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Mohamed Laqhila

France

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  • CION_FIN · COMPER · 8 May 2024 – 9 June 2024
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  • CION_FIN · COMPER · 19 September 2023 – 6 May 2024
  • CION_FIN · COMPER · 19 September 2023 – 6 May 2024
  • CION-SOC · COMPER · 16 September 2023 – 18 September 2023
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  • COMMERCE · GE · 8 February 2023 – 9 June 2024
  • RDC · GA · 8 February 2023 – 9 June 2024
  • SIMPLIFADM · GE · 7 February 2023 – 9 June 2024
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Question· Question écrite6537open

Question 6537 — enseignement secondaire

France · National Assembly

M. Mohamed Laqhila appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la nécessité de promouvoir les carrières scientifiques et techniques en proposant la spécialité sciences de l'ingénieur dans tous les lycées généraux, et non à un nombre limité de lycées, de telle sorte que, comme c'est le cas actuellement, seulement 12 % des lycéens scientifiques suivent cet enseignement. Plus de 95 % des élèves scientifiques ayant suivi la discipline sciences de l'ingénieur au lycée général poursuivent des études en ingénierie contre moins de 40 % pour les scientifiques qui n'ont pas suivi cette spécialité. La généralisation des sciences de l'ingénieur dans tous les lycées généraux permettrait ainsi à tous les jeunes du lycée général, sans discrimination géographique, de pouvoir profiter de cet enseignement. En outre, la voie générale comptant 56 % de jeunes filles (dont 47 % en série scientifique), cette généralisation serait un levier important pour la féminisation des carrières scientifiques et techniques et participerait à rendre effective l'égalité homme-femme. Enfin, étant la discipline d'application scientifique qui fournit des objets de pensée nécessaires pour l'innovation technologique et la création de nouveaux produits et services, et afin de soutenir la croissance de l'industrie française, en France comme à l'étranger, il est indispensable de promouvoir les carrières scientifiques et techniques en général et de permettre l'accès à la spécialité sciences de l'ingénieur dans tous les lycées généraux. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.

Question· Question écrite13459open

Question 13459 — assurances

France · National Assembly

M. Mohamed Laqhila alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur la nature de l'amendement Fourgous adopté dans la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (dite loi Breton), qui permet en substance de transformer un contrat d'assurance-vie, souscrit sous forme de mono-support investi en fonds euros, en contrat multi-supports. En adhérant à cette action, l'épargnant et non plus le souscripteur, s'engage à investir au moins 20 % de ses fonds en unité de compte sur ledit contrat. Or le fait d'opter pour ce cas d'espèce, et comme le soutenait dès 1994 M. le Professeur Grimaldi pour qui ce contrat de capitalisation n'est pas un contrat d'assurance vie, faute d'aléa au sens des articles 1104 et 1964 du code civil, dénuent d'une part la quintessence de ce dernier et supprimant d'autre part la réalisation incertaine qui lui est attachée. Enfin cet amendement concernant le plus souvent des contrats soumis à l'article 990 I du code général des impôts, il lui demande dans quelle mesure les contrats concernés par cet amendement peuvent être soumis à l'article 757 B du code général des impôts et les solutions qu'il envisage pour remédier à cette situation d'iniquité.

Question· Question écrite13569open

Question 13569 — police

France · National Assembly

M. Mohamed Laqhila attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une situation d'inégalité et d'injustice envers certains fonctionnaires de police judiciaire en France en général et dans les Bouches-du-Rhône en particulier. Créé par la loi du 21 juillet 1991 et mis en œuvre par le décret n° 95-313 du 21 mars 2015, l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) est une bonification d'ancienneté dont peuvent bénéficier tous les fonctionnaires de police (tous corps confondus à l'exception des adjoints de sécurité) affectés à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté. Le 16 décembre 2015 a été publié au Journal officiel l'arrêté ministériel fixant les 161 circonscriptions éligibles à l'ASA. La méthode retenue pour définir les circonscriptions de sécurité publique, particulièrement difficiles pour la police nationale dont les agents seront éligibles, est fondée sur une statistique de données reprenant quatre indicateurs de violences urbaines. Toutefois aucune mesure d'application de l'ASA n'a pris en compte les cas particuliers des services de police dont la compétence dépasse une circonscription. Tel est le cas des agents du service de la police judiciaire de Marseille qui, au seul motif que les services d'affectations ne correspondent pas à une circonscription de sécurité publique telle que définie par le décret 95-313 du 21 mars 2015, ne peuvent prétendre à l'ASA. Et ce alors même qu'ils interviennent régulièrement et de façon élargie sur 23 circonscriptions de police elles-mêmes éligibles à l'ASA (en l'espèce dans les départements 04, 06, 13, 26, 30, 31, 34, 66, 83 et 84). Face à cette situation inique, il l'interroge sur les mesures envisagées pour remédier à ces situations d'inégalité.

Question· Question écrite15865open

Question 15865 — enseignement secondaire

France · National Assembly

M. Mohamed Laqhila attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les nouveaux programmes de sciences économiques et sociales (SES). Comme en témoigne le vote pour avis du Conseil supérieur de l'éducation rendu le 18 décembre 2018, ces nouveaux programmes sont fortement contestés par la communauté éducative. L'APSES, association des professeurs de SES, qui rassemble la moitié des professeurs de la matière, craint que ces programmes remettent en cause l'identité d'une discipline pourtant très appréciée des lycéens. En effet, si l'objectif des SES est de permettre aux jeunes de mieux comprendre les grands enjeux contemporains grâce aux concepts, théories et méthodes des sciences économiques et des sciences sociales, il apparaît que les programmes élaborés par le Conseil supérieur des programmes s'en éloignent. Pour l'essentiel, ils listent des thèmes, le plus souvent présentés sous le seul angle de la théorie - démarche trop aride pour des élèves de lycée - et associés à un seul champ de connaissances, minimisant le nécessaire croisement des disciplines. Des sujets majeurs qui se prêtent bien à une étude croisée comme la consommation, les inégalités, le chômage ne figurent pas dans ces nouveaux programmes. De plus, ils accordent un poids très important à la micro-économie au détriment de la macro-économie. Si le marché est traité en seconde et en première de façon approfondie, le rôle de l'État n'est abordé que de façon très marginale. La problématisation, la pluridisciplinarité et le pluralisme semblent donc insuffisants dans ces projets de programmes. Aussi, il l'interroge sur l'opportunité d'une nouvelle concertation avec les professeurs - experts de terrain -, en vue de l'élaboration de nouveaux programmes de SES.

Question· Question écrite17322open

Question 17322 — impôts et taxes

France · National Assembly

M. Mohamed Laqhila interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'éligibilité de l'activité de construction-vente d'immeubles (promotion immobilière) au régime Dutreil transmission visé à l'article 787 B du CGI. Le régime Dutreil transmission, qui ouvre droit à une exonération de 75 % de droits de mutation à titre gratuit sous certaines conditions, est réservé aux parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L'activité de promotion immobilière est une activité civile dont les bénéfices sont imposables, par détermination de la loi, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux conformément au 1° bis du I de l'article 35 du CGI. Cette activité est donc assimilée fiscalement à une activité commerciale. Pour l'appréciation de la nature des activités éligibles au régime Dutreil transmission, la doctrine de l'administration fiscale (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 10) renvoie aux indications données dans la documentation afférente au régime d'exonération des biens professionnels à l'ISF (BOI-PAT-ISF-30-30-10-10). Cette doctrine en matière d'ISF, en vigueur jusqu'au 11 octobre 2018, indiquait qu'« il y a lieu de prendre également en considération les activités qui sont regardées comme (commerciales) au sens du droit fiscal. [...] présentent un caractère commercial les activités dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du CGI et de l'article 35 du CGI, y compris notamment [...] les activités de marchands de biens et de construction d'immeubles en vue de la vente ». L'éligibilité de l'activité de promotion immobilière au régime Dutreil transmission était donc expressément confirmée par l'administration fiscale. L'abrogation de l'ISF a néanmoins créé une incertitude sur ce sujet. Suivant la suppression de l'ISF, l'administration fiscale a supprimé de sa base BOFIP les commentaires qu'elle avait apportés sur cet impôt, auxquels renvoie la doctrine administrative en matière de régime Dutreil transmission qui lui, demeure. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir confirmer que, pour l'application du régime Dutreil transmission, il y a bien lieu de prendre en considération les activités qui sont regardées comme commerciales au sens du droit fiscal et que, ce faisant, l'activité de promotion immobilière demeure éligible à ce régime d'exonération partielle.

Question· Question écrite17435answered

Question 17435 — urbanisme

France · National Assembly

M. Mohamed Laqhila attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur le fait que le plan local d'urbanisme (PLU) de la ville d'Aix-en-Provence (approuvé le 25 juillet 2015 suivi de diverses modifications mais non encore soumis aux délibérations du conseil de la métropole d'Aix-Marseille) a imposé aux zones N une extension réduite à 40 m², et ce, quelle que soit l'année de construction du bâti pour lequel l'agrandissement est demandé, celui-ci à usage exclusif d'habitation. Or pour les bâtiments édifiés et ayant une existence légale avant la loi du 15 juin 1943 (confirmé par le décret d'application du 10 août 1946 concernant l'ordonnance du 27 octobre 1945), il est admis une augmentation de la surface jusqu'à 250 m². En outre, ledit PLU ne prévoit nullement l'éventuelle caducité de la jurisprudence ou de la réponse ministérielle antérieures à sa promulgation. Si à la différence des pays du « common law », la prise en compte de la jurisprudence n'est pas spontanée, celle-ci reste en droit français une source principale du droit administratif, droit dont dépend essentiellement l'urbanisme. À l'heure actuelle, ce dernier n'a pas pris en compte les décisions suivantes en ce qui concerne les architectures dont la vocation est citée ci-dessus ayant une existence légale avant les dates susmentionnées, en ce sens l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 9 Juillet 2007, SCI Les Pouillettes req. 04MA01976 ; ainsi que la réponse ministérielle de M. Jean-Louis MASSON n° 01976 publié au Journal officiel Sénat du 15 novembre 2012 page 2607 et enfin la décision du Conseil d'État du 19 février 1988, 69852, qui font jurisprudence en l'espèce et demeurent applicables aux zones N. Il l'interroge donc sur les moyens de mise en œuvre et d'application pure et simple des jurisprudences et décisions visées supra .

Question· Question écrite23051answered

Question 23051 — impôts locaux

France · National Assembly

M. Mohamed Laqhila appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une situation problématique en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Quand une collectivité délibère en faveur de l'arrêt du service de collecte des déchets professionnels, plus particulièrement dans les zones d'activités, zones commerciales et centres commerciaux, les professionnels se voient dans l'obligation de recourir à des prestataires privés pour la collecte et le tri de leurs déchets. Pourtant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) reste effective et pèse sur les professionnels, alors mêmes que ces derniers ne bénéficient plus des services en retour. L'article 1521 du code général des impôts dispose que « les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe », et l'arrêt du Conseil d'État de février 2008 affirme que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit être calculée de manière proportionnée par rapport au coût du service rendu (en l'espèce le service n'est pas assuré et ne génère aucun coût à la collectivité la taxe doit donc être nulle). En conséquence, il l'interroge sur l'application de l'article précité et l'opportunité d'une exonération systématique de la TEOM, sans qu'il n'y ait besoin de demande spécifique, toutes les fois où le service n'est pas assuré par la collectivité.

Question· Question écrite24723answered

Question 24723 — entreprises

France · National Assembly

M. Mohamed Laqhila attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la règlementation relative à la facturation électronique, et sur un éventuel risque de sécurité fiscale pour les entreprises, dû à un décalage entre la règlementation actuelle et des textes anciens n'ayant pas été modifiés à ce jour. En effet, alors que la France s'est engagée dans une démarche de généralisation de la facture électronique. La première étape sera atteinte en janvier 2020 pour toutes les entreprises avec la mise en œuvre de l'ordonnance du 26 juin 2014 qui impose une obligation de facturation électronique pour les émetteurs de factures à destination de l'État ou de tout établissement public. L'article 56 de la PLF pour 2020 prévoit une obligation également pour le secteur privé à des dates prévues entre janvier 2023 et janvier 2025. Ces étapes sont réalisées en parallèle des autres pays de l'Union européenne dont un certain nombre de pays ont déjà mis en œuvre ces obligations pour le secteur privé. Cependant, la législation française est actuellement en décalage et cela entraîne un doute et un risque fiscal pour les entreprises par suite de l'adoption de plusieurs textes anciens qui n'ont pas été modifiés à ce jour. La réglementation relative à la facturation électronique, notamment pour la partie régissant les factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d'une signature électronique codifiée au VII de l'article 289-2 du CGI a été adoptée selon l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012. Les différentes précisions ont été apportées par le BOI-BIC-DECLA-30-10-20-30 du 18 octobre 2013. Ce BOI fait référence à la nécessité de sceller la facture avec un certificat de signature ou de cachet qualifié Référentiel général de sécurité (RGS) au niveau **, dans l'objectif de « garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de la facture électronique » (alinéa 220). Il est également indiqué à l'alinéa 230 que : « Pour être dispensé de piste d'audit, le dispositif de création de signature ou le dispositif de création de cachet serveur doit en outre être qualifié au sens du chapitre III du décret n° 2010-12 du 2 février 2010 afin d'attester de sa conformité à un niveau du RGS ». Le règlement européen eIDAS (Règlement (UE) n ° 910/2014) est d'application directe en Europe depuis le 1er juillet 2016. Celui-ci évoque le principe de scellement électronique selon une signature avancée réalisée au moyen d'un certificat qualifié. Cette définition est d'ailleurs la même que celle de la directive européenne sur la facture électronique (directive n° 2010/45/UE du 13 juillet 2010) qui a fait l'objet de sa transposition en droit français par l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012 (citée ci-dessus). Le règlement eIDAS est donc mis en application par beaucoup d'entreprises françaises et leurs conseils, notamment les experts-comptables. Il leur permet désormais de s'orienter vers des processus d'authentification, de signature ou de scellement de documents plus simples à mettre en œuvre. S'agissant des textes français sur la facture électronique, le VII de l'article 289-2 du CGI pose aujourd'hui une difficulté car il se réfère à la réglementation RGS qui devait être adaptée avant fin juin 2017 (12 mois d'adaptation prévu par le règlement eIDAS). Ainsi le RGS ne définit pas d'équivalence avec le règlement eIDAS actuellement en vigueur. La DGFiP a indiqué qu'elle devrait modifier les termes du BOI-BIC-DECLA-30-10-20-30. Mais, au moment de généraliser la facture électronique à destination du secteur public, cela n'est toujours pas le cas, ce qui met les entreprises françaises en situation d'insécurité fiscale. L'objet de la présente question est donc de l'interroger afin que l'administration fiscale se positionne sur une équivalence entre les pratiques « RGS » imposées par le CGI et le niveau signature avancée sur base d'un cachet qualifié du règlement eIDAS. Cela permettrait d'adapter les processus de signature des « factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d'une signature électronique » codifiée au VII de l'article 289-2 du CGI et ainsi de sécuriser davantage la pratique de signature des factures électroniques. Cela permettrait également de mettre le CGI en harmonie avec le code civil qui a été adapté par l'ordonnance du 10 février 2016 qui redéfinit notamment la force probante de l'écrit numérique (article 1366 : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité »).

Question· Question écrite30612open

Question 30612 — housing

France · National Assembly

M. Mohamed Laqhila attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'intégration dans le montant du prix de vente d'un bien immobilier, dont la transaction a été opérée par une agence, du montant de la commission avec la précision « frais d'agence inclus » (FAI). Ce facteur a pour conséquence d'augmenter les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) mais également les émoluments dus au notaire, ce qui économiquement grèvera de façon négative le budget d'un primo-accédant au risque de le faire reculer dans son projet d'investissement, mettant ainsi un pan de l'économie en déclin. En outre, la problématique apparaît également en matière successorale puisque, quand le bien en découlant est évalué par une agence immobilière, il comprend également les frais qui lui sont dus, augmentant de facto sa valeur, qui ne correspond nullement à la valeur vénale telle que le précise Francis Lefebvre au sein de son mémento pratique. En l'espèce, la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 ainsi que son décret d'application du 20 juillet 1970 précisent en substance que les honoraires d'agence sont libres avec la seule obligation qu'ils soient portés à la connaissance du client, et qu'ils peuvent être imputés soit à l'acquéreur soit au vendeur. Pour ce dernier cas aucune précision n'est apportée. De ce qui est précisé ci-dessus, M. le député interroge M. le ministre sur la question de savoir pourquoi inclure le montant de la commission d'agence dans le montant du prix de vente, lésant ainsi les acquéreurs et dénaturant de surcroît la valeur vénale du bien. Cette pratique, qui a pour effet de fausser le prix du marché de l'immobilier, déroge au grand principe de la fiscalité française selon laquelle: « il n'y a nul impôt sur un impôt déjà prélevé », ce qui entraîne une double, voire une triple taxation de la même somme. Ainsi, dans un souci de plus grande transparence fiscale, il serait important d'imposer à ce négoce que leur rémunération soit exclue du montant du prix de vente et soit acquittée indépendamment de ce dernier.

Question· Question écrite31422open

Question 31422 — impôts et taxes

France · National Assembly

M. Mohamed Laqhila interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le différentiel de fiscalité applicable au biocarburant produit à partir de graisses de flottation comparativement à d'autres biocarburants. Certains acteurs du monde agricole ont développé, grâce à d'importants investissements en recherche et développement, un biocarburant dit avancé, produit à partir de graisses de flottation. En raison même de leur matière première, les biocarburants avancés affichent une température limite de filtrabilité (TLF) de +10°C et figent en dessous de cette température. De fait, avec le climat moyen français, ces biocarburants avancés sont utilisables pendant la période estivale en incorporation 100 % (on parle alors de B100). Le reste de l'année, une formule intégrant 30 % de biocarburant avancé (B30, déjà défini par le code des douanes) contribuerait à une réduction considérable des émissions de GES des flottes captives toute l'année. Or, contrairement au B100 qui bénéficie d'une TICPE allégée, le B30 n'est pas soutenu fiscalement. Pourtant, tout converge pour prouver que les biocarburants avancés à base de graisses de flottation constituent de véritables alternatives écologiques aux énergies fossiles. D'autres carburants défiscalisés au prorata de la quantité de biocarburant avancé incorporée pourraient être définis, comme par exemple le B50, constitué à 50 % de biocarburant avancé. Ce carburant représente le compromis optimal entre les contraintes techniques d'incorporation du biocarburant avancé et la réduction de l'impact carbone du secteur des transports. Sans ces adaptations, la France ne pourra répondre aux objectifs européens demandant 3,5 % d'incorporation de biocarburant avancé dans les transports en 2030. Aussi, soucieux d'adapter le cadre fiscal français aux enjeux incontournables de la transition écologique et énergétique, il l'interroge sur les mesures envisagées pour réformer la TICPE afin de rendre l'utilisation de ces biocarburants avancés en flotte captive plus compétitive en toute circonstance.

Question· Question écrite35267open

Question 35267 — propriété intellectuelle

France · National Assembly

M. Mohamed Laqhila attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention. Si l'intention du Gouvernement apparaît assez claire sur le fait qu'il ne compte pas conférer l'autorité de la force de la chose jugée à la décision de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle en matière d'opposition, la question semble se poser dans le cadre d'un recours sur opposition à un brevet. En effet, dans le cadre d'un contentieux, le recours se déroulerait devant la Cour d'Appel de Paris et suivrait les règles du droit civil, emportant autorité de la chose jugée. Une telle conséquence pourrait nuire à une future action en nullité et inciterait ainsi, les opposants à faire opposition avec un prête-nom. Ce n'est évidemment pas du tout l'objectif poursuivi puisque l'idée est que les opposants se manifestent en leur nom propre et que la réforme de l'opposition soit un succès. Même si une éventuelle jurisprudence à venir pourrait clarifier cet aspect de droit, il l'interroge sur l'opportunité, dans un esprit de clarté de la loi, de modifier le texte initial alors même que le projet de loi n'est pas encore inscrit à l'ordre du jour du Parlement.

Question· Question écrite4269open

Question 4269 — santé

France · National Assembly

M. Mohamed Laqhila attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur une question écrite publiée au journal officiel le 25 décembre 2007 par le député M. Richard Mallié et qui concernait une maladie orpheline, la cystinurie-lysinurie. Dix ans après et malgré la réponse apportée par la ministre de l'époque, la situation semble avoir stagné voire s'être dégradée : le dosage de cystine dans les urines de 24h est toujours hors nomenclature et reste toujours à la charge intégrale du patient (environ 70 euros par analyse) ; des malades se voient toujours refuser la reconnaissance de leur pathologie en affection de longue durée en fonction de leur département de résidence ; le citrate de potassium, pour l'alcalinisation du PH urinaire, qui était jusqu'à présent pris en charge à 100 % dans le cadre d'une préparation magistrale (en l'absence de spécialité thérapeutique équivalente) est désormais déremboursé, laissant les malades régler seuls environ 70 euros par mois, en raison de la possibilité de procéder à une autorisation temporaire d'utilisation sur du citrate de potassium dans une formulation galénique différente en provenance des États-Unis (Urocit-K), uniquement accessible dans des pharmacies hospitalières délivrant le traitement mois par mois, entraînant une mauvaise compliance du patient face à la complexité d'accès au traitement (600 euros par mois remboursé intégralement) ; le papier PH n'est toujours pas remboursé par l'assurance maladie et n'est pas disponible en pharmacie (hormis un modèle avec une échelle qui n'est pas adaptée à la pathologie). Il faut compter une quarantaine d'euros pour se procurer un rouleau de 7 mètres auprès d'un fournisseur en matériel de laboratoire ou passer par une pharmacie allemande sur internet pour se procurer des carnets de 100 tests pour moins d'une dizaine d'euros ; les déplacements pour consulter un spécialiste sur cette pathologie rare ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, tout comme l'accès aux journées d'informations que qui sont filmées afin de permettre un accès en ligne qui n'a pas le même impact au niveau éducatif ; l'acadione, commercialisé par le laboratoire Sanofi est régulièrement en rupture de stock et indisponible à ce jour. Ce traitement est utilisé uniquement pour certains patients pour lesquels il a été mis en œuvre, non sans mal, une autorisation d'importation avec l'ANSM. Il lui demande donc quelles sont les mesures qu'elle compte prendre pour répondre aux attentes des malades et pour mieux prendre en charge la cystinurie.

Question· Question écrite14340answered

Question 14340 — impôts et taxes

France · National Assembly · 16 January 2024

M. Mohamed Laqhila attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les inspections effectuées par l'administration fiscale concernant les entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt recherche (CIR). En tant que première dépense fiscale, avec un montant annuel de 7 milliards d'euros versés à près de 27 000 entreprises, le CIR constitue un pilier central des politiques d'innovation en France et représente un dispositif essentiel de soutien à la compétitivité économique du pays et à l'innovation des entreprises dans diverses régions. Cependant, la mise en œuvre du crédit d'impôt se heurte à plusieurs défis majeurs pour les entreprises bénéficiaires. Les délais de traitement des dossiers CIR s'avèrent parfois excessivement longs, atteignant dans certains cas jusqu'à 10 mois, voire plus, entre la déclaration et le versement effectif du crédit d'impôt aux entreprises concernées. De plus, une problématique liée aux contrôles fiscaux relatifs au CIR a émergé. Au fil des années, ces contrôles comportent des risques croissants de rejets ou de redressements pour les entreprises visées. En effet, les contrôleurs compétents de l'administration fiscale font de moins en moins appel aux experts du ministère chargé de la recherche pour le CIR, préférant recourir à des contrôleurs généralistes ou, dans le domaine informatique, à une cellule spécialisée en informatique. Ces derniers ne possèdent pas le même niveau d'expertise technique en matière de financement de l'innovation lié au CIR, adoptant ainsi une approche différente qui peut être plus restrictive, voire pénalisante pour les bénéficiaires du CIR. Afin de protéger les entreprises innovantes, M. le député souhaite savoir si le Gouvernement envisage de prendre des mesures correctrices pour sécuriser les entreprises bénéficiaires du CIR et rassurer les acteurs de l'innovation. En particulier, il lui demande si le Gouvernement compte mobiliser davantage les experts du CIR lors des contrôles fiscaux, conformément aux pratiques antérieures de l'administration fiscale.

Question· Question écrite14356open

Question 14356 — professions de santé

France · National Assembly · 16 January 2024

M. Mohamed Laqhila interroge Mme la ministre de la santé et de la prévention sur la limitation d'exercice des professionnels de santé induite par l'arrêté du 13 août 2014 relatif à la réalisation des prélèvements en vue d'analyse biologique. L'article L. 6211-13 du code de la santé publique détermine la réalisation des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale, dont les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser le prélèvement ainsi que les lieux et les conditions permettant sa réalisation sont fixés par arrêté du 13 août 2014. Cet arrêté fixe les lieux de réalisation des examens, en dehors d'un laboratoire de biologie médicale, ainsi que les lieux de prélèvement des échantillons biologiques aux fins d'examen ; mais il précise également que le prélèvement d'un échantillon biologique ne peut être réalisé au cabinet d'un praticien autorisé que dans le cas où il ne peut être réalisé ni au site d'un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, ni au domicile du patient. En revanche, l'ordonnance n° 10-49 du 13 janvier 2010 n'interdit pas formellement aux IDE de réaliser les prélèvements, mais limite leur intervention en les subordonnant à la convention des laboratoires d'analyses médicales responsables de la totalité du processus de traitement des prélèvements biologiques et l'article R. 4311-7-35 du code de la santé publique qui précise qu'en application d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, ou en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, daté et signé, l'infirmier peut réaliser des prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux. Dès lors, l'arrêté du 13 aout 2014 qui devait définir les catégories de professionnels de santé autorisés, est antagoniste dans sa deuxième partie à l'ordonnance n° 10-49 et à la NGPA et introduit une subordination pouvant entraîner l'interdiction de l'activité libérale dans son entièreté. Dès lors, il l'interroge sur l'arrêté du 13 aout 2014, fixant les lieux de réalisation des examens en dehors d'un laboratoire de biologie médicale, qui risque d'amputer des professionnels habilités d'une partie de leur compétence, dont l'acte de prélèvement qui est inscrit dans la nomenclature générale des actes professionnels, au profit des laboratoires d'analyses médicales alors même qu'ils signent une convention avec ceux-ci encadrant leurs pratiques et les autorisant des lors à effectuer les prélèvements.

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Question 13820 — défense

France · National Assembly · 19 December 2023

M. Mohamed Laqhila interroge M. le ministre des armées sur l'arrêté du 14 décembre 2007 relatif au port de l'uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade et les anciens militaires n'appartenant à aucune de ces deux catégories, qui interdit quasi totalement le port de la tenue militaire aux réservistes militaires. Dès lors, afin de prendre en compte les préoccupations liées à la visibilité des militaires dans la société civile, les associations d'officiers de réserve et de réservistes, qui contribuent de manière significative à l'encadrement et à la formation, jouant ainsi un rôle crucial dans la résilience de la Nation et l'enseignement de la notion de défense opérationnelle du territoire, souhaiteraient obtenir le droit de porter l'uniforme, symbole de leur appartenance aux corps de défense de la Nation. Elles sollicitent la possibilité de porter la tenue militaire française dite « F2 camouflage centre Europe CCE », tenue qui n'est plus en usage au sein des armées d'active ni de la réserve opérationnelle. Il est par ailleurs important de noter que l'arrêté susmentionné a déjà près de vingt ans et a été élaboré dans un contexte géopolitique bien différent, où l'Occident pensait pouvoir bénéficier des « dividendes de la paix » après la fin de la « Guerre froide » et où l'on envisageait de mettre fin à la conscription. Il appelle ainsi son attention sur l'importance de la reconnaissance de leur légitimité et de leur autorité, par la prise en considération de cette demande et en accordant à ces derniers le droit de porter leur uniforme.

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Question 6712 — énergie et carburants

France · National Assembly · 28 March 2023

M. Mohamed Laqhila interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement sur la trajectoire vers la fin des énergies fossiles dans les logements individuels et collectifs. Le site du Gouvernement France Nation Verte, rubrique « Mieux se loger », laisse à penser que le Gouvernement compte interdire l'installation des chaudières à gaz dans le logement alors que le Parlement vient de voter des mesures favorables au verdissement du gaz dans le logement. Il partage pleinement la volonté du Gouvernement de décarboner le logement, si cette décarbonation n'entraîne pas coupures d'électricité et développement de la précarité énergétique. Les récents débats parlementaires ont fait ressortir l'importance de la complémentarité des énergies et de la diversification du mix énergétique. Des dispositions d'accélération de production de gaz verts ont d'ailleurs été adoptées, avec la création d'un cadre légal pour les contrats d'achats directs de biométhane ou encore le dispositif d'autoconsommation collective étendue. Actuellement, un logement sur trois est chauffé au gaz. Avant d'arriver à une décarbonation globale basée uniquement sur l'électricité, le mix-énergétique semble incontournable. Interdire ainsi la chaudière à gaz paraît peu réaliste ni même souhaitable pour le consommateur. M. le député interroge M. le ministre en vue de précisions sur la place donnée par le Gouvernement à la filière gaz vert dans les mesures de décarbonation des logements avec cette hypothétique mesure d'interdiction des chaudières à gaz. Dans une hypothèse d'interdiction, il lui demande qu'en est-il des filières de méthanisation.

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Question 5471 — énergie et carburants

France · National Assembly · 14 February 2023

M. Mohamed Laqhila interroge Mme la ministre de la transition énergétique sur le développement du secteur énergétique et plus précisément des biocarburants. Ceux-ci pourraient repousser l'abandon du moteur diesel, interdit en France dans certaines ZFE (zones à faibles émissions) dès 2024 et à la vente en neuf, à partir de 2035. L'arrêté du 11 avril 2022 modifiant l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques permet aux poids lourds et autocars fonctionnant exclusivement et de manière irréversible au carburant B100 de disposer de la vignette Crit'Air 1, s'ils répondent par ailleurs à la norme Euro VI. Ainsi, seuls les poids lourds et autocars fonctionnant exclusivement au B100 pourront circuler dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m). Or il apparaît problématique que les véhicules fonctionnant aux carburants XTL-HVO 100 ne puissent également bénéficier du même traitement que ceux utilisant du B100, alors qu'ils offrent des performances en matière d'émissions de CO2 et de particules, globalement similaires voire meilleures que le B100. Alors même que le XTL-HVO 100 est homologué dans de nombreux pays européens depuis plusieurs années, la sous-direction 5 (SD5) « efficacité énergétique et qualité de l’air » de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) refuse en l'état actuel que la vignette Crit'Air 1 soit accordée aux véhicules utilisant du XTL-HVO 100 et propose une nouvelle étude étalée sur dix-huit mois supplémentaires. La sous-direction 6 (SD6) « sécurité et émission des véhicules » a quant à elle validé la conformité des véhicules utilisant du XTL-HVO 100. C'est pourquoi il appelle son attention sur la lenteur de l'instruction avec des études complémentaires qui apparaissent inutiles ou à tout le moins incompréhensibles puisque contradictoires, freinant davantage des investissements majeurs dans cette filière et lui demande de faire arbitrer les réticences de l'administration par des dispositions pérennes et univoques sur les biocarburants.

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Question 34707 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 11 August 2020

M. Mohamed Laqhila attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur le dispositif d'imputation des moins-values à long terme pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Lorsque la compensation entre plus-values et moins-values à long terme fait apparaître une moins-value nette à long terme, celle-ci est imputable uniquement sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants, jamais sur le bénéfice ordinaire ou le revenu global. Le deuxième alinéa du 2 du I de l'article 39 quindecies du CGI prévoit que, en cas de liquidation d'entreprise, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 applicable à l'exercice de liquidation. Ces modalités de calcul sont particulièrement défavorables pour les entreprises dont le fonds de commerce est valorisé à l'actif et qui ne trouvent pas de repreneur. En effet, dans cette hypothèse, la disparition des éléments corporels et incorporels du fonds génère, la plupart du temps, des moins-values à long terme que le chef d'entreprise ne pourra imputer que partiellement, par l'application de ces dispositions du code général des impôts. Si on prend l'exemple d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu qui cesse son activité et réalise un résultat d'exploitation de 18 000 euros avant prise en compte d'une charge exceptionnelle sur opération en capital de 19 000 euros qui correspond à la disparition du fonds de commerce et génère une moins-value à long terme d'égal montant, soit un déficit comptable de 1 000 euros : lors de la détermination du résultat fiscal, cette moins-value ne sera effectivement déductible qu'à hauteur de 19 000 euros x 45,71 % (12,80 / 28 %) = 8 685 euros. Le solde de cette moins-value fera l'objet d'une réintégration nette de 10 315 euros (19 000 euros - 8 685 euros), soit un résultat imposable de 1 000 euros - 10 315 euros = 9 315 euros. De plus, ce résultat fiscal supporte des cotisations sociales alors qu'il correspond au retraitement d'une perte comptable pour l'entreprise. Paradoxalement, si l'entreprise est cédée et que cette cession permet la réalisation d'une plus-value, elle peut bénéficier des dispositions des articles 151 septies du CGI qui lui permettent de voir ses plus-values à long terme et à court terme intégralement exonérées d'impôt et de charges sociales. Du fait de la crise sanitaire actuelle, qui se double d'une crise économique et sociale, nombre d'entreprises sont susceptibles de cesser leur activité sans repreneur. La perte de leurs actifs ne sera alors prise en compte que partiellement pour le calcul du revenu imposable du chef d'entreprise. Face à ces situations, il l'interroge sur les mesures qu'il entend prendre pour éviter cette « pénalisation » qui découlera de conditions économiques subies.

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Question 32849 — transports routiers

France · National Assembly · 9 June 2020

M. Mohamed Laqhila alerte Mme la ministre de la transition écologique sur le projet de bretelle autoroutière A8 ouest-A51 nord prévu à Aix-en-Provence sur sa circonscription. Ce projet de bretelle de liaison fait partie du plan d'investissement autoroutier du 26 janvier 2017 entre Vinci Autoroutes et l'État qui prévoit la réalisation sur les réseaux ASF, Cofiroute et Escota de 25 opérations permettant d'améliorer notamment la desserte urbaine et périurbaine grâce à l'aménagement de 19 échangeurs. Le coût estimé de l'échangeur prévu à Aix en Provence (50 millions d'euros hors taxes valeur 2016) est réparti entre Vinci Autoroutes (38 millions d'euros), la ville d'Aix-en-Provence (1,2 millions d'euros), le Conseil départemental (6 millions d'euros) et la Métropole Aix-Marseille-Provence (4,8 millions d'euros). Les consultations citoyennes menées par M. le député sur le territoire, font ressortir une critique unanime de la concertation publique dans sa conception établie par le seul Vinci Autoroutes et ses conclusions validées par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2020. Le panel réduit et non représentatif des contributions, la non-prise en compte des questions environnementales (nuisances et pollution) dans les critères d'appréciation biaisent les conclusions pour aboutir à 68 % d'avis favorables qui servent de caution à une infrastructure routière totalement démesurée dans cet endroit sensible d'Aix-en-Provence. Les flux de circulation qui restent marginaux (moins de 4 000 véhicules par jour) seront simplement détournés d'un quartier urbain à un autre quartier urbain. Il augmentera la thrombose donc la pollution à l'intersection des autoroutes A8 et A51, zone qui subit déjà des taux au-delà des limites autorisées par les normes actuelles, fait relevé par Atmosud. Le récente arrêt du Conseil d'État (n° 428409 du 3 juillet 2020) qui enjoint le Gouvernement à mettre en œuvre des plans relatifs à la qualité de l'air dans 13 zones de territoire dont Aix-Marseille pour ramener les niveaux de pollution en dessous des valeurs limites fixées par la directive européenne du 21 mai 2008 est un élément nouveau essentiel à prendre en compte dans l'examen de ce projet, ce qui n'a évidemment pas été le cas jusqu'à présent compte tenu de l'ancienneté des premières études. La thrombose circulatoire quotidienne croissante constatée au carrefour à la fois de deux grands axes autoroutiers de transits internationaux et de tous les axes routiers de liaison entre les grands bassins d'activités territoriaux et régionaux qui se croisent au cœur du tissu urbain dense d'Aix-en-Provence ne peut se résoudre par une augmentation du nombre de ces voies in situ . Il attire son attention sur la pertinence de ce projet et son nécessaire réexamen au regard des préoccupations environnementales actuelles en revoyant les dispositions prévues dans le plan d'investissement autoroutier de 2017 pour la bretelle A8 ouest-A51 nord et lui demande son avis sur ce sujet.

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Question 29978 — élevage

France · National Assembly · 5 February 2020

M. Mohamed Laqhila attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation concernant la prise en compte du bien-être des animaux d'élevage dans le plan de relance national et européen évoqué par M. le Président de la République lors de son discours du 12 mars 2020. Selon un sondage de l'eurobaromètre de la commission européenne (2016), 98 % des Français considèrent qu'il est important de protéger les animaux d'élevage et 88 % estiment que cette protection devrait être renforcée. Face à cette demande sociétale de plus en plus prépondérante et à la nécessité impérieuse de développer un modèle de production alimentaire durable, il apparaît aujourd'hui primordial que le Gouvernement intègre des exigences accrues en matière de bien-être animal dans le cadre de ses politiques et soutiens publics à l'agriculture. En effet, près de 80 % des animaux sont élevés chaque année en France selon des modes de production intensifs. Ces pratiques sont à l'origine de nombreuses souffrances animales que ce soit du fait des conditions d'élevage (densité, claustration permanente ou encore pratiques mutilantes) ou encore de transport et d'abattage (longs transports, manipulations inadaptées en abattoirs en raison des cadences très élevées). La stratégie « de la ferme à la fourchette » publiée en mai 2020 par la Commission européenne alerte sur l'urgence d'améliorer le bien-être animal et de réduire l'utilisation des antibiotiques en élevage, afin de garantir la durabilité des systèmes alimentaires, rappelant à cette occasion qu'une meilleure prise en compte du bien-être des animaux améliore notamment leur santé et la qualité des aliments. La Politique agricole commune apparaît aujourd'hui comme l'un des outils particulièrement adaptés pour engager une transition des modes d'élevage vers un meilleur respect du bien-être animal et pour soutenir les pratiques vertueuses, comme par exemple les systèmes d'élevages en plein air, avec accès au pâturage et sans mutilation. La crise actuelle ayant mis en exergue les limites du modèle de production intensif, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre dans le cadre de son plan de relance et de son plan stratégique national pour la prochaine PAC, afin de soutenir un modèle d'élevage plus respectueux du bien-être animal et ainsi répondre aux préoccupations récemment érigées en véritables priorités par la Commission européenne.

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Question 18739 — transports ferroviaires

France · National Assembly · 3 September 2019

M. Mohamed Laqhila interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur l'avenir de la ligne à grande vitesse entre Annecy et Marseille dont la suppression a été annoncée le 4 novembre 2018 par la SCNF. Les usagers de cette ligne ont été surpris par cette décision unilatérale alors-même que ce tracé profite, depuis 2014, de l'électrification du tronçon du « sillon alpin » entre Montmélian, Grenoble et Valence. Cette voie de chemin de fer permettait de relier en 3h35 seulement des pôles d'importance nationale telles que les villes de Marseille, d'Aix-en-Provence, d'Avignon, de Valence, et également Grenoble, Chambéry et Annecy. Cette décision apparaît d'autant plus surprenante que la SNCF renonce à exploiter le raccordement à voie unique qui avait été spécialement construit à cet effet en gare de Valence TGV. On ne peut que déplorer le malthusianisme endémique dont fait preuve l'opérateur historique à l'égard des relations non radiales, et ce, alors même que les ruptures de charge induites par ce genre de décision ne font qu'éloigner chaque jour un peu plus les Français du train, mode de transport pourtant fondamental pour que la France tienne ses engagements pris lors de la signature de l'accord de Paris. M. le député souhaiterait ainsi savoir quelles sont les raisons et les arguments avancés par la SNCF auprès du Gouvernement pour expliquer cette suppression. Il regrette par ailleurs que cette décision n'ait fait l'objet d'aucune consultation ni même d'une information préalable auprès des usagers, et il souhaite enfin savoir s'il est envisageable que cette liaison structurante pour le quart sud-est du pays, puisse être un jour réactivée.

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Question 10091 — élus

France · National Assembly · 6 March 2018

M. Mohamed Laqhila interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la réglementation en vigueur concernant la représentation du député lors des visites officielles des ministres. L'agenda des parlementaires est de façon générale très fourni, et il est tout à fait normal qu'un député puisse se faire représenter ici ou là lorsqu'il, ou son suppléant, n'est pas en mesure d'être présent à l'évènement et ce d'autant plus lorsqu'il s'agit d'invitations officielles émanant de la préfecture par exemple. L'article 1er du décret 89-855 du 13 septembre 1989 dispose : « il appartient à chaque corps de déterminer la composition de sa délégation ». Nonobstant l'article 13 du même décret, selon lequel : « les rangs et préséances ne se délèguent pas », il souhaiterait savoir s'il peut toutefois mandater un collaborateur parlementaire pour le représenter lors d'une visite officielle, ou bien si cette autorisation relève d'une décision discrétionnaire de l'autorité qui invite.

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Question 3501 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 11 May 2017

M. Mohamed Laqhila attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités de détermination de la plus-value de cession de droits sociaux. En application de l'article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value réalisée par les particuliers à l'occasion de la cession de droits sociaux constitue l'une des catégories de revenus passibles de l'impôt sur le revenu. Une fois déterminée, la plus-value est totalisée avec les autres revenus du contribuable pour former le revenu global qui sera soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. L'article 150-O-D 1 du code général des impôts précise que la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu peut être réduite d'un abattement général pour durée de détention pouvant aller jusqu'à 65 % du montant de la plus-value lorsque les titres cédés sont détenus par le cédant depuis plus de 8 ans. De son côté, le 1 quater de l'article 150-O-D du code général des impôts a institué un abattement pour durée de détention renforcée, qui peut atteindre 85 % du montant de la plus-value brute, lorsque les titres cédés sont détenus depuis plus de 8 ans par le cédant. Cet abattement renforcé concerne les plus-values de cession de titres d'une petite ou moyenne entreprise, au sens du droit communautaire, de moins de dix ans à la date de la souscription ou d'acquisition des titres par le cédant et qui ne doit pas être issue d'une reprise d'activité préexistante. Dans ce contexte, un fonds de commerce figurant à l'actif du bilan (par achat ou apport) de la société dont les titres sont cédés fait normalement obstacle à l'application de l'abattement renforcé. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'abattement renforcé prévu à l'article 150-O-D 1 quater est néanmoins applicable, toutes conditions étant par ailleurs remplies, dans l'hypothèse où le cédant était finalement le créateur du fonds de commerce figurant à l'actif du bilan de la société dont les titres sont cédés ; fonds de commerce qu'il a ensuite apporté ou vendu à la société qu'il a créée et dont les titres sont aujourd'hui cédés, titres qu'il a souscrit dans les 10 ans de sa création.

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Question 1594 — impôts et taxes

France · National Assembly · 9 March 2017

M. Mohamed Laqhila attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la question écrite du 7 février 2017 n° 102 408 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature. Il l'interroge sur les suites à apporter à la réponse ministérielle dite « Ciot » du 23 février 2016, qui précise en substance que « la position exprimée dans la réponse ministérielle n° 26 231 dite « Bacquet » du 23 juin 2010 est donc rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er Janvier 2016 ». De facto , cette précision annule purement et simplement celle prise initialement qui a fait l'objet d'une analyse au sein du BOFiP obligeant ainsi à imputer les montants valeurs rachats des contrats d'assurance vie non dénoués et souscrits par le conjoint survivant avec des fonds issus d'une communauté conjugale au sein de la déclaration de succession du premier défunt augmentant d'une part la pression fiscale en défaveur des héritiers, mais d'autre part les frais inhérents à l'établissement des actes successoraux. La DGFiP bénéficie de l'article L. 180 du LPF en l'espèce, soit la prescription abrégée. Il lui demande, et ce, dans un but d'équité de l'assujetti envers l'administration fiscale, par ailleurs de loyauté comme le précise « la charte du contribuable » mais également avec une finalité de sécurité juridique, que cet article puisse s'appliquer en outre au profit du censitaire en ce qui concerne la décision précitée et édictée par le ministère de l'économie et des finances.

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