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Person

Jean-Louis Bourlanges

France

Records

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Question· Question écrite45659open

Question 45659 — assurance maladie maternité

France · National Assembly

M. Jean-Louis Bourlanges appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de la prévention sur les limites de la prise en charge des dépenses d'optique par la sécurité sociale et les complémentaires santé. Alors que plus d'un Français sur dix renonçait à s'équiper de lunettes de vue pour des raisons financières, selon le ministère de la santé, la réforme du 100 % santé a instauré à compter du 1er janvier 2020 un dispositif permettant aux assurés de ne pas subir de reste à charge dans leurs dépenses d'optique. L'objectif était de permettre à tous de bien voir en ayant accès à un large choix de verres et de montures garantis de qualité et répondant à des exigences esthétiques, sans reste à charge. Ainsi les verres intégralement pris en charge par la sécurité sociale et les complémentaires santé doivent traiter l'ensemble des troubles visuels, même les plus fortes corrections, et tous doivent obligatoirement être amincis en fonction de l'amétropie. La réforme du 100 % santé s'adresse à tous ceux qui sont couverts par une complémentaire santé, y compris aux personnes qui peuvent, sous conditions de ressources, bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Mais 5 % des assurés sociaux sont exclus de l'accès à des lunettes remboursées à 100 %. Il s'agit de personnes n'ayant aucune complémentaire santé, ainsi que les utilisateurs de lentilles de contact. En outre, s'il est vrai que la prise en charge intégrale du prix de certaines lunettes constitue un progrès pour ceux qui en bénéficient, le choix des montures et des verres du panier 100 % santé est restreint et les prises en charge sont plafonnées si les assurés veulent y déroger. Les montures de la classe A ne sont pas adaptées au poids des verres des personnes atteintes de forte et très forte myopie. En effet, un nombre important de dioptries requiert le choix d'une géométrie pour les verres appropriée à la monture choisie, aux mesures du porteur et aux conditions de port. Le reste à charge est plus élevé pour de nombreuses montures de la classe B. Ainsi, la nomenclature de la classe A conduit à exclure de facto du 100 % santé la prise en charge des soins exigés par une pathologie plus lourde que les pathologies ordinaires. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des la santé a constaté l'augmentation du reste à charge de la dépense en optique médicale, alors que la mesure d'accès aux soins était censée diminuer la part des frais à la charge des patients. Ainsi, les dépenses optiques comprises dans le panier entièrement remboursé ne représentent qu'une faible part du total des dépenses de soins optiques, de sorte que le panier remboursé à 100 % ne représente qu'un taux de verres complexes vendus et de montures inférieur à l'objectif de la réforme. Il lui demande si elle envisage une adaptation de la nomenclature de la classe A visant à ne pas exclure du bénéfice de la réforme ceux qui en ont le plus évident besoin et l'interroge plus généralement sur les mesures qu'elle compte prendre pour améliorer l'accès des Français aux équipements optiques.

Question· Question écrite38532answered

Question 38532 — personnes handicapées

France · National Assembly

M. Jean-Louis Bourlanges appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'absence d'alternative aux tests RT-PCR nasopharyngés réalisés dans les maisons d'accueil spécialisées qui hébergent en permanence des adultes handicapés gravement dépendants. Ces tests sont subis par les résidents handicapés lorsqu'ils sont de retour de chaque week-end passé en famille. Or le test RT-PCR nasopharyngé, qui possède aujourd'hui les meilleures performances cliniques, s'avère invasif. En outre les tests nasopharyngés à répétition peuvent entraîner par la suite des problèmes de comportement, une instabilité psychologique et une angoisse chez ces personnes fragiles. Il n'est donc pas adapté à leur situation de grave handicap et nécessite le recours à un personnel médical renforcé. Le 18 septembre et le 28 novembre 2020, la Haute Autorité de santé s'est prononcée en faveur du recours et du remboursement des tests salivaires dans le dépistage et le diagnostic de la covid-19. Elle recommandait de l'orienter vers les personnes symptomatiques pour lesquelles le prélèvement nasopharyngé est difficilement réalisable voire impossible. Le 11 février 2021 elle considérait le prélèvement salivaire, désormais indiqué en seconde intention chez les patients symptomatiques et les personnes contact, lorsque le test sur prélèvement nasopharyngé est difficile ou impossible. Elle déclarait en outre qu'elle était favorable aux tests salivaires chez les personnes asymptomatiques, considérant qu'il est mieux accepté que celui qui consiste à introduire un écouvillon au fond du nez. Il est ainsi désormais indiqué en première intention dans le cadre d'un dépistage itératif ciblé à large échelle sur population fermée. Désormais la pratique des tests salivaires est réservée en priorité aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, pour lesquels les prélèvements nasopharyngés peuvent être plus difficiles. Nombreux sont les parents de personnes en situation de handicap qui souhaitent que celles-ci soient prioritaires Il lui demande en conséquence s'il envisage d'élargir le dépistage de la covid-19 aux personnes lourdement handicapées ou ayant de gros problèmes psychiatriques.

Question· Question écrite13596answered

Question 13596 — retraites : fonctionnaires civils et militaires

France · National Assembly

M. Jean-Louis Bourlanges appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation inéquitable des professeurs des écoles qui, à la différence de l'ensemble des fonctionnaires, et notamment des enseignants du second degré, ne peuvent faire valoir leur droit à la retraite à leur date anniversaire, dès qu'ils ont atteint l'âge légal. En effet, la mise à la retraite des personnels enseignants du premier degré ne peut légalement intervenir en cours d'année scolaire, l'article L. 921-4 du code de l'éducation disposant que « les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août ». Ces enseignants sont donc tenus d'achever une année scolaire dès lors qu'elle est commencée et doivent prolonger leur activité jusqu'au 31 août soit parfois près de 12 mois au-delà de l'ouverture légale de leur droit à pension. Il constate que l'application de cette règle créée une évidente inégalité entre les différentes catégories d'enseignants et lui demande si des dérogations à cette règle pourraient être consenties aux professeurs des écoles dont l'anniversaire ouvrant droit à pension interviendrait dans les trois mois suivants la rentrée scolaire, fût-ce au prix d'une modification substantielle du service effectué par l'intéressé.