Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

Person

Jean-Louis Thiériot

France

Records

5,296 records where Jean-Louis Thiériot is listed as a sponsor, author, or other actor. Search with topics and years

Question· Question écrite5127answered

Question 5127 — maladies

France · National Assembly · 31 January 2023

M. Jean-Louis Thiériot appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'absence de la « maladie de Charcot » dans la liste énumérant les maladies ouvrant droit à un congé de longue durée pour les fonctionnaires. La sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou « maladie de Charcot » est une pathologie neuromusculaire progressive caractérisée par la mort progressive des neurones moteurs, neurones qui commandent entre autres la marche, la parole, la déglutition et la respiration. Cette perte des motoneurones entraîne une atrophie musculaire et la paralysie progressive des patients et à terme le décès. M. le député rappelle à M. le ministre les dispositions relatives aux congés de maladie des fonctionnaires codifiées depuis 2022 dans le code général de la fonction publique. L'article L. 822-12 de ce code dispose que « le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : 1° tuberculose ; 2° maladie mentale ; 3° affection cancéreuse ; 4° poliomyélite ; 5° déficit immunitaire grave et acquis ». En application de l'article L. 822-15 de ce même code, « le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit : 1° pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ; 2° pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. ». Les fonctionnaires atteints de la maladie de Charcot sont donc exclus du bénéfice du congé de longue durée donnant droit au versement du traitement intégral pendant deux ans puis d'un demi-traitement pendant trois ans. Ces malades peuvent uniquement demander à bénéficier du congé de maladie longue durée mentionné à l'article L. 822-6 dans la mesure où « la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée », ce congé n'ouvrant droit en application de l'article L. 822-8 qu'à la perception de l'intégralité du traitement pendant un an et de la moitié de celui-ci pendant deux ans. M. le député relève que le congé de longue durée n'est en outre pas accordé de plein droit aux fonctionnaires atteints de la maladie de Charcot puisque la sclérose latérale amyotrophique ne figure pas non plus parmi les maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie listées à l'article premier de l'arrêté du 14 mars 1986. Tout au plus, l'article 3 de cet arrêté spécifie-t-il que « le congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité médical supérieur ». Dans une réponse à une question écrite publiée au JO du 18 décembre 2018 (p. 11684), afin de justifier le statu quo législatif et règlementaire sur la maladie de Charcot, le ministre de l'action et des comptes publics se félicitait que « contrairement au congé de longue durée qui ne peut être octroyé qu'une seule fois par affection, le congé de longue maladie est renouvelable si le fonctionnaire a repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ». M. le député attire l'attention de M. le ministre sur le fait que s'agissant d'une maladie dégénérative incurable en l'état des progrès de la recherche médicale, l'hypothèse dans laquelle un fonctionnaire atteint de la maladie de Charcot ayant bénéficié du congé de longue maladie en raison du caractère invalidant et de gravité confirmée de ses symptômes puisse retravailler une année entière afin de demander le renouvellement de son congé de longue maladie est hautement improbable. Au vu de ces éléments, il l'interroge sur son intention de faire évoluer la législation en vue d'une inscription de la maladie de Charcot à l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique parmi les maladies donnant droit à un congé de longue durée. À tout le moins, une évolution réglementaire inscrivant la maladie parmi celles faisant bénéficier de plein droit au congé longue maladie paraît indispensable afin que l'annonce du diagnostic de la maladie ne se double pas d'une incertitude sur la demande de congé longue maladie.

Question· Question écrite5090answered

Question 5090 — établissements de santé

France · National Assembly · 31 January 2023

M. Jean-Louis Thiériot attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la problématique des cartes professionnelles dans les centres de santé. Il lui rappelle que seuls les professionnels de santé (médecins, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, dentistes, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues) disposent de cartes professionnelles de santé (CPS) tandis que les salariés du secteur de la santé et du médico-social -non professionnels de santé- disposent de cartes de personnel d'établissement (CPE) et CPA (cartes de personnel autorisé). Or seules les CPS permettent de réaliser la facturation des actes par télétransmission avec la carte vitale du patient (feuilles de soins sécurisées) et de se connecter à Ameli-pro pour accéder à tous les télé-services (déclaration de médecin traitant, avis d'arrêt de travail, déclaration des ALD « Affection Longue Durée », consultation de l'historique des remboursements etc..). Le personnel administratif des centres de santé ne disposant que de la CPE et non de la CPS ne peut procéder à la facturation par télétransmission, ni accéder aux télé-services d'Ameli-pro. Or dans le principe de fonctionnement des centres de santé, les professionnels de santé, salariés des centres, sont assistés par une équipe administrative (secrétariat, assistance, encadrement) afin d'être déchargés des tâches administratives et de pouvoir se consacrer exclusivement à la prise en charge médicale de leur patientèle. C'est ce modèle qui attire dans les territoires des jeunes et moins jeunes professionnels de santé motivés à la fois par le statut salarié et l'opportunité de pouvoir se consacrer exclusivement à l'exercice de leur art sans perdre de temps précieux en démarches administratives. Les centres de santé sont ainsi un instrument indispensable dans la lutte contre la désertification médicale. Pourtant, le fait que les personnels administratifs des centres de santé ne puissent accéder avec leur carte professionnelle à ces téléservices risque de remettre en cause le modèle. En l'état de la règlementation, la seule possibilité de maintien du modèle est l'usage par le personnel administratif des cartes des professionnels de santé qui d'après la loi sont censées être leur propriété exclusive ... Les deux autres options ne permettent pas une pérennité du modèle. En effet, soit les centres de santé n'utilisent pas la facturation sécurisée et les téléservices d'ameli-pro et ne sont dans ce cas pas éligibles aux aides de l'assurance maladie ; soit les médecins procèdent directement aux formalités administratives chronophages sacrifiant le suivi de 5 patients par jour et par médecin. Dans cette dernière option, M. le député souligne à la fois la perte d'attrait pour l'exercice en centre de santé et la diminution du nombre de patients pouvant être suivis dans ces centres, ces deux éléments étant évidemment dommageables aux habitants des déserts médicaux qui peinent à trouver un médecin traitant. M. le député alerte donc M. le ministre sur l'évolution nécessaire des cartes professionnelles des personnels administratifs des centres de santé dans le sens d'un plus grand accès aux téléservices d'améli-pro ainsi qu'à la facturation sécurisée.

Question· Question écrite4792answered

Question 4792 — sports

France · National Assembly · 17 January 2023

M. Jean-Louis Thiériot interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur les normes sanitaires applicables aux piscines et baignades publiques et privées ouvertes au public. L'article 11 de l'arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines prévoit au moins une vidange annuelle sans possibilité de dérogation quand bien même la qualité de l'eau du bassin répondrait à toutes les exigences règlementaires. Cette obligation de vidange annuelle représente pour les piscines publiques un coût moyen de 50 000 euros qui pèse gravement sur les finances des intercommunalités ou syndicats mixtes en charge de leur gestion. Dans un contexte économique inflationniste, en particulier en ce qui concerne le prix de l'énergie, un tel coût peut avoir comme conséquence la fermeture pure et simple des piscines. Alors que le pays a connu deux années de restriction d'accès aux piscines à cause de l'épidémie de covid-19, il serait très inopportun de préférer fermer des piscines dont la qualité de l'eau est assurée au motif qu'un texte administratif impose une vidange annuelle. M. le député interroge donc M. le ministre sur les alternatives possibles à la vidange annuelle. Il lui demande s'il serait envisageable qu'après vérification par les agents des agences régionales de santé de la conformité de la qualité de l'eau du bassin aux normes sanitaires en vigueur, il puisse être dérogé, au moins provisoirement, à l'obligation de vidange.

Question· Question écrite4708answered

Question 4708 — formation professionnelle et apprentissage

France · National Assembly · 17 January 2023

M. Jean-Louis Thiériot alerte M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le sort des apprentis liés par un contrat d'apprentissage à une entreprise faisant défaut dont les mandataires sociaux ont disparu. Loin d'être anecdotiques, ces situations se retrouvent fréquemment et présentent des analogies : les apprentis ont signé un contrat d'apprentissage avec des entreprises de restauration rapide ou de réparation automobile qui s'avèrent être en réalité probablement les devantures de trafics et se volatilisent du jour au lendemain sans, évidemment, avoir respecté les formalités de rupture du contrat ni engagé la moindre procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les apprentis qui sont officiellement toujours liés par contrat à l'entreprise se trouvent alors dans une impasse au regard de la poursuite de leur formation, une telle situation n'ayant pas été envisagée par les actuelles dispositions du code du travail relatives l'apprentissage. En effet, si l'article L. 6222-18 du code du travail prévoit que lorsqu'une entreprise a été liquidée, il appartient au liquidateur de notifier à l'apprenti la rupture du contrat de travail et de lui remettre les documents de fin de contrat, ce qui permet en ce cas à l'apprenti de bénéficier des disposition de l'article L. 6222-18-2, lesquelles disposent que « le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation » et que « l'apprenti bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle », ce dispositif ne peut s'appliquer lorsque les mandataires sociaux se sont évanouis dans la nature avant toute liquidation de l'entreprise. En outre, même lorsqu'il existe une procédure de liquidation, les dispositions précitées ne sont pas adaptées à l'urgence de la situation. En effet, la nomination d'un liquidateur ne garantit pas que des mesures soient prises rapidement au regard de la situation contractuelle de l'apprenti. Dans la pratique, on constate que les procédures de liquidation durent plusieurs mois, voire plusieurs années. Un tel délai est évidemment incompatible avec le besoin de l'apprenti de poursuivre sa formation sans attendre. Par ailleurs, les articles L. 6225-1 et suivants du code du travail permettent au préfet de s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise « lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge » et dans ce cas, de décider que les contrats en cours ne peuvent continuer à être exécutés. Ainsi, la décision de rupture du contrat est nécessairement corellée à une longue « procédure d'opposition à de nouveaux engagements » tout à fait inappropriée puisqu'elle ne permet pas de répondre à l'urgence d'une poursuite immédiate de l'apprentissage chez un autre formateur, faisant perdre une année scolaire à l'apprenti. En l'absence de recours à cette procédure, l'apprenti ne peut bénéficier des dispositions subséquentes de l'article L. 6225-3-1 du code du travail qui prévoient l'assistance de son centre de formation suite à la rupture de son contrat d'apprentissage par le préfet. Aucune disposition du code du travail ne permet donc actuellement à l'apprenti dont l'entreprise fait défaut d'obtenir une rupture immédiate de son contrat d'apprentissage et l'assistance de son centre de formation afin de poursuivre sans délai sa formation dans les meilleures conditions. M. le député attire l'attention de M. le ministre sur le 5° de l'article L. 6231-2 du code du travail qui donne pourtant mission aux centres de formation des apprentis « de permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi » et dispose que « les apprentis en rupture de contrat sont affiliés à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d'une rémunération, en application des dispositions prévues respectivement aux articles L. 6342-1 et L. 6341-1 ». Il attire enfin son attention sur le problème de la validation des heures d'apprentissage effectuées au sein de l'entreprise qui se pose dès lors que le maître d'apprentissage a disparu. La disparition physique du maître d'apprentissage prive en effet l'apprenti de la remise d'une attestation des heures validées au sein de l'entreprise au titre de la formation pratique. Chaque situation étant différente, il semble judicieux de prévoir un dispositif individualisé d'évaluation des heures d'apprentissage validées. En effet, bien que l'apprenti soit victime de la situation, il est dans son intérêt que l'ensemble des heures ne soient pas automatiquement validées mais que les acquis de l'apprentissage fassent l'objet d'une évaluation concrète afin qu'à l'obtention de son diplôme, l'apprenti soit réellement formé et en mesure de trouver et garder un travail. Au regard des difficultés évoquées, M. le député interroge donc M. le ministre sur les solutions qu'il envisage de mettre en œuvre à court et moyen terme pour permettre aux apprentis liés par un contrat à une entreprise faisant défaut d'obtenir une rupture de leur contrat, une attestation des heures d'apprentissage validées, le statut de stagiaire de la formation professionnelle rémunéré pendant six mois et l'assistance de son centre de formation pour retrouver un autre employeur. Il lui signale à cet égard la nécessité d'une procédure rapide qui garantisse aux apprentis la poursuite de leur formation et la validation de leur diplôme nécessaire à leur bonne insertion professionnelle et souhaite connaître les perspectives à ce sujet.

Question· Question écrite4611answered

Question 4611 — police

France · National Assembly · 10 January 2023

M. Jean-Louis Thiériot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les différences de traitement entre policiers nationaux et policiers municipaux. S'agissant du montant de la retraite, M. le député signale à M. le ministre que les primes sont davantage prises en compte dans le mode de calcul de la retraite des policiers nationaux que dans celui de la retraite des policiers municipaux, générant un manque à gagner important pour les policiers municipaux. Cette différence est accrue par le fait que pendant la période d'activité professionnelle, la part des primes que perçoivent les policiers municipaux dans leur rémunération globale est en proportion plus importante que celle des policiers nationaux. M. le député attire également l'attention de M. le ministre sur le fait qu'à grade équivalent, les policiers nationaux et municipaux n'appartiennent pas à la même catégorie. En effet, depuis 2010, le premier grade au sein de la police nationale (gardien de la paix) est classé catégorie B alors que dans la police municipale, le premier grade (gardien-brigadier) est classé catégorie C. En raison de cette différence de traitement, les policiers municipaux bénéficient d'un moindre régime indiciaire en comparaison de leurs homologues de la police nationale. Il l'interroge donc sur les évolutions législatives prévues pour remédier à de telles disparités qui n'ont pas lieu d'être alors qu'il est nécessaire au contraire de rendre plus attractif le métier de policier municipal.

Question· Question écrite4609answered

Question 4609 — pharmacie et médicaments

France · National Assembly · 10 January 2023

M. Jean-Louis Thiériot interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'existence de stocks stratégiques de masques sanitaires en cas de recrudescence de l'épidémie de covid-19 en France. M. le député s'étonne que les entreprises françaises n'aient pas reçu de commandes pour produire des masques et il signale à M. le minsitre qu'en cas de nouvelle vague, il faudrait à ces entreprises plusieurs mois pour assurer un nouvel approvisionnement en masques à l'ensemble de la population. Il lui signale que dans le contexte épidémique que connaît la Chine mettant nombre de ses usines à l'arrêt, le recours à ce pays pour approvisionner la France n'est pas envisageable. Il lui demande donc si la France a reconstitué ses réserves stratégiques en masques sanitaires pour faire face à une éventuelle recrudescence de l'épidémie de covid dans le pays et, dans la positive, de lui préciser auprès de quelles entreprises l'État s'est fourni.

Question· Question écrite4605answered

Question 4605 — pharmacie et médicaments

France · National Assembly · 10 January 2023

M. Jean-Louis Thiériot interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur la gestion des stocks stratégiques de médicaments. L'épidémie de covid-19 en Chine paralyse en effet la production et la livraison des matières actives. Étant donné la forte dépendance de la France à la Chine sur ces produits, cette paralysie menace de fait la France d'une pénurie de médicaments. Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), plus de 300 médicaments sont d'ores et déjà en rupture de stock. Une telle situation peut engendrer des conséquences dramatiques sur la santé des Français privés de médicaments indispensables à leur traitement. En particulier, l'indisponibilité dans 70 % des pharmacies de l'amoxicilline, qui représente 2/3 des prescriptions d'antibiotiques prescrits chez l'enfant et le nourrisson, inquiète fortement les pédiatres alors qu'une épidémie de grippe et bronchiolite sévit dans cette population. M. le député interroge donc M. le ministre sur l'existence de réserves stratégiques et sur les mesures qu'il compte prendre pour assurer la continuité d'approvisionnement en médicaments sur l'ensemble du territoire. Il l'interroge également plus largement sur les actions que le Gouvernement entend mener afin de diversifier les sources d'approvisionnement du pays en produits aussi vitaux que sont les médicaments.

Question· Question écrite4583open

Question 4583 — examens, concours et diplômes

France · National Assembly · 10 January 2023

M. Jean-Louis Thiériot interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'évolution de la profession de sapeur-pompier et les passerelles possibles vers la profession d'infirmier. Il constate en effet que les sapeurs-pompiers assurent de nouvelles fonctions qui les rapprochent de plus en plus de la profession d'infirmier. Depuis les années 2000, les sapeurs-pompiers étaient déjà habilités à réaliser la défibrillation semi-automatique en cas d'arrêt cardiaque. Depuis la loi Matras du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et son décret d'application du 22 avril 2022, les sapeurs-pompiers ayant reçu une formation en ce sens sont habilités à pratiquer des actes visant à recueillir et à transmettre au médecin régulateur les informations à caractère clinique contribuant à l'évaluation de l'état de santé de la victime tels que le recueil de la glycémie par captation capillaire. Ils sont également habilités, sur prescription d'un médecin, à pratiquer des actes de soins d'urgence tels que l'enregistrement et la transmission d'électrocardiogramme. Ces actes relevant des soins infirmiers, il l'interroge sur l'opportunité d'un plan de validation des acquis de l'expérience pour les sapeurs-pompiers ayant été formés à la pratique d'actes infirmiers afin d'obtenir le diplôme d'infirmier.

Question· Question écrite3937answered

Question 3937 — défense

France · National Assembly · 13 December 2022

M. Jean-Louis Thiériot interroge M. le ministre des armées sur la gratuité des « lycées français » pour les enfants des attachés de défense et attachés de défense adjoints envoyés à l'étranger. Ces officiers et sous-officiers font partie de la mission d'influence de votre diplomatie militaire laquelle contribue dans son pays d'accréditation, à la préservation, au développement et à la promotion des intérêts français du domaine de la Défense. Bien qu'expatriés, les attachés de défense et attachés de défense adjoints doivent payer à leurs frais la scolarité de leurs enfants dans les « lycées français ». En effet, l'aide financière à la scolarité ne figure pas parmi les primes d'expatriation. Les lycées français sont pourtant des établissements scolaires homologués par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), gérés directement par elle ou conventionnés ou partenaires du réseau et dépendant donc du ministère de l'éducation nationale. M. le député demande donc à M. le ministre si la gratuité d'établissements scolaires placés sous l'autorité de la France pour les enfants des attachés de défense et attachés de défense adjoints qui œuvrent pour les intérêts du pays en matière de Défense est prévue dans le cadre du « plan famille 2 » actuellement en cours d'élaboration.