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Person

Stéphane Claireaux

France

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4 records where Stéphane Claireaux is listed as a sponsor, author, or other actor. Search with topics and years

Question· Question écrite4699answered

Question 4699 — overseas

France · National Assembly

Le financement public du fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements privés du second degré est de droit et déterminé en vertu du principe de parité. Les spécificités des territoires sont pris en compte dans la détermination du forfait applicable aux élèves des classes de ces établissements. article L. 442-9 du code de l'éducation dispose que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public ». L'État participe, sous la forme de subvention, aux dépenses de rémunération des personnels non enseignants des établissements privés du second degré: c'est la part « État » du forfait d'externat. Les collectivités territoriales, département pour les collèges, région pour les lycées, prennent en charge, suite aux lois de décentralisation de 1985 et de 2004, le fonctionnement matériel ainsi que le forfait TOS (personnels techniques, ouvriers et de service) des établissements privés du second degré sous contrat: c'est la « part collectivité locale » du forfait d'externat. En raison du statut juridique de Saint-Pierre-et-Miquelon, il revient à l'État de prendre en charge ces dépenses. Ces forfaits sont calculés par parité avec le coût de l'externat d'un élève du public et sont versés par élève et par an à partir de taux nationaux publiés au journal officiel (1). La valeur des taux est revalorisée annuellement pour tenir compte de l'évolution du coût des rémunérations versées par l'État aux personnels non enseignants des établissements publics locaux d'enseignement, et sert de base à l'évaluation du coût de l'externat d'un élève du public. Pour déterminer le coût par élève, celui-ci est classé dans l'un des 18 taux dont la typologie a été définie en fonction de la formation suivie par les élèves ainsi que le type d'établissement: collège, lycée d'enseignement général et technologique (dont le Post Bac) et lycées professionnels. Dans le cas particulier du collège privé de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui relève de quatre catégories de taux de cette typologie (C1: « 80 premiers collégiens », C1 bis: « à partir du 81 collégien », C3: « sections d'enseignement général et professionnel adapté » et D1: « unités localisées pour l'inclusion scolaire »), les singularités de cet établissement sont prises en compte dans le calcul des taux qui lui sont appliqués. Il en ressort que ceux-ci sont supérieurs à tous les taux en vigueur dans les autres territoires. Ainsi, le collège de Saint-Pierre-et-Miquelon, établissement de petite taille, bénéficie d'une compensation prévue pour les 80 premiers élèves de collège (taux C1) de 2 454,46 € et à partir du 81 élève (taux C1bis) de 1 528,87 €. Les taux appliqués sont systématiquement plus élevés à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans les autres territoires: – le taux C1 est 3,1 fois supérieur au taux appliqué en métropole et est plus important que dans les autres outre-mer (à Mayotte, il n'est que de 1,4 et en Polynésie de 2,7), – le taux C1bis est 3,5 fois supérieur au taux appliqué en métropole et est plus important que dans les autres outre-mer (à Mayotte il est de 1,5 et en Polynésie française de 2,7), – le taux C3 est 3,1 fois supérieur au taux appliqué en métropole et est plus important que dans les autres outre-mer (à Mayotte il est de 1,5 et en Polynésie française de 2,7), – le taux D1 est 2,9 fois supérieur au taux appliqué en métropole et est plus important que dans les autres outre-mer (à Mayotte il est de 1,5 et en Polynésie française de 2,7). Les taux ainsi définis dans le dispositif fixant le montant de la contribution de l'État aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d'association sont adaptés à la situation particulière de l'établissement privé de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le forfait d'externat qui lui est versé doit permettre la prise en charge de ses dépenses de fonctionnement (les personnels de direction, médico-sociaux et de surveillance mais également les dépenses de fonctionnement matériel et les personnels TOS). Dans le principe général de financement des établissements privés, cette contribution vient s'ajouter aux contributions privées dont celles des familles que le code de l'éducation prévoit pour couvrir certains frais. Il résulte de ces dispositions que les particularités évoquées par l'honorable parlementaire sont bien prises en compte et font l'objet d'un effort budgétaire particulier. (1) Arrêté du 13 novembre 2017 fixant le montant de la contribution de l'État aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d'association.

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Question 33983 — overseas

France · National Assembly

Mr. Stéphane Claireaux questions the Minister for Overseas Concerning the legal applicability in Saint-Pierre-et-Miquelon, having regard to the statutory tax jurisdiction of the local authority, of the new so-called “Covid” tax of 2.60% on 2020 VAT contributions for complementary health insurance. Indeed, while the aforementioned tax jurisdiction logically makes such a tax inapplicable without express mention of applicability to Saint Pierre and Miquelon, which is not the case in this case, local mutualist actors remain worried and are unable to obtain clear and definitive confirmation that this tax will not apply to them. Therefore, he asks him if the Government can provide this official confirmation that the said tax is not applicable in the territory of Saint-Pierre and Miquelon.

Question· Question écrite23819open

Question 23819 — audiovisual and communication

France · National Assembly

Mr. Stéphane Claireaux draws the attention of the Minister of Culture to the resumption of television channels which broadcast their programs by digital terrestrial television (DTT) and are taken up by the TV offers of Internet access providers via the Internet boxes of each distributor. As the law provides, the Superior Audiovisual Council (CSA) and the National Frequency Agency (ANFR) ensure the proper reception of audiovisual signals and may intervene within the framework of article L. 112-12 of the construction and housing code. However, there are cases where DTT coverage is not yet optimal, these cases often relating to geographical areas located below a cliff or in “basins” making reception also impossible with a dish. However, the consumer has the possibility of subscribing to television services from internet service providers (ISP) and receiving said offer of TNT channels through the receiver of their ADSL or fiber Internet box. There is, however, a remaining problem, namely conflicts between television channel operators who sometimes temporarily decide to no longer broadcast channels published by their competitors. If no decree binds private channels having entered into an agreement with the CSA vis-à-vis the State, he asks what measures could be put in place so that any channel having entered into an agreement with the CSA must be included by distributors and Internet access providers in their basic TV offers.

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Question 20155 — overseas

France · National Assembly · 5 April 2019

Mr. Stéphane Claireaux draws the attention of the Secretary of State, to the Minister of Action and Public Accounts, to the regime for granting the right to compensation following a change of residence resulting from the transfer of civilian personnel. The case that arises here is that of a civil servant working in Saint-Pierre-et-Miquelon to be transferred to Ajaccio from September 2019. Thus, according to the provisions of the decree of September 22 1998, article 3 last paragraph, if there is compulsory transit between mainland France and an overseas community, then the great circle distances must be added. There are two obligatory transits in the case raised by the situation of the said official: Canada and Paris. Furthermore, on March 16, 2005, the Council of State affirmed in the judgment "Mr. Jean-Pierre VOGEL c/ Ministry of Justice", that the distance corresponding to the entire route between the old and new residence must be taken into account. By appealing to the absolute authority of res judicata proclaimed by the Council of State, it turns out that this decision applies to the case concerning this official from Saint-Pierre-et-Miquelon. Thus, during a change of residence following a transfer and, always in accordance with the decree of September 22, 1998, the distance orthodromic must be increased “by the additional kilometer distance made necessary by compulsory transit” according to the letter sent by the Council of State. In fact, according to the texts set out above and the ambiguity of the situation encountered, what seems necessary would be either to clarify the situation by adding an article to Decree No. 89-271 of April 12, 1989 concerning compulsory transits; either to delete Saint-Pierre and Miquelon of Decree No. 89-271 of April 12, 1989 because the archipelago is no longer an overseas department, and thus put it in Decree No. 98-844 of September 22, 1998 specifying its nature as a territorial collectivity. This is why he would like to know the reasons why compensation covering the entire course of this official's change of residence is currently being refused to him, knowing that his case is similar to that dealt with by the Council of State whose individual won his case.