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Xavier Roseren

France

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Question 18199 — sécurité routière

France · National Assembly · 15 September 2026

M. Xavier Roseren attire l'attention de M. le ministre des transports sur la mise en application en droit français de la directive européenne (UE) 2025/2205 relative au permis de conduire, entrée en vigueur le 25 novembre 2025. Ce texte européen introduit la faculté pour les États membres d'autoriser les titulaires du permis B à conduire des véhicules (notamment les camping-cars et véhicules de loisirs) dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes et peut atteindre jusqu'à 4,25 tonnes. Cette mesure très attendue par les usagers et la filière du tourisme de loisirs permettrait de répondre aux contraintes de poids de nombreux camping-cars actuels (dont le PTAC avoisine souvent 4,1 tonnes), lesquels nécessitent aujourd'hui l'obtention d'un permis poids lourd (permis C1) pour les membres d'un même foyer ne disposant pas de cette qualification. Néanmoins, la directive fixant un délai de transposition pouvant courir jusqu'au 26 novembre 2028 et les discussions antérieures ayant souligné la volonté du Gouvernement d'encadrer strictement cette disposition par des exigences techniques ou des mesures de formation spécifique, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement quant au calendrier exact de publication du décret d'application national transposant cette mesure, ainsi que les éventuelles conditions de formation ou d'ancienneté du permis qui seront exigées pour les conducteurs français.

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Question 17155 — montagne

France · National Assembly · 21 July 2026

M. Xavier Roseren appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le régime des associations syndicales de propriétaires au regard des besoins de gestion du foncier morcelé en zone de montagne. Dans ces territoires, le morcellement parcellaire extrême, l'absence ou la méconnaissance de nombreux propriétaires, les indivisions et les successions non réglées rendent très difficile toute action collective, alors que l'accélération du changement climatique impose au contraire d'intervenir à l'échelle de versants entiers : érosion, mouvements de terrain, laves torrentielles, incendies et avalanches. L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 a substitué à l'énumération de la loi du 21 juin 1865 quatre catégories de missions largement définies, précisément pour permettre aux associations de faire évoluer leur objet en fonction de nouveaux besoins. En pratique pourtant, les porteurs de projet se tournent vers les formes spécialisées régies par les codes rural et forestier, non pour leur objet, mais parce que ces régimes concentrent les avantages : dérogations procédurales de constitution, régime fiscal, éligibilité aux aides et appui technique. Le droit commun est large mais nu, les régimes spéciaux sont dotés mais cloisonnés. Il en résulte l'obligation de constituer une association distincte par usage ou par risque, en refaisant à chaque fois la recherche et l'information des propriétaires, démarche dissuasive et souvent impossible. Il lui demande, en premier lieu, de confirmer qu'une association syndicale autorisée de droit commun peut valablement se doter d'un objet statutaire couvrant simultanément la prévention des risques naturels, la gestion pastorale, forestière et hydraulique et la mise en valeur des propriétés incluses dans son périmètre. Il lui demande, en second lieu, quelles dispositions relatives à la constitution de ces associations relèvent de la loi et lesquelles du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, s'agissant en particulier de l'identification des propriétaires, du traitement des indivisions et des biens présumés sans maître, des règles de majorité qualifiée et du régime applicable au silence des propriétaires, dont les associations foncières pastorales bénéficient sans que le droit commun en dispose. Il souhaite enfin savoir si le Gouvernement entend engager, à la suite de l'adoption de la loi pour une montagne vivante et souveraine, une expertise interministérielle sur l'adaptation de ce régime aux zones de montagne.

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Question 17154 — montagne

France · National Assembly · 21 July 2026

M. Xavier Roseren appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur le cloisonnement sectoriel des associations foncières en zone de montagne. Le morcellement parcellaire extrême, l'absence ou la méconnaissance de nombreux propriétaires et les successions non réglées y rendent très difficile toute gestion collective des espaces agricoles, pastoraux et forestiers, alors même que ces espaces appellent désormais une intervention à l'échelle de versants entiers, tant pour leur mise en valeur que pour la prévention des risques. Les associations foncières pastorales constituent, depuis 1972, l'outil le plus abouti dont disposent ces territoires et leur objet a été utilement élargi aux terrains boisés ou à boiser ainsi qu'à la préservation de la biodiversité et des paysages. Leur efficacité tient moins à leur objet qu'à ce qui les accompagne : un régime dérogatoire de constitution, le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties, l'éligibilité aux aides et l'appui technique des services pastoraux, dont le premier a été constitué en Haute-Savoie dès 1974. Il en résulte une situation paradoxale. Le droit commun des associations syndicales de propriétaires, issu de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, autorise un objet large, mais n'ouvre aucun de ces avantages. Les régimes spéciaux les concentrent, mais chacun dans son périmètre. Un même versant relève ainsi de plusieurs structures, dont chacune impose de refaire la recherche et l'information des propriétaires. Il lui demande, en premier lieu, si une association foncière pastorale peut, dans le cadre de son objet statutaire, conduire des travaux de protection contre les risques naturels et torrentiels intéressant son périmètre, ou si un tel programme suppose la constitution d'une structure distincte. Il lui demande, en second lieu, si une association syndicale autorisée de droit commun dotée d'un objet mixte, associant gestion pastorale, forestière, hydraulique et prévention des risques, peut bénéficier du régime fiscal, de l'éligibilité aux aides et de l'appui technique ouverts aux associations foncières pastorales, ou si ces avantages demeurent attachés à la forme retenue plutôt qu'à la nature des travaux réalisés. Il souhaite enfin connaître le nombre d'associations foncières pastorales constituées au cours des dix dernières années, sa répartition par massif et le délai moyen de constitution, ainsi que la position du Gouvernement sur l'extension au droit commun du régime applicable au silence des propriétaires dont bénéficient ces associations. Il lui demande si elle entend contribuer, après l'adoption de la loi pour une montagne vivante et souveraine, à une expertise interministérielle sur l'adaptation de ces régimes aux zones de montagne.

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Question 15746 — déchets

France · National Assembly · 9 June 2026

M. Xavier Roseren attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'inadaptation du régime sanitaire applicable aux installations de compostage partagé des biodéchets issus de la restauration, particulièrement dans les territoires ruraux et de montagne. Depuis la généralisation du tri à la source des biodéchets au 1er janvier 2024 (article L. 541-21-1 du code de l'environnement), les collectivités et les acteurs locaux développent des solutions de gestion de proximité, au premier rang desquelles le compostage mutualisé associant restaurateurs, associations et communes. Dans les zones peu denses, ce modèle constitue souvent la seule réponse économiquement viable, la collecte centralisée vers une plateforme industrielle y étant disproportionnée. Or les biodéchets de restauration, qui contiennent des denrées d'origine animale, constituent des sous-produits animaux de catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009. Leur conversion en compost relève en principe de l'agrément sanitaire prévu à l'article 24 de ce règlement. L'arrêté du 9 avril 2018 a certes institué une dérogation pour le « compostage de proximité », exemptant d'agrément et d'enregistrement le compostage partagé regroupant restaurateurs, associations et collectivités, mais dans la stricte limite de 52 tonnes par an. Il en résulte un effet de seuil brutal : en deçà de 52 tonnes, aucune formalité ; au-delà, l'installation bascule dans le régime de l'agrément applicable aux plateformes industrielles, sans aucun palier intermédiaire. Ce plafond est rapidement atteint dès lors que quelques établissements mutualisent leurs biodéchets - singulièrement dans les communes touristiques de montagne - alors même que ces micro-plateformes ne disposent ni des volumes, ni des moyens techniques d'une installation industrielle. La réglementation décourage ainsi précisément les initiatives que la loi impose par ailleurs. Il lui demande si le Gouvernement entend, dans le cadre de la marge ouverte par le règlement (CE) n° 1069/2009 et en modifiant l'arrêté du 9 avril 2018, instituer un régime intermédiaire, fondé sur un simple régime déclaratif sanitaire intermédiaire et assorti d'exigences d'hygiénisation proportionnées, sur le modèle des paramètres de conversion nationaux déjà admis pour les composts à usage strictement national, entre la dérogation de proximité et l'agrément sanitaire de plein exercice, afin de sécuriser le développement des plateformes de compostage mutualisé de taille intermédiaire.

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Question 15370 — énergie et carburants

France · National Assembly · 26 May 2026

M. Xavier Roseren attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les suites données à la réforme de l'arrêté tarifaire dit « S21 », examiné en Conseil supérieur de l'énergie (CSE) le 16 avril 2026. Depuis la question écrite n° 14449 du 21 avril 2026, la situation a évolué. Des amendements défendus par les acteurs de la filière ont été adoptés lors du CSE, notamment le maintien d'un tarif à 4 c'/kWh en dehors de la plage 12 heures - 15 heures du 1er avril au 30 septembre, ainsi que la possibilité d'injecter le surplus dans le cadre de l'autoconsommation collective. Toutefois, les positions exprimées par le Gouvernement lors de ce conseil laissent craindre que ces amendements ne soient pas retenus dans l'arrêté final, dont l'arbitrage est confié à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC). Dans ce contexte, l'Association des centrales villageoises, qui fédère près de 9 000 citoyens impliqués, 2 250 communes et 610 installations solaires en service, a publié le 29 avril 2026 une note de propositions visant à associer à l'évolution de l'arrêté S21 un ensemble de mesures simplificatrices en faveur de l'autoconsommation. Par ailleurs, le rapport récent de la Cour des comptes européenne a pointé le retard pris par la France en matière de soutien aux communautés énergétiques, rappelant l'obligation de leur garantir un traitement non discriminatoire et proportionné. Au-delà de la seule question du tarif d'obligation d'achat, l'association demande notamment : le maintien d'un tarif d'obligation d'achat suffisant pour assurer la solidité financière des projets, sans exposition aux heures à prix spot négatif ; la suppression de l'autorisation de fourniture obligatoire pour les producteurs participant à des opérations d'autoconsommation collective ; la possibilité de cumuler aides publiques et obligation d'achat ; la suppression de la règle dite « P+Q » en matière d'implantation photovoltaïque ; l'automatisation des dérogations géographiques pour les opérations d'autoconsommation collective en zones rurales et péri-urbaines, dont les délais actuels de 6 à 12 mois pénalisent fortement les dynamiques locales ; la facilitation des projets d'autoconsommation individuelle en tiers-investissement en rendant possible le positionnement du tiers-investisseur comme producteur ; la pérennisation de l'exonération d'accise sur une durée offrant une visibilité suffisante aux investisseurs ; la mise en place de tarifs d'utilisation du réseau public de transport et de distribution d'électricité (TURPE) incitatifs sur le périmètre des boucles d'autoconsommation collective ; et enfin, la compatibilité des mécanismes de soutien aux autres filières d'énergie renouvelable, telle que la petite hydraulique, avec l'autoconsommation collective. Il lui demande donc si le Gouvernement entend retenir les amendements adoptés lors du CSE du 16 avril, à savoir le maintien d'un tarif minimal à 4 c'/kWh et la possibilité d'injection du surplus en autoconsommation collective ; quelles suites il entend donner aux propositions de simplification formulées par l'Association des centrales villageoises, notamment concernant la suppression de l'autorisation de fourniture obligatoire, l'automatisation des dérogations géographiques pour l'autoconsommation collective et la révision de la règle P+Q ; comment il compte mettre en conformité le cadre national avec les obligations européennes relatives aux communautés d'énergie, telles que rappelées par la Cour des comptes européenne ; et enfin, s'il envisage d'engager une concertation approfondie avec les acteurs du petit solaire citoyen avant la publication de l'arrêté définitif, afin de garantir un cadre stable, lisible et proportionné pour les projets photovoltaïques locaux et citoyens.