Question 3574 — police
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14 October 2026 · France · National Assembly
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M. Erwan Balanant alerte M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la nécessité de trouver une solution pérenne pour stabiliser la population des choucas des tours, en particulier dans le Finistère. Son attention a été appelée sur les dégâts occasionnés aux cultures agricoles mais aussi sur les bâtiments publics et privés, par la population de choucas évaluée à 200 000 dans le département du Finistère et en augmentation exponentielle ces dernières années. Le choucas des tours est une espèce protégée par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Le choucas des tours bénéficie également d'un statut de protection au niveau européen dans le cadre de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009. Épisodiquement, des réunions de travail regroupent services de l'État, associations, chambre d'agriculture pour étudier les solutions susceptibles d'endiguer ce qui constitue un fléau et désormais une véritable urgence. Aujourd'hui, les agriculteurs sont résignés face au phénomène. Ne pouvant être remboursés des dégâts occasionnés à leur culture, toute déclaration leur paraît dès lors vaine et inutile. Par ailleurs, le rapport entre autorisation de prélèvement et prolifération est trop déséquilibré pour permettre d'endiguer voire même stabiliser l'augmentation de l'espèce. Enfin, cette surpopulation de choucas pose aussi la question de son impact sur le reste des oiseaux et de la faune. Pour combattre le phénomène, une dérogation portant le prélèvement à 5 000 oiseaux a été accordée en 2017. Si cette augmentation des tirs est une première réponse et même si le nombre de prélèvements maximum n'a pas été atteint, la réponse n'est pas appropriée. Par ailleurs, le système d'effarouchement sonore ne résout que très rarement (1 à 2 cas sur 10) les difficultés sur un territoire, un groupe d'exploitations ; le problème est seulement déplacé d'une parcelle à une autre. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quels sont les moyens pérennes qu'il compte proposer et mettre en œuvre afin de permettre à l'agriculture des territoires de faire face à un fléau néfaste et coûteux et à cette espèce de retrouver une population équilibrée.
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M. Erwan Balanant attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la mise en œuvre de la troisième stratégie internationale pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2018-2022). Structurée autour d'une double approche, cette stratégie prévoit, non seulement, une prise en compte transversale de l'égalité des genres, notamment dans l'action extérieure de la France, mais également l'adoption de mesures spécifiques à la promotion des droits des femmes à l'échelle internationale. En outre, il est précisé que, d'ici 2022, 50 % de l'aide publique au développement bilatérale en volume de financement devra être affectée à des mesures genrées, contre 28 % aujourd'hui. L'adoption de cette stratégie va indéniablement dans le bon sens et doit être saluée. En effet, la réalisation de cet objectif ambitieux permettrait à la France de s'affirmer comme l'un des leaders européens dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la scène internationale. En parallèle, le 27 août 2018, le Président Emmanuel Macron a réaffirmé la prééminence que la France doit accorder à l'émancipation des femmes dans son aide publique au développement bilatérale (cf. discours du Président de la République à la conférence des Ambassadeurs, 27 août 2018). Toutefois, les moyens alloués à ces objectifs n'ont pas été détaillés. En effet, la troisième stratégie internationale pour l'égalité entre les femmes et les hommes ne fait état ni d'un budget précis dédié à la promotion de l'égalité des genres, ni d'un plan d'action concret. Afin de lutter avec pragmatisme contre la discrimination dont les femmes sont trop souvent victimes, il est primordial d'identifier les actions que la France souhaite prioritairement mener. Il semblerait tout particulièrement pertinent de mettre l'accent sur des mesures relatives à l'éducation (31 millions de filles en âge de fréquenter l'école n'étaient pas scolarisées en 2016) et à la lutte contre les violences (70 % des femmes dans le monde sont victimes de violence au cours de leur vie). Face à ces constats, le Gouvernement a t-il défini un plan d'action concret destiné à mettre en œuvre la troisième Stratégie internationale pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2018-2022) ? Quels budget et modes de financement ont été retenus ? Enfin, il lui demande si le Gouvernement prévoit de confier la supervision de l'application de cette stratégie à une institution ou à un groupe de travail.
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M. Erwan Balanant alerte M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la nécessité d'intensifier les négociations internationales en vue d'obtenir une interdiction effective de la chasse à la baleine. Les baleines jouent un rôle crucial dans le fonctionnement des écosystèmes. Elles permettent notamment la circulation de nutriments essentiels au fonctionnement primaire des océans. La raréfaction et, a fortiori , la disparition de certaines communautés de cétacés seraient alors susceptibles d'avoir des conséquences dramatiques, en particulier sur la régulation du changement climatique. Outre cette nécessité de préserver les différentes espèces, les violentes techniques d'extermination utilisées dans le cadre de la chasse à la baleine rendent impérieuse l'interdiction de cette pratique. En 1982, la Commission baleinière internationale a adopté un moratoire sur la chasse à la baleine à des fins commerciales. Certains États continuent cependant à autoriser ou à tolérer les captures de cétacés, tels que l'Islande, la Norvège et le Japon. Ce dernier exemple interpelle tout particulièrement. Le 26 décembre 2018, le Japon a en effet annoncé son retrait de la commission baleinière internationale (CBI), instance de 89 membres, dont il était devenu membre en 1951. Il reprendra ainsi la capture de cétacés à des fins commerciales, dès juillet 2019. Cette déclaration succède à des années de manquements du Japon à ses obligations internationales. Depuis 1987, le Japon a délivré des permis spéciaux de captures de baleines sous couvert de recherches scientifiques, invoquant alors l'article VIII de la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine du 2 décembre 1946. Cette disposition permet en effet aux États parties d'autoriser à « capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques », en encadrant strictement cette dérogation. Toutefois, le respect par le Japon des conditions de cette dérogation a été contesté à de nombreuses reprises par d'autres États parties et par des organisations non gouvernementales. Dans son arrêt Australie contre Japon du 31 mars 2014, la Cour internationale de justice a estimé que le Japon avait en effet violé ses obligations internationales dérivant de la convention précitée, notamment au regard de l'important volume des échantillons prélevés. Le 6 juillet 2016, le Parlement européen a adopté, pour sa part, une résolution sur la décision du Japon de reprendre la chasse à la baleine au cours de la saison 2015-2016. Ainsi, depuis de nombreuses années, le Japon a été à l'origine de comportements contraires au droit international, menaçant la sauvegarde de notre biodiversité. La récente décision de cet État de se retirer de la CBI renforce encore les préoccupations. Par quelles voies de dialogue, mesures ou moyens de pression, la France envisage-t-elle dissuader le Japon de recourir à la chasse à la baleine ? Au lendemain de la ratification d'un accord de libre-échange historique entre l'Union européenne et le Japon, il lui demande si le Gouvernement français compte promouvoir de nouvelles négociations entre l'Union européenne et le Japon, afin que les captures de cétacés soient interdites.
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M. Erwan Balanant appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la chasse des oiseaux à la glu. La pratique de la chasse à la glu consiste à enduire des gluaux sur une branche d'arbre, l'oiseau se pose, et se retrouvera collé jusqu'à ce qu'un chasseur l'asperge de solvant pour le libérer et mieux le capturer afin de l'utiliser comme appât. Le droit de l'Union européenne interdit par principe toute méthode de chasse non-sélective. En effet, l'article 8 de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 - et avant elle la directive de 1979 - dispose que les États membres doivent interdire les pratiques non-sélectives pouvant entraîner localement l'extinction d'une espèce. Cependant, l'article 9 de la directive prévoit des exceptions permettant aux États membres de déroger à l'interdiction notamment pour permettre « la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petite quantité », tout en précisant que cette pratique doit être strictement contrôlée et effectuée de manière sélective. Pourtant, la France a, par dérogation à la directive européenne, fixé les conditions de cette chasse dans un arrêté du 17 août 1989. Le texte définit les quotas de captures de ces oiseaux sauvages, par département, mais a également déterminé les espèces pouvant être chassées et les horaires de pose et dépose des pièges englués. C'est ainsi qu'en France, cette technique est autorisée dans cinq départements : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse. En autorisant la chasse à la glu, la France procède, dans le meilleur des cas, à une application a minima du droit de l'Union européenne, cette appréciation n'est pas en adéquation avec les enjeux de protection de la biodiversité. C'est dans ce contexte qu'en 2017, la ligue de protection des oiseaux, engagée depuis plusieurs années sur le sujet, a demandé à son ministère d'interdire cette pratique en abrogeant l'arrêté du 17 août 1989. Après décision implicite de rejet de la part du ministère, l'association a déposé une requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision afin de demander l'interdiction de la chasse à la glu. Le Conseil d'État a rejeté par décision du 28 décembre 2018, la demande d'abrogation de l'arrêté, arguant notamment que le dispositif de l'arrêté du 17 août 1989 est conforme au cadre de la directive de 2009. Cette décision est similaire à celle rendue par le Conseil d'État en 1992, il n'est pas rassurant de voir que bien que 26 ans séparent les deux décisions de rejet du Conseil d'État, la protection de la biodiversité n'est toujours pas une priorité pour la France. Le Conseil d'État a considéré que les dispositions contestées respectent la directive en ce qu'elles mentionnent les espèces concernées par la chasse à la glu, les conditions d'utilisation des gluaux. Cela permet-il d'en déduire que la chasse à la glu est une pratique sélective ? Non, elle n'est pas par essence sélective, puisque tout oiseau décidant de se poser sur la branche enduit de glu, se retrouvera collé. Le caractère sélectif est en fait remis entre les mains du chasseur qui décidera de relâcher l'oiseau ou non, se plaçant dans la légalité ou non. Le manque de sélectivité de la glu conduit à la destruction d'espèces d'oiseaux protégées, sans compter que les conditions de destruction des pièges enduits de glu ne sont jamais abordées et que leur rejet éventuel dans l'environnement peut être à l'origine de la destruction d'autres espèces comme des petits mammifères, ou encore des batraciens. Par ailleurs, concernant les contrôles de ce type de chasse, ils ne sont pas nombreux et la loi ne facilite pas l'action des autorités puisqu'il n'existe pas d'obligation de localisation des postes de chasse, comment contrôler si on ne sait pas où aller vérifier ? Dans un monde où la biodiversité s'écroule, ne pense-t-il pas que la pratique de la chasse à la glu appartient au passé ? C'est dans ce contexte qu'il lui demande s'il compte se conformer au droit européen et, ainsi, interdire la chasse à la glu, pratique non-sélective.
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M. Erwan Balanant alerte M. le secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé sur les sites de rencontres destinés aux adolescents. Depuis une dizaine d'années, des plateformes en ligne prolifèrent avec pour objectif de permettre aux adolescents de faire des rencontres, en particulier pour s'adonner à la « drague ». Alors que 30 % des lycéens déclarent avoir déjà fréquenté ce type de sites, ces derniers ne sont pas adaptés à un public mineur. Leur modération fait l'objet de sérieuses carences qui placent les jeunes en danger. En effet, aucun contrôle n'est en général opéré concernant l'identité des inscrits, leur âge ou l'obtention réelle de l'autorisation des parents lorsqu'elle est demandée. De plus, la tranche d'âge généralement ciblée s'étend de 13 à 25 ans. Pour justifier cette non distinction entre adolescents mineurs et jeunes adultes, certains sites prétextent des études concluant que l'adolescence se terminerait désormais vers 24 ans. Toutefois, comme le souligne l'association e-enfance, cet écart d'âge important est susceptible de favoriser la pédocriminalité. L'association dénonce notamment la possibilité pour des prédateurs sexuels âgés d'une trentaine d'années de mentir sur leur âge, d'entrer en discussion avec de très jeunes adolescents. En effet, sur certaines plateformes, il est possible de recevoir des messages sans même avoir accepté une quelconque demande de contact de l'expéditeur. Cette prise de contact s'accompagne souvent de demande d'échanges par un autre biais, rendant ainsi tout contrôle encore plus difficile. Une immersion de plusieurs semaines réalisée par le quotidien Libération révèle que le profil d'une jeune fille de 13 ans en quête de relations amicales est contacté en moyenne par 50 % d'hommes âgés de plus de 20 ans. Les messages reçus pullulent de sollicitations à caractère sexuel : demande de photos dénudées ou d'échanges par webcam, propositions sadomasochistes, offres pour se prêter à une gestation pour autrui. Face à ces dangers pour les pré-adolescents et adolescents et au risque que ces derniers délaissent les relations réelles, quelles mesures de prévention et de sensibilisation le Gouvernement compte-t-il adopter ? Est-il envisagé de renforcer les obligations de modération des gérants de sites de rencontres destinés aux adolescents afin de prévenir les comportements criminels en ligne ? Enfin, il lui demande quelles méthodes sont employées pour poursuivre et sanctionner ces comportements.
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M. Erwan Balanant alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la discrimination subie par les personnes porteuses du virus l'immunodéficience humaine (VIH). Alors que le programme commun des Nations unies sur le VIH et le SIDA annonce la fin de l'épidémie d'ici 2030, en France, environ 6 000 nouveaux cas de séropositivité sont encore détectés chaque année. Face à ce constat, les efforts en matière de prévention doivent continuer et s'intensifier, d'autant que les jeunes semblent moins avertis ou prudents qu'il y a une dizaine d'années. En parallèle de ces actions de prévention et d'incitation au dépistage, on doit mener un autre combat : celui contre la discrimination à laquelle se heurtent les personnes contaminées par le VIH. En effet, si la mise au point de nouveaux traitements a permis d'améliorer considérablement les conditions et l'espérance de vie des personnes séropositives, désormais comparables à celles d'une personne non porteuse du VIH, celles-ci continuent à être fortement marginalisées. La société et le droit qui la régit évoluent ainsi bien plus lentement que la science à cet égard. Les chiffres sont alarmants : selon une étude menée par l'association AIDES, en 2016, 43,6 % des personnes séropositives déclaraient avoir subi des discriminations dans la sphère privée (famille, amis), 16,4 % dans leur vie professionnelle et 23,6 %, dans le milieu médical. Ce dernier chiffre interpelle tout particulièrement : certains personnels médicaux et paramédicaux, bien qu'informés de l'évolution des traitements et de l'impossibilité pour une personne dont la charge virale est devenue indétectable de transmettre le virus, opposent, par principe, un refus de soins à des porteurs du VIH. Ces derniers dénoncent notamment la difficulté de trouver un professionnel acceptant de leur dispenser des soins dentaires. En outre, les personnes séropositives se heurtent à des obstacles juridiques et administratifs, dans tous les aspects de leur vie. Par exemple, si l'accès aux prêts bancaires des personnes séropositives a été facilité en 2017, certains porteurs du VIH peuvent toujours se voir allouer une surprime de 100 % du tarif standard d'un crédit. De plus, dans les cas de personnes ayant recours à une trithérapie, l'obtention du statut de personne handicapée n'est pas automatique, même lorsque les effets secondaires le justifient. Quelles actions le Gouvernement compte-t-il mettre en place afin d'augmenter la prévention relative au virus du VIH tout en luttant activement contre la sérophobie ? Il lui demande quelles mesures sont prévues pour mettre un terme aux différents obstacles juridiques et administratifs injustifiés auxquels les porteurs du VIH doivent faire face.
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M. Erwan Balanant alerte Mme la ministre du travail sur l'ampleur inquiétante de la résolution des cas de harcèlement sexuel au travail, par le biais de protocoles transactionnels. Le harcèlement sexuel est défini à l'article L. 222-33 du code pénal comme « le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Le harcèlement sexuel au travail est un phénomène particulièrement alarmant : il affecte notamment une femme sur cinq et est susceptible de menacer la santé mentale et physique des victimes. Outre les sanctions pénales applicables, le harcèlement sexuel au travail est également réprimé par l'article L. 1153-1 du code du travail. Or, pour éviter de faire l'objet de condamnations civiles ou pénales, les entreprises où le harcèlement sexuel est répandu incitent fortement les victimes à conclure une transaction. Elles proposent alors de verser une indemnité à la victime, en dédommagement de son préjudice. En contrepartie de cette indemnité, la victime s'engage à abandonner toute poursuite ainsi qu'à garder le silence sur son harcèlement et sur l'existence d'un protocole d'accord. Un article de France info paru le 8 juin 2019 a dénoncé cette pratique qui, en raison de son caractère secret, reste largement méconnue des services publics et de la société civile. Or, elle est à la source de réelles défaillances. La confidentialité des transactions n'entraîne aucun changement au comportement de l'entreprise concernée. Sans aucune condamnation ni changement de comportement de la part de l'entreprise, la transaction ne permet pas de lutter contre le harcèlement sexuel, au contraire, elle constitue, pour les auteurs de harcèlement, un moyen d'enterrer les faits sans avoir à répondre de leurs actes. Cela s'avère d'autant plus inquiétant, qu'une fois la transaction conclue, la victime ne pourra même plus faire mention de ces violences, dans un autre procès dans lequel elle serait amenée à témoigner. Certains avocats estiment ainsi que ces transactions peuvent s'apparenter à de la subordination de témoins, délit sanctionné de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, conformément à l'article L. 434-15 du code pénal. En outre, ce recours massif à des transactions a, une fois encore, pour conséquence de renier le statut de victime aux personnes indemnisées via de telles transactions. Mal informées de leurs droits et recours en cas de harcèlement, il est rare que les victimes dénoncent les faits dès leurs premières manifestations. Ainsi et, a fortiori sur le long terme, le harcèlement sexuel entraîne des séquelles psychologiques auprès des employés, les rendant parfois inaptes au travail et susceptibles de provoquer leur licenciement pour inaptitude. C'est lorsque le salarié, injustement licencié, saisit le conseil des prud'hommes qu'une offre de transaction de la part de l'employé apparaît. Les victimes, fragilisées et ayant perdu leur emploi, n'ont souvent pas les moyens d'ester en justice pour un procès long et éprouvant. Elles se sentent alors souvent contraintes d'accepter cet échange financier. Cette pratique concernant majoritairement des femmes, elle creuse la discrimination massive dont ces dernières sont victimes sur leur lieu de travail. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour remédier à ce phénomène et comment améliorer la prévention autour des droits des victimes de harcèlement sexuel au travail et l'accompagnement de ces dernières.
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M. Erwan Balanant appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le risque de multiplication des pathologies dépressives liées au confinement. L'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en France et en Europe est à l'origine d'une crise sanitaire inouïe. Dans ce contexte, le 16 mars dernier, le Président de la République a décidé un confinement, au niveau national. Si cette mesure s'avère évidemment cruciale pour éviter la propagation de l'épidémie et la sur-saturation de nos services de santé, elle est toutefois susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur la santé psychologique des citoyens. En effet, au moins deux études récentes doivent alerter. D'une part, la revue General Psychiatry , dans son édition du 6 mars dernier, inclut la première étude sur les effets psychologiques de la mise en quarantaine liée à l'épidémie du covid-19 en Chine. Basée sur 52 730 réponses collectées par le biais d'un questionnaire en ligne, l'étude révèle que 35 % des répondants ont été sujets à un stress psychologique modéré et 5,24 % à un stress sévère. Les symptômes d'anxiété ou de détresse psychologique affectent davantage les femmes que les hommes, les personnes âgées de 18 à 30 ans ou de plus de 60 ans et les travailleurs migrants. D'autre part, le 14 mars dernier, la revue scientifique britannique The Lancet a publié un article mettant en perspective vingt-quatre études relatives aux effets psychologiques du confinement, menées lors d'épidémies précédentes, notamment SARS, Ebola ou la grippe H1N1. Les résultats de ces différentes enquêtes concordent. Les mesures de quarantaine sont susceptibles d'être à l'origine de stress, d'anxiété ou de troubles psychologiques qui, dans les cas les plus graves, conduisent au suicide. Ces symptômes ne cessent pas nécessairement avec la fin de la période de confinement, mais peuvent perdurer plusieurs années, avec des conséquences lourdes, tant pour les personnes affectées que pour le système de santé. Il apparaît également que les troubles psychologiques causés par des mesures de confinement revêtent une importance majeure lorsque la période de celui-ci est inconnue ou illimitée. Face à ces constats alarmants, les scientifiques recommandent l'adoption de diverses mesures telles que la promotion d'une communication centrée davantage sur l'altruisme que sur l'obsession, la mise en place de groupes d'échanges dédiés à la vie en confinement, la mise à disposition effective de numéros verts animés par des professionnels de santé ainsi que d'adresser de manière réitérée des remerciements et des encouragements aux personnes confinées. En France, de nombreux psychologues et psychiatres proposent des téléconsultations. Toutefois, il est vraisemblable que celles-ci s'adresseront en priorité à leurs patients antérieurs à la crise sanitaire et ne permettront que partiellement de prendre en charge de nouveaux patients. Le travail remarquable accompli par des associations de lutte contre la solitude, notamment SOS Amitié en charge d'un numéro d'écoute, doit également être salué. Il est primordial qu'elles soient aidées à maintenir leur fonctionnement le plus effectif possible pendant la crise sanitaire, notamment, le cas échéant, en augmentant les moyens mis à leur disposition. En cette période de mise en quarantaine, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte adopter en vue d'endiguer le développement des pathologies anxieuses, et comment il compte soutenir les associations de lutte contre la solitude.
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M. Erwan Balanant attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la prise en charge des frais de transport en ambulance bariatrique. Le transport sanitaire bariatrique des personnes souffrant d'obésité ou en situation de handicap suppose un véhicule doté d'un équipement spécifique et d'une équipe dédiée composée de quatre personnes. Si le recours à un moyen de transport sanitaire dit « classique » est remboursable par l'assurance maladie, le surcoût en ambulance bariatrique n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, y compris lorsque le patient présente une prescription médicale en ce sens. Dès lors, le reste à charge pour les patients devant recourir à ce transport peut être conséquent, notamment si ces derniers souffrent de pathologies chroniques nécessitant un suivi médical régulier et des rendez-vous fréquents dans les établissements hospitaliers. Ce défaut de prise en charge financière des frais de transports en ambulance bariatrique peut rendre difficile l'accès aux soins des personnes handicapées ou obèses, qui ne disposent pas des moyens financiers pour supporter le surcoût. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation discriminante.
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M. Erwan Balanant appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'aide publique au développement française destinée à l'éducation dans les pays en développement. La pandémie de la covid-19, qui ébranle fortement les systèmes éducatifs, entraîne une crise sans précédent dans le secteur de l'éducation et met en péril l'avenir de toute une génération, avec la fermeture de nombreuses écoles dans la grande majorité des pays du monde. Cette crise révèle l'importance de soutenir des services publics forts et les liens continus existant entre l'éducation, la santé, l'hygiène, l'accès à l'eau, la prévention ou encore la protection sociale. Si tous les apprenants sont touchés, ce sont les enfants et les jeunes issus des pays les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont les plus profondément affectés. Dans ce contexte, il paraît important de renforcer les systèmes éducatifs les plus fragiles dans leur capacité d'anticipation des crises et de résilience afin d'éviter les ruptures d'apprentissage pour les populations les plus vulnérables, en particulier les filles adolescentes. Or l'aide publique au développement française destinée à l'éducation dans les pays en développement, telle qu'actuellement répartie, n'est pas pleinement à la hauteur des ambitions de la France ni de l'importance de ce secteur public essentiel pour atteindre l'objectif de développement durable n° 4 « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie ». En effet, en 2018, seulement 1,8 % de l'aide bilatérale française a été allouée au secteur de l'éducation. Par ailleurs, avec une contribution de 2,3 millions de dollars depuis la création du fonds multilatéral « Education Cannot Wait » entièrement dédié à l'éducation dans les contextes de crise, l'engagement français pourrait être amplifié pour répondre aux enjeux de l'éducation dans les situations d'urgence et de post-urgences humanitaires. Afin que l'aide française à l'éducation puisse répondre aux besoins éducatifs les plus fondamentaux et les plus urgents en cette période très préoccupante pour l'avenir de l'éducation dans le monde, la France pourrait ainsi accroître significativement sa contribution au fonds « Education Cannot Wait », dont la reconstitution des ressources est en cours dans l'objectif de mobiliser 1,8 milliard de dollars d'ici fin 2021 pour atteindre 9 millions d'enfants et de jeunes dans les pays touchés par les crises. Ainsi, il l'interroge sur l'aide publique au développement française destinée à l'éducation dans les pays en développement, et particulièrement sur l'évolution de la contribution de la France au fonds « Education Cannot Wait ».
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M. Erwan Balanant attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions exigées pour accéder à l'adoption en couple. L'article 343 du code civil ouvre l'adoption en couple uniquement aux « époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans ». Issu de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, cet article ne reflète plus la réalité de la société. En effet, en 2017, 59,9 % des enfants sont nés hors mariage. De plus, conformément à l'article 2 de la convention internationale des droits de l'enfant, le droit civil permet aux enfants de bénéficier du même statut et des mêmes droits, que leurs parents soient mariés ou non. Dès lors, exiger un lien matrimonial entre deux personnes pour leur permettre d'adopter ensemble constitue une condition désuète et superflue. S'il s'avère essentiel qu'un couple qui se voit confier un enfant fasse preuve d'une certaine stabilité, cette dernière est nécessairement vérifiée au cours de la procédure d'adoption. En effet, l'adoption d'un pupille de l'État s'étend en moyenne sur cinq ans et, pour les adoptions internationales, le délai moyen varie de trois à six ans selon les pays. Pendant ces longues années, les différentes étapes des procédures, notamment la demande d'agrément et le placement de l'enfant préalable à l'adoption, permettent à l'administration d'apprécier la fiabilité des projets d'adoption et la capacité des adoptants à s'affirmer comme parents. Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement envisage d'ouvrir l'adoption conjointe aux couples pacsés ou vivant en situation de concubinage, dès lors que l'administration, en particulier, l'aide sociale à l'enfance, validerait leur projet.
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