Question· Question écrite23819open
France · National Assembly
M. Stéphane Claireaux attire l'attention de M. le ministre de la culture sur la reprise des chaînes de télévision qui diffusent leurs programmes par la Télévision numérique terrestre (TNT) et sont reprises par les offres TV des fournisseurs d'accès à Internet par l'intermédiaire des box Internet de chaque distributeur. Comme la loi le dispose, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et l'Agence nationale des fréquences (ANFR) veillent à la bonne réception des signaux audiovisuels et peuvent intervenir dans le cadre de l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, il existe des cas où la couverture de la TNT n'est pas encore optimale, ces cas relevant souvent de zones géographiques situées en-dessous d'une falaise ou dans des « cuvettes » rendant alors la réception également impossible avec une parabole. Cependant, le consommateur a toutefois la possibilité de souscrire aux services de télévision des fournisseurs d'accès à internet (FAI) et de recevoir ladite offre des chaînes TNT par le récepteur de leur box Internet ADSL ou fibre. Il existe toutefois un problème subsistant, à savoir les conflits entre les opérateurs des chaînes de télévision qui parfois décident temporairement de ne plus diffuser les chaînes éditées par leurs concurrents. Si aucun décret n'engage les chaînes privées ayant passé une convention avec le CSA face à l'État, il lui demande quelles mesures pourraient être mises en place afin que toute chaîne ayant passé convention avec le CSA soit obligatoirement reprise par les distributeurs et fournisseurs d'accès à Internet dans leurs offres de bases TV.
Question· Question écrite33983open
France · National Assembly
M. Stéphane Claireaux interroge M. le ministre des outre-mer concernant l'applicabilité juridique à Saint-Pierre-et-Miquelon, eu égard à la compétence fiscale statutaire de la collectivité territoriale, de la nouvelle taxe dite « Covid » de 2,60 % sur les cotisations HT 2020 des complémentaires de santé. En effet, alors que la compétence fiscale précitée rend logiquement inapplicable une telle taxe sans mention expresse d'applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les acteurs mutualistes locaux demeurent dans l'inquiétude et n'arrivent pas à obtenir une confirmation claire et définitive que cette taxe ne leur sera pas applicable. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement peut apporter cette confirmation officielle que ladite taxe n'est pas applicable sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Question· Question écrite4699answered
France · National Assembly
Le financement public du fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements privés du second degré est de droit et déterminé en vertu du principe de parité. Les spécificités des territoires sont pris en compte dans la détermination du forfait applicable aux élèves des classes de ces établissements. article L. 442-9 du code de l'éducation dispose que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public ». L'État participe, sous la forme de subvention, aux dépenses de rémunération des personnels non enseignants des établissements privés du second degré: c'est la part « État » du forfait d'externat. Les collectivités territoriales, département pour les collèges, région pour les lycées, prennent en charge, suite aux lois de décentralisation de 1985 et de 2004, le fonctionnement matériel ainsi que le forfait TOS (personnels techniques, ouvriers et de service) des établissements privés du second degré sous contrat: c'est la « part collectivité locale » du forfait d'externat. En raison du statut juridique de Saint-Pierre-et-Miquelon, il revient à l'État de prendre en charge ces dépenses. Ces forfaits sont calculés par parité avec le coût de l'externat d'un élève du public et sont versés par élève et par an à partir de taux nationaux publiés au journal officiel (1). La valeur des taux est revalorisée annuellement pour tenir compte de l'évolution du coût des rémunérations versées par l'État aux personnels non enseignants des établissements publics locaux d'enseignement, et sert de base à l'évaluation du coût de l'externat d'un élève du public. Pour déterminer le coût par élève, celui-ci est classé dans l'un des 18 taux dont la typologie a été définie en fonction de la formation suivie par les élèves ainsi que le type d'établissement: collège, lycée d'enseignement général et technologique (dont le Post Bac) et lycées professionnels. Dans le cas particulier du collège privé de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui relève de quatre catégories de taux de cette typologie (C1: « 80 premiers collégiens », C1 bis: « à partir du 81 collégien », C3: « sections d'enseignement général et professionnel adapté » et D1: « unités localisées pour l'inclusion scolaire »), les singularités de cet établissement sont prises en compte dans le calcul des taux qui lui sont appliqués. Il en ressort que ceux-ci sont supérieurs à tous les taux en vigueur dans les autres territoires. Ainsi, le collège de Saint-Pierre-et-Miquelon, établissement de petite taille, bénéficie d'une compensation prévue pour les 80 premiers élèves de collège (taux C1) de 2 454,46 € et à partir du 81 élève (taux C1bis) de 1 528,87 €. Les taux appliqués sont systématiquement plus élevés à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans les autres territoires: – le taux C1 est 3,1 fois supérieur au taux appliqué en métropole et est plus important que dans les autres outre-mer (à Mayotte, il n'est que de 1,4 et en Polynésie de 2,7), – le taux C1bis est 3,5 fois supérieur au taux appliqué en métropole et est plus important que dans les autres outre-mer (à Mayotte il est de 1,5 et en Polynésie française de 2,7), – le taux C3 est 3,1 fois supérieur au taux appliqué en métropole et est plus important que dans les autres outre-mer (à Mayotte il est de 1,5 et en Polynésie française de 2,7), – le taux D1 est 2,9 fois supérieur au taux appliqué en métropole et est plus important que dans les autres outre-mer (à Mayotte il est de 1,5 et en Polynésie française de 2,7). Les taux ainsi définis dans le dispositif fixant le montant de la contribution de l'État aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d'association sont adaptés à la situation particulière de l'établissement privé de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le forfait d'externat qui lui est versé doit permettre la prise en charge de ses dépenses de fonctionnement (les personnels de direction, médico-sociaux et de surveillance mais également les dépenses de fonctionnement matériel et les personnels TOS). Dans le principe général de financement des établissements privés, cette contribution vient s'ajouter aux contributions privées dont celles des familles que le code de l'éducation prévoit pour couvrir certains frais. Il résulte de ces dispositions que les particularités évoquées par l'honorable parlementaire sont bien prises en compte et font l'objet d'un effort budgétaire particulier. (1) Arrêté du 13 novembre 2017 fixant le montant de la contribution de l'État aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d'association.
Question· Question écrite20155open
France · National Assembly · 5 April 2019
M. Stéphane Claireaux attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur le régime d'ouverture du droit aux indemnités à la suite d'un changement de résidence résultant de la mutation d'un personnel civil. Le cas qui se pose ici est celui d'un fonctionnaire travaillant à Saint-Pierre-et-Miquelon devant être muté à Ajaccio dès septembre 2019. Ainsi, selon les dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1998, article 3 dernier alinéa, s'il existe un transit obligatoire entre la métropole et une collectivité d'outre-mer, alors les distances orthodromiques doivent être additionnées. On retrouve deux transits obligatoires dans le cas soulevé par la situation dudit fonctionnaire: le Canada et Paris. De plus, le 16 mars 2005, le Conseil d'État a affirmé dans l'arrêt « Monsieur Jean-Pierre VOGEL c/ Ministère de la Justice », que la distance correspondante à la totalité du parcours entre l'ancienne et la nouvelle résidence doit être prise en compte. En appelant à l'autorité absolue de la chose jugée proclamée par le Conseil d'État, il s'avère que cette décision s'applique sur le cas concernant ce fonctionnaire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, lors d'un changement de résidence à la suite d'une mutation et, toujours en accord avec l'arrêté du 22 septembre 1998, la distance orthodromique doit être majorée « par la distance kilométrique supplémentaire rendue nécessaire par le transit obligatoire » selon la lettre adressée par le Conseil d'État. De fait, selon les textes énoncés ci-dessus et l'ambiguïté de la situation rencontrée, ce qui semble nécessaire serait, soit de clarifier la situation en ajoutant un article au décret n° 89-271 du 12 avril 1989 concernant les transits obligatoires ; soit de supprimer Saint-Pierre-et-Miquelon du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 car l'archipel n'est plus un DOM, et ainsi le mettre dans le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 en précisant sa nature de collectivité territoriale. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait connaître les raisons pour lesquelles les indemnités couvrant la totalité du parcours du changement de résidence de ce fonctionnaire lui sont actuellement refusées sachant que son cas est similaire à celui traité par le Conseil d'État dont l'individu a obtenu gain de cause.