectuée à titre onéreux dès lors qu'elle donne lieu à une valorisation sur le bulletin de paie donnant lieu à un prélèvement sur le salaire brut ou à une réduction de celui-ci, cette contribution étant valorisée, le cas échéant, selon les règles applicables aux avantages en nature en matière de cotisations sociales et directement liée à l'usage du véhicule. Elle lui demande de bien vouloir préciser que cette valorisation, convenue entre les parties, constitue la base d'imposition TVA de l'opération de mise à disposition du véhicule au salarié dès lors que celle-ci n'est pas, en pratique, d'un montant symbolique. Elle lui demande enfin de préciser que cette situation se distingue de celle d'un dirigeant non salarié qui disposerait d'un véhicule sans qu'une contrepartie ne soit stipulée contractuellement ou identifiable entre le dirigeant et la société, situation dans laquelle l'avantage en nature est alors uniquement évalué pour les besoins de l'impôt sur le revenu, sans donner lieu à une contrepartie identifiable.

Question· Question écrite2729open

Question 2729 — énergie et carburants

France · National Assembly · 10 December 2024

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, sur la révision du barême de l'aide MaPrimeRénov' concernant le chauffage au bois. Après une première baisse de 30 % des aides à l'installation d'appareils de chauffage au bois appliquée au 1er avril 2024, le Gouvernement prépare une nouvelle révision du barème de l'aide à la rénovation énergétique, avec une baisse de 50 % pour le chauffage domestique au bois. Cette baisse serait applicable au 1er janvier 2025 et en huit mois, elle reviendrait à diviser par trois le soutien de l'État à l'installation d'appareils de chauffage au bois, sans distinction de performance, de matière utilisée, de remplacement d'appareils plus émetteurs de gaz à effet de serre et de particules fines ou encore de territoires concernés. Le chauffage au bois, plus particulièrement le chauffage au granulé, est pourtant reconnu comme vertueux par de nombreux organismes publics, au premier rang desquels l'Agence de transition écologique (ADEME). C'est une énergie économique (l'énergie la moins chère, devant le fioul, le gaz ou l'électricité), locale (rayon de 200 km de distribution des granulés autour du point de prélèvement en forêt), vertueuse pour l'environnement (elle ne rejette que 26 g de CO2 par kWh) et elle s'inscrit dans une logique d'économie circulaire puisqu'elle est produite à partir des coproduits de l'industrie forêt-bois (sciures de bois pour plus de 90 %). Le granulé de bois permet aussi une diversification du mix énergétique de chauffage face à la tentation d'un « tout pompes à chaleurs » qui expose le pays à des problèmes de pic de demande électrique. Le granulé renforce la souveraineté énergétique française (une autonomie nationale de production de 85 %). Aussi, ce projet de décision apparaît particulièrement contradictoire avec les objectifs de transition énergétique de la France. Pris au nom du bouclage de la biomasse à horizon 2035 et d'une prétendue concurrence entre les usages industriels (décarbonation des grands sites avec la production de chaleur haute température) et résidentiels, il méconnaît la réalité des processus de production de granulés de bois et de réduction progressive de la consommation de biomasse, en tendanciel sur les prochaines années (à travers le remplacement des anciens appareils de chauffage au bois moins performants par des appareils modernes efficaces et par des combustibles de meilleur qualité). Il méconnaît aussi les recommandations du SGPE, qui explique dans plusieurs documents de planification (2023 et 2024) que le chauffage au bois domestique peut continuer à être encouragé ( merit order ), sous certaines conditions. En conséquence, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de revoir le projet de révision du barème de MaPrimeRénov' concernant le chauffage et engager une discussion avec les acteurs représentatifs du secteur.

Question· Question écrite2553open

Question 2553 — impôts et taxes

France · National Assembly · 3 December 2024

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'engagement de construire prévue à l'article 1594-0 G, A du code général des impôts (CGI). Aux termes de cet article : « Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : I.- Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. II.- Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l'exécution des travaux prévus au I ». En ce qui concerne la justification de l'exécution des travaux, l'article 266 bis de l'annexe III au CGI précise que « I. - La justification de l'exécution des travaux prévus au I du A de l'article 1594-0 G du [CGI] résulte : 1° Dans les cas indiqués au I de l'article 244 de l'annexe II au même code, du dépôt de la déclaration spéciale qui y est mentionnée [déclaration n° 940] ; 2° Dans les autres cas, du dépôt en mairie de la déclaration attestant de l'achèvement des travaux et de la conformité des travaux de construction ou d'aménagement au permis délivré ou de la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme [DAACT] ». Enfin, s'agissant des travaux permettant de remplir un engagement de construire, les commentaires publiés au BOI-ENR-DMTOI-10-40 au § 230 admettent que : « Lorsque les travaux auxquels s'est engagé l'acquéreur ne donnent pas lieu à l'application du taux réduit de TVA prévu à l'article 279-0 bis du CGI, il demeure admis que dans la situation où tous les planchers de l'immeuble contribuent à la résistance ou à la solidité de l'ouvrage, on considère pour l'application du II du A de l'article 1594-0 G du CGI que l'ensemble des éléments de second œuvre ont été rendus à l'état neuf si chacun des cinq autres éléments mentionnés à l'article 245 A de l'annexe II au CGI a été rendu à l'état neuf dans une proportion au moins égale aux deux tiers ». Ces dispositions soulèvent des difficultés pratiques s'agissant des opérations de restructuration d'un immeuble existant, (i) lorsque les travaux qui permettent de remplir l'engagement de construire en application de l'article 1594-0 G, A-I ou des commentaires publiés précités, ne conduisent ni au dépôt d'une déclaration n° 940 (le maître de l'ouvrage est 100 % récupérateur de TVA) ni à celui d'une DAACT (aucune autorisation d'urbanisme n'est nécessaire pour effectuer les travaux) (e.g. remise à neuf des fondations, remise à neuf du second œuvre lorsque les huisseries extérieures sont remplacées à l'identique) ou (ii) lorsque les travaux qui permettent de remplir l'engagement de construire, appréciés globalement à la fin du délai imparti par l'article 1594-0 G, A-I du CGI, sont achevés après le dépôt d'une DAACT, celle-ci ne concernant qu'une partie seulement des travaux. Ce dernier cas se présente notamment en cas rénovation en milieu occupé s'étalant sur plusieurs années, débutant par un ravalement de façades. Dans ce contexte, elle lui demande de bien vouloir préciser les justifications qui pourraient être apportées et notamment si une attestation envoyée par le maître de l'ouvrage à son service gestionnaire pourrait constituer une justification au sens de l'article 1594-0 G, A-II du CGI.