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Person

Pascale Cesar

France

Memberships

  • CION-CEDU · COMPER · 2 February 2022 – 21 June 2022
  • DEM · GP · 1 February 2022 – 21 June 2022
  • AN · ASSEMBLEE · 18 June 2017 – 21 June 2022
Question· Question écrite44870open

Question 44870 — agriculture

France · National Assembly

Mme Pascale Cesar attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les contraintes de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, dite « EGAlim 2 », ressenties par certains acteurs économiques concernés. Cette loi, qui complète la loi du 30 octobre 2018, dite EGAlim, entend en effet assurer une plus juste rémunération des agriculteurs, en rééquilibrant les relations commerciales entre les différents maillons de la chaîne alimentaire et agroalimentaire. Depuis sa promulgation, ceux-ci ont été contraints, dans l'urgence alors que les négociations commerciales 2022 étaient en cours, de mettre à jour leurs conditions générales de vente (« CGV ») et de réorganiser leur façon de négocier et de contractualiser leurs relations commerciales. Ce texte a en effet des conséquences aussi importantes sur la relation fournisseur-distributeur que la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, dite « LME », mais impose plus de contraintes que les textes précédents. Cette loi, dont l'objectif ne peut être que partagé par tous, peut donc être ressentie comme difficilement applicable à court terme par les opérateurs économiques compte tenu de sa complexité et des diverses interprétations qui pourront être données aux nouvelles dispositions. Une entreprise de salaisons de sa circonscription témoigne de ces difficultés et de leur impact sur les relations avec la grande distribution : la mise en œuvre des nouvelles dispositions leur demande un travail énorme (contrats nécessitant une comptabilité analytique alors qu'ils sont une petite structure, calculs des coûts de revient en détail) sans nullement modifier la relation avec leurs clients. Cela a même été contre-productif, avec des clients tendus et des négociations encore plus compliquées. Elle lui demande en conséquence quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour atténuer ces contraintes et ainsi simplifier la vie des entreprises concernées.

Question· Question écrite44819open

Question 44819 — fonction publique territoriale

France · National Assembly

Mme Pascale Cesar appelle l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'article 2 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié par le décret n° 2018-840 du 4 octobre 2018 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. Cet article stipule que les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants. Elle lui demande, si dans le cas d'une commune surclassée, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans la strate démographique des communes de 20 000 à 40 000 habitants par arrêté préfectoral, il peut être admis que le seuil de 40 000 habitants est réglementairement atteint pour permettre l'avancement d'un administrateur territorial alors en position de détachement au grade d'administrateur territorial hors classe. En effet, aux termes du premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales : « Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes : 1° Avoir atteint au moins le 6ème échelon et justifier d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade d'administrateur ; 2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, (...) : et occupé un emploi correspondant au grade d'administrateur ; (...) ». Elle lui rappelle que la mesure de surclassement avait été retenue par le législateur pour permettre aux collectivités territoriale de recruter des fonctionnaires d'un cadre d'emploi supérieur et qu'il apparaîtrait inéquitable que les administrateurs territoriaux concernés en situation de détachement dans une commune surclassée de 20 000 à 40 000 habitants soient bloqués dans leur évolution de carrière. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.