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Philippe Bolo

France

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Question· Question écrite45484open

Question 45484 — médecine

France · National Assembly · 4 October 2022

M. Philippe Bolo attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les adaptations à opérer en matière d'autorisation d'exercice sur le territoire national pour les médecins étrangers en général et communautaires en particulier. Alors que le numerus clausus a été supprimé en 2019, avec effectivité en 2022, les capacités de formation des universités ne permettent pas encore de former le nombre de médecins requis pour répondre aux besoins estimés sur l'ensemble du territoire. L'autorisation d'exercice de médecins étrangers, à la suite de la reconnaissance de validité de leurs titres, est une mesure permettant de répondre à ce besoin de praticiens. Elle reste cependant soumise à une stricte procédure d'équivalence ou sous quotas particulièrement restrictifs. Les normes encadrant l'autorisation d'exercice des praticiens européens, ou dotés de titres européens, sont en effet fondées sur un contrôle administratif plus strict que l'esprit des normes et de la jurisprudence européenne. Dans ce cadre, un récent arrêt du Conseil d'État (CE, 6 avril 2022, n° 436218) s'est à nouveau prononcé sur la non-conformité, au regard des conventions internationales, de l'interprétation quant à l'autorisation d'accès à la procédure de reconnaissance par les instances administratives françaises. Cet arrêt vient contraindre l'autorité administrative à se livrer à une appréciation concrète de l'ensemble des diplômes, certificats, titres ainsi que de l'expérience pertinente du demandeur, alors que l'administration se limite à déclarer la demande irrecevable, sans analyse de fond, au seul motif que le demandeur ne pouvait pas exercer dans son pays membre d'origine. Pourtant un autre sujet parallèle reste à ce jour sans solution simple en vue de permettre l'exercice, en France, de praticiens aptes à exercer dans d'autres États membres. En effet, aux termes d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 juillet 2021 (C166/20), l'objet essentiel de la reconnaissance mutuelle est de permettre au titulaire d'une qualification professionnelle lui ouvrant l'accès à une profession réglementée dans son État membre d'origine, d'accéder, dans l'État membre d'accueil, à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Or, à la lecture du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, qui régit en France les autorisations d'exercice, un praticien spécialiste ne saurait être admis à la procédure d'autorisation que si, cumulativement, celui-là disposait d'un titre de base et de spécialiste reconnus par les États membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, l'intéressé doit justifier d'avoir exercé la profession, le cas échéant dans sa spécialité, pendant au moins trois ans dans l'État membre ou partie à l'accord. Il s'en suit donc deux critères restrictifs complémentaires empêchant l'accès à l'analyse de leur dossier à de nombreux praticiens compétents. Considérant les besoins français en médecins spécialistes et l'interprétation nationale des normes européennes, il lui demande s’il compte faire modifier l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou simplifier par d'autres voies les procédures d'autorisation en faveur d'une plus grande liberté d'exercice des demandeurs étrangers et communautaires en particulier.

Question· Question écrite45457open

Question 45457 — collectivités territoriales

France · National Assembly · 4 October 2022

M. Philippe Bolo interroge M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les mesures que compte prendre le Gouvernement pour limiter les effets de la hausse des prix des énergies sur les collectivités et, par voie de conséquences, sur le coût des services à leurs administrés. Il salue les mesures engagées par l'exécutif pour contenir le prix des énergies via les différentes mesures du « bouclier tarifaire » : tarifs réglementés du gaz, augmentation du volume d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ou encore majoration du chèque énergie. Ces mesures, adossées au mix énergétique français, permettent d'amortir la très forte hausse des prix de l'énergie. Les effets positifs obtenus sont mesurables par comparaison à l'augmentation de 40 % des prix de l'énergie en Allemagne qui pèsent lourdement sur ses ménages, ses entreprises et jusqu'à ses choix de politique étrangère. Toutefois, plusieurs des mesures mises en place ne sont pas applicables à toutes les collectivités territoriales. En outre, en ciblant particulièrement l'électricité elles ne permettent pas de couvrir l'augmentation du prix du gaz, qui reste un poste de dépense énergétique important pour les collectivités. Les marges de manœuvre des collectivités territoriales pour réduire leur consommation sont limitées en raison des services essentiels qu'elles apportent à leurs territoires et à leurs habitants : chauffage et éclairage des bâtiments recevant du public, production d'eau potable et assainissement des eaux usées, collecte des ordures ménagères etc. Dès lors, la réduction des dépenses énergétiques passe par l'augmentation de la fiscalité locale ou l'endettement pour augmenter les recettes, la réduction des services ou la diminution des investissements pour baisser les dépenses. Plusieurs de ces stratégies d'adaptation sont de nature à affecter à la hausse les tarifs d'accès aux services pour les usagers, réduisant par effet domino les protections mises en place par le Gouvernement pour les protéger contre la dérive des prix. Il lui demande ainsi quels leviers supplémentaires il souhaite mobiliser en direction des collectivités face aux hausses conjoncturelles des prix des énergies, mesures sans lesquelles elles restent démunies de moyens cohérents avec la préservation de l'accès aux services publics et du pouvoir d'achat des ménages.

Question· Question écrite44017open

Question 44017 — consommation

France · National Assembly · 1 August 2022

M. Philippe Bolo alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le suivi des ajustements visant à mieux réguler le démarchage téléphonique. Le démarchage téléphonique abusif est un sujet de société qui, bien qu'identifié par les pouvoirs publics, persiste à user un grand nombre des concitoyens où qu'ils se trouvent. Ces appels non sollicités, à répétition et à des horaires indécents finissent par être perçus comme un véritable harcèlement, poussant à l'extrême certaines personnes, déjà socialement isolées, à couper leurs téléphones comme seul moyen de protection. Par ailleurs, ce démarchage peut être synonyme de tentatives d'escroquerie pour les personnes et source de détournement d'argent public. Des ajustements visant à mieux lutter contre ce fléau ont été adoptés avec en particulier l'inscription sur la liste Bloctel et sa tacite reconduction, l'augmentation de la sanction des démarchages frauduleux et l'interdiction stricte de démarchage en matière de rénovation énergétique. Ces ajustements permettent de mieux protéger le citoyen en dissuadant les fraudeurs. Pourtant, le changement d'opérateur de Bloctel au 1er octobre 2021 a conduit à la mise hors service pendant plusieurs semaines du système de dépôt de signalement par les particuliers et la disparition, sur la plateforme, des dossiers signalés avant ce changement, sans information quant aux délais de remise en ordre. Par ailleurs, une fois un dossier déposé, le citoyen fait face à un système de suivi laconique. En effet, le système étant pensé comme une plateforme de signalement, le citoyen n'est pas considéré comme utilisateur d'un service public mais comme source d'information pour l'administration. Le service « information consommateur » de Bloctel mentionne explicitement qu'il n'apportera aucune information sur le suivi des signalements. Le citoyen n'est ainsi aucunement associé à la procédure et ne dispose pas, en l'état, d'une capacité d'information sur les suites de son signalement. La difficulté à suivre ses signalements minent la confiance du citoyen dans la crédibilité de la réforme et le désincite à apporter à l'administration des informations à même de renforcer les enquêtes ou l'identification des auteurs de fraudes ou d'abus. M. le député note enfin que pour un même problème - le démarchage téléphonique abusif - le citoyen se doit de faire appel à de multiples services : SignalConso en cas d'appels relatifs aux rénovations énergétiques ou malgré l'inscription sur la liste Bloctel, la CNIL en cas d'automates d'appel ou de collecte d'informations personnelles à des fins frauduleuses, l'annuaire inversé des numéros surtaxés en cas de message sur répondeur visant au rappel d'un numéro surtaxé ou encore le 33700 pour le démarchage par sms. Au-delà des moyens de lutte mis en œuvre par l'administration contre ce phénomène, il l'alerte ainsi sur la nécessité de positionner le citoyen comme acteur de l'action publique et non plus seulement comme supplétif désemparé et souvent frustré de celle-ci.

Question· Question écrite381answered

Question 381 — taxis

France · National Assembly · 26 July 2022

M. Philippe Bolo interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la mise en œuvre de la répression à l'égard des personnes opérant des services de « mototaxi », en violations des normes relatives aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places. M. le député s'interroge en effet sur la persistance, visible, de contrevenants à l'interdiction de démarchage des clients sans réservation par des « mototaxis ». En ne disposant pas de réservation en amont de leur présence et en stationnant néanmoins aux abords des gares et aéroports en vue de démarcher des clients sur la voie publique, ces prestataires de service de transport violent l'article L. 3120-2 du code des transports et provoquent, en sus d'une gêne aux clients des plateformes ferroviaires, une concurrence inéquitable par rapport aux activités réglementées traditionnelles (taxis) ou plus récemment encadrées (voitures de transport avec chauffeur). M. le député note en outre la multiplicité des missions sur lesquelles les forces de police et de gendarmerie sont déjà engagées sur la voie publique et, en parallèle, l'impossibilité pour les agents assermentés de la sûreté des réseaux ferrés de constater la violation de l'article L. 3120-2 autour des gares. Ces agents assermentés sont, pourtant, par ailleurs habilités à constater certaines infractions de natures délictuelles issues du code des transports. Constatant la permanence de ces comportements répréhensibles malgré la répression de cette infraction prévue à l'article L. 3124-12 du code des transports, il lui demande ainsi comment il envisage de renforcer la constatation de ces délits et s'il estime opportun d'accroître la complémentarité de la sûreté ferroviaire, dans une logique de co-construction de sécurité, en prévoyant de lui accorder la capacité à verbaliser de telles infractions à proximité des gares dans lesquelles elle est compétente.

Question· Question écrite340open

Question 340 — professions de santé

France · National Assembly · 26 July 2022

M. Philippe Bolo attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les adaptations à opérer en matière d'autorisation d'exercice sur le territoire national pour les médecins étrangers en général et communautaires en particulier. Alors que le numerus clausus a été supprimé en 2019, avec effectivité en 2022, les capacités de formation des universités ne permettent pas encore de former le nombre de médecins requis pour répondre aux besoins estimés sur l'ensemble du territoire. L'autorisation d'exercice de médecins étrangers, à la suite de la reconnaissance de validité de leurs titres, est une mesure permettant de répondre à ce besoin de praticiens. Elle reste cependant soumise à une stricte procédure d'équivalence ou sous quotas particulièrement restrictifs. Les normes encadrant l'autorisation d'exercice des praticiens européens, ou dotés de titres européens, sont en effet fondées sur un contrôle administratif plus strict que l'esprit des normes et de la jurisprudence européenne. Dans ce cadre, un récent arrêt du Conseil d'État (CE, 6 avril 2022, n° 436218) s'est à nouveau prononcé sur la non-conformité, au regard des conventions internationales, de l'interprétation quant à l'autorisation d'accès à la procédure de reconnaissance par les instances administratives françaises. Cet arrêt vient contraindre l'autorité administrative à se livrer à une appréciation concrète de l'ensemble des diplômes, certificats, titres ainsi que de l'expérience pertinente du demandeur, alors que l'administration se limite à déclarer la demande irrecevable, sans analyse de fond, au seul motif que le demandeur ne pouvait pas exercer dans son pays membre d'origine. Pourtant un autre sujet parallèle reste à ce jour sans solution simple en vue de permettre l'exercice, en France, de praticiens aptes à exercer dans d'autres États membres. En effet, aux termes d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 juillet 2021 (C166/20), l'objet essentiel de la reconnaissance mutuelle est de permettre au titulaire d'une qualification professionnelle lui ouvrant l'accès à une profession réglementée dans son État membre d'origine, d'accéder, dans l'État membre d'accueil, à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Or à la lecture du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, qui régit en France les autorisations d'exercice, un praticien spécialiste ne saurait être admis à la procédure d'autorisation que si, cumulativement, celui-là disposait d'un titre de base et de spécialiste reconnus par les États membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, l'intéressé doit justifier d'avoir exercé la profession, le cas échéant dans sa spécialité, pendant au moins trois ans dans l'État membre ou partie à l'accord. Il s'en suit donc deux critères restrictifs complémentaires empêchant l'accès à l'analyse de leur dossier à de nombreux praticiens compétents. Considérant les besoins français en médecins spécialistes et l'interprétation nationale des normes européennes, il lui demande s'il compte faire modifier l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou simplifier par d'autres voies les procédures d'autorisation en faveur d'une plus grande liberté d'exercice des demandeurs étrangers et communautaires en particulier.

Question· Question écrite224open

Question 224 — consommation

France · National Assembly · 26 July 2022

M. Philippe Bolo alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le suivi des ajustements visant à mieux réguler le démarchage téléphonique. Le démarchage téléphonique abusif est un sujet de société qui, bien qu'identifié par les pouvoirs publics, persiste à user un grand nombre des concitoyens, où qu'ils se trouvent. Ces appels non sollicités, à répétition et à des horaires indécents, finissent par être perçus comme un véritable harcèlement, poussant à l'extrême certaines personnes, déjà socialement isolées, à couper leurs téléphones comme seul moyen de protection. Par ailleurs, ce démarchage peut être synonyme de tentatives d'escroquerie pour les personnes et source de détournement d'argent public. Des ajustements visant à mieux lutter contre ce fléau ont été adoptés avec en particulier l'inscription sur la liste Bloctel et sa tacite reconduction, l'augmentation de la sanction des démarchages frauduleux et l'interdiction stricte de démarchage en matière de rénovation énergétique. Ces ajustements permettent de mieux protéger le citoyen en dissuadant les fraudeurs. Pourtant, le changement d'opérateur de Bloctel au 1er octobre 2021 a conduit à la mise hors service pendant plusieurs semaines du système de dépôt de signalement par les particuliers et la disparition, sur la plateforme, des dossiers signalés avant ce changement, sans information quant aux délais de remise en ordre. Par ailleurs, une fois un dossier déposé, le citoyen fait face à un système de suivi laconique. En effet, le système étant pensé comme une plateforme de signalement, le citoyen n'est pas considéré comme utilisateur d'un service public mais comme source d'information pour l'administration. Le service « information consommateur » de Bloctel mentionne explicitement qu'il n'apportera aucune information sur le suivi des signalements. Le citoyen n'est ainsi aucunement associé à la procédure et ne dispose pas, en l'état, d'une capacité d'information sur les suites de son signalement. La difficulté à suivre ses signalements minent la confiance du citoyen dans la crédibilité de la réforme et le désincite à apporter à l'administration des informations à même de renforcer les enquêtes ou l'identification des auteurs de fraudes ou d'abus. M. le député note enfin que, pour un même problème - le démarchage téléphonique abusif -, le citoyen se doit de faire appel à de multiples services : SignalConso en cas d'appels relatifs aux rénovations énergétiques ou malgré l'inscription sur la liste Bloctel, la CNIL en cas d'automates d'appel ou de collecte d'informations personnelles à des fins frauduleuses, l'annuaire inversé des numéros surtaxés en cas de message sur répondeur visant au rappel d'un numéro surtaxé ou encore le 33700 pour le démarchage par sms. Au-delà des moyens de lutte mis en œuvre par l'administration contre ce phénomène, il l'alerte ainsi sur la nécessité de positionner le citoyen comme acteur de l'action publique et non plus seulement comme supplétif désemparé et souvent frustré de celle-ci.

Question· Question écrite199answered

Question 199 — administration

France · National Assembly · 26 July 2022

M. Philippe Bolo attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conditions de mise en œuvre des consultations ouvertes préalablement à l'édiction d'un acte règlementaire. Issu de l'article 16 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, toute autorité administrative, préalablement à l'édiction d'un acte règlementaire, peut choisir de substituer une consultation ouverte à une consultation de commission consultative. Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires s'intègre pleinement à cette démarche en proposant des consultations publiques par voie informatique sur une plateforme numérique dédiée. M. le député salue cette démarche rapprochant le citoyen de la prise de décision publique. Il note toutefois que si le système d'information renvoie une notification de dépôt de participation, par courriel, à toute personne ayant effectivement participé à la consultation, cette personne n'est pas, par la suite et par le même vecteur, informée de la publication de l'acte règlementaire auquel elle a pourtant participé. Dans le cadre de l'amélioration des liens entre l'administration et les citoyens, il attire ainsi son attention sur la pertinence de l'amélioration de la publicité de bout en bout du processus de participation citoyenne.