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Christelle D'Intorni

France

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Question· Question écrite6069answered

Question 6069 — crimes, délits et contraventions

France · National Assembly · 7 March 2023

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications sur les difficultés rencontrées par les victimes de vol de téléphone mobiles. Chaque année, ce sont près de 700 000 vols de téléphones portables qui sont recensés sur le territoire national. Or pour qu'un appareil soit définitivement bloqué grâce au numéro International Mobile Equipment Identity (IMEI), une plainte doit être déposée par le propriétaire de l'appareil subtilisé. En effet, l'opérateur se contente pour sa part de bloquer uniquement la carte SIM pour éviter une utilisation frauduleuse de l'abonnement téléphonique, mais refuse de bloquer le mobile. Il n'en demeure pas moins que le téléphone dérobé peut être recelé et utilisé. C'est la raison pour laquelle il lui paraît nécessaire d'apporter des ajustements à cette procédure. En conséquence, elle lui demande s'il entend mettre en place une procédure dérogatoire visant à simplifier le processus de blocage du mobile par la création et la délivrance d'un code confidentiel, unique, personnel et obligatoire, fournit aux utilisateurs lors de l'acquisition d'un téléphone mobile, ou lors de l'acquisition d'un pack téléphone/ abonnement auprès d'un opérateur, code permettant au propriétaire de verrouiller définitivement à distance son appareil en cas de vol.

Question· Question écrite5908answered

Question 5908 — animaux

France · National Assembly · 28 February 2023

Mme Christelle D'Intorni attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les mesures relatives à l'endiguement de la prolifération de l'espèce du grand cormoran en France. En effet, sur le fondement de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, le grand cormoran est aujourd'hui considéré comme une espèce protégée. Pour autant, cette espèce provoque des dérèglements et la colère des pisciculteurs et des pêcheurs. En effet, le grand cormoran est une espèce d'oiseau piscivore qui est responsable de prédations sur les poissons des piscicultures mais aussi sur ceux présents en eaux libres. Aussi, si l'on se réfère au rapport Kindermann de 2008 : « le cormoran constitue une véritable menace qui pèse sur les stocks de poissons dans les eaux libres des côtes et à l'intérieur des terres. Les cormorans ont un besoin quotidien estimé de 400-600 g de poissons par individu, capturant ainsi chaque année plus de 300 000 tonnes de poissons dans les eaux européennes ». Compte tenu de cela et malgré le statut d'espèce protégée, des dérogations préfectorales pour la chasse de cette espèce ont été instaurées. Or celles-ci sont insuffisantes pour la période 2022-2025. En effet, l'arrêté du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans pour la période 2022-2025 prévoit qu'aucun tir de régulation du grand cormoran ne pourra être réalisé dans le département des Alpes-Maritimes pour la période triennale qui a débuté en automne 2022. En conséquence, elle lui demande s'il entend instaurer une dérogation ministérielle pour l'effarouchement et la régulation du grand cormoran avec un plafond de destruction d'une vingtaine de cormorans pour les zones comme les Alpes-Maritimes.

Question· Question écrite5629answered

Question 5629 — sécurité sociale

France · National Assembly · 14 February 2023

Mme Christelle D'Intorni attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les conditions de prise charge effective par les ambulances de patients titulaires de prescriptions aux fins de transports médicaux. Les articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale définissent les modalités de prises en charge des frais de transport par l'assurance maladie. Les dispositions de l'article R. 322-10-2 du même code, subordonnent la prise en charge des transports à la présentation par l'assuré, d'une prescription médicale de transport ainsi que d'une facture détaillée délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transports. Or dans de nombreuses zones rurales, les ambulanciers refusent d'assurer certains transports en dépit de l'existence d'une prescription médicale, aux motifs que le déplacement ne serait pas rentable pour eux. Les patients se trouvent alors démunis et livrés à eux même face à cette réticence, non dissimulée, de certains transporteurs qui « sélectionnent » les courses en fonction d'une rentabilité économique. In fine , les patients de zones rurales ne peuvent donc accéder à ce service essentiel et à des transports pourtant médicalement justifiés, occasionnant ainsi pour eux, l'annulation de rendez-vous médicaux, un retard dans la prise en charge de leur pathologie et surtout, un fort sentiment d'abandon et d'injustice. Les sociétés qui prospèrent grâce aux remboursements de l'assurance maladie doivent avoir des devoirs envers les Français et le premier de ces devoirs tient à la prise en charge effective des patients qui en font la demande légitime. Par la présente, elle souhaite dénoncer l'absence d'obligation et de contrainte qui pèse sur les sociétés d'ambulances. En conséquence, elle lui demande s'il entend contraindre lesdites sociétés à effectuer toutes les courses entrant dans le champ d'application de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale et en cas de défaillance de la société contactée, s'il entend créer un système de « réquisition de transporteur » visant à garantir l'accès effectif aux soins aux patients vivants dans des zones reculées.

Question· Question écrite5610open

Question 5610 — retraites : généralités

France · National Assembly · 14 February 2023

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les dispositions régissant la poursuite d'une activité professionnelle après la liquidation par une personne de ses droits à la retraite. En France, environ 400 000 personnes retraitées continuent à travailler. Or dans le droit actuel, l'exercice d'une activité professionnelle après la liquidation d'une pension de retraite n'ouvre aucun droit nouveau à la retraite, sauf dans le cadre de la retraite progressive ou des conditions restrictives du cumul emploi-retraite. En d'autres termes, les cotisations versées par les personnes qui poursuivent une activité ne leur bénéficient pas. Elle souhaite dénoncer cette situation dans laquelle bon nombre de retraités se trouvent. En effet, Il est profondément illégitime et injuste d'imposer aux Français retraités, qui continuent à travailler après la liquidation de leur retraite, de payer encore des cotisations alors qu'elles n'ouvrent plus à aucun droit. Une étude de France stratégie montre que le pouvoir d'achat des retraités a chuté de 7 % sur la dernière décennie 2010-2019. L'inflation que le pays connaît ses derniers mois les frappe aussi durement. Il est donc essentiel de cesser de pénaliser les retraités. En conséquence, elle lui demande s'il entend exonérer de cotisations sociales, les personnes ayant liquidé leur pension de retraite mais qui souhaitent conserver ou reprendre une activité professionnelle, afin de valoriser le travail et dans un souci de justice et d'équité sociale.

Question· Question écrite5598answered

Question 5598 — professions judiciaires et juridiques

France · National Assembly · 14 February 2023

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'existence de la dispense de formation initiale dans un centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) permise par l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, pour certaines personnes souhaitant prêter serment et exercer la profession d'avocat. Il s'agit d'une part des notaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, anciens syndics et administrateurs judiciaires, conseils en propriété industrielle et anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins. De même des maîtres de conférences, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche. Et d'autre part, des juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; des fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ; des juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; des juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme exigé pour l'exercice de la profession d'avocat ; ou des collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions. Cette dispense leur permet, à la condition d'avoir réussi un examen de contrôle de connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, d'exercer au même titre que les avocats ayant dû réussir l'examen d'entrée au CRFPA puis obtenus le CAPA. Or tant la préparation de l'examen en vue d'intégrer un CRFPA, que la nécessité ensuite d'obtenir le CAPA, sont des garanties d'une formation solide et exigeante en droit pour ceux qui sont appelés à être des experts de la matière juridique et à défendre et conseiller efficacement ceux qui font appel à eux. Bien qu'il y ait quelques conditions posées par ce décret visant à encadrer la passerelle, celles-ci ne sont pas suffisantes pour écarter avec certitude le doute qui pourrait exister sur la parfaite maîtrise juridique de ceux qui deviennent avocat par ce biais. La profession d'avocat pâtirait de l'idée que les Français puissent avoir affaire à deux « types » d'avocats, selon la manière dont ils sont parvenus à l'honneur de revêtir la robe. Si ce doute semble pouvoir être raisonnablement écarté pour les professions telles que notaires, huissiers de justice, greffiers de tribunaux ou encore maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit, pour lesquelles d'ailleurs la condition d'année nécessaires d'exercice est réduite, il est en revanche plus présent pour les autres bénéficiaires de cette passerelle. Aussi elle lui demande si, dans le but de renforcer l'image d'excellence de la profession d'avocat, il entend renforcer les exigences requises par cette passerelle pour les catégories 3 à 7 de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, en proposant par exemple l'obligation de suivre la formation initiale en école d'avocat et de sanctionner leur aptitude par la validation du CAPA.

Question· Question écrite5487answered

Question 5487 — enseignement secondaire

France · National Assembly · 14 February 2023

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les dispositions liées à la future réforme du collège. Si un renforcement des cours en français et en mathématiques est une bonne chose, celui-ci se fera néanmoins au détriment d'autres matières, notamment de la technologie. Or ce choix est profondément regrettable. En effet l'enseignement de la technologie est un enseignement fondamental qui permet aux élèves d'appréhender les enjeux des transformations techniques et technologiques que connaît la société. Cet enseignement apparaît donc comme déterminant pour la compréhension des objets et services technologiques mais aussi pour l'orientation future des jeunes élèves. Incontestablement la technologie est un moyen pour les élèves de participer à leur réussite personnelle grâce aux activités d'investigation, de conception et de modélisation que demandent cette matière. Plus que jamais, la France a besoin d'une jeune génération à la fois sensible et instruite sur ces sujets qui aura les clés de compréhension des défis de demain. En conséquence, elle lui demande s'il entend maintenir et ce de façon pérenne, l'enseignement de cette discipline indispensable.

Question· Question écrite5067answered

Question 5067 — énergie et carburants

France · National Assembly · 31 January 2023

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la hausse exponentielle du prix de l'électricité et du gaz en Europe et plus particulièrement en France. En, France, en décembre 2022, le prix du mégawattheure était d'environ 451 euros. À la même époque, l'Espagne et le Portugal avaient un prix de l'électricité quatre fois inférieur à celui de la France car ces deux pays ont obtenu de la Commission européenne une dérogation leur permettant de sortir du marché européen de l'électricité et des tarifs fixés par Bruxelles. Les deux pays ibériques ont pu fixer eux-mêmes le prix de leur électricité par arrêté. Elle souhaite dénoncer la spéculation injustifiée induite par l'indexation européenne du prix de l'électricité sur le prix du gaz et elle déplore que de nombreux artisans ne puissent plus assumer la hausse exorbitante des prix imposée par le marché européen. EDF produit de l'électricité pour environ 42 euros le mégawattheure alors que celle-ci est revendue 5 à 6 fois plus cher aux artisans de l'hexagone. En vertu de la loi de finances pour 2023, un bouclier tarifaire limitant la hausse des tarifs à 15 % à compter du 1er janvier 2023 pour le gaz et également à 15 % pour l'électricité à compter du 1er février 2023 est en vigueur pour protéger les particuliers et certaines petites entreprises. Cependant ces mesures sont insuffisantes et ne sont que de court terme. En conséquence, elle lui demande s'il entend faire sortir la France, comme certains de ses voisins européens, du marché européen de l'électricité dans le but de préserver la souveraineté et le modèle économique français.

Question· Question écrite5029answered

Question 5029 — bois et forêts

France · National Assembly · 31 January 2023

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la contribution de deux euros par hectare de forêt administrée par l'Office national des forêts (ONF) que les communes doivent payer auprès de cet organisme. Le décret n° 2012-710 du 7 mai 2012 portant application de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 vient préciser les modalités de fixation des montants des contributions auxquelles sont assujettis les propriétaires de bois et forêts. Ce décret prévoit notamment qu'une contribution annuelle d'un montant de deux euros par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d'un document de gestion au sens de l'article L. 4 de l'ancien code forestier est obligatoire. Cependant, certaines communes ont voulu réviser leur assiette et leur contribution à l'hectare auprès de l'ONF. C'est le cas notamment de communes en milieu montagnard, qui ont des parcelles non productives, inexploitables voire même inaccessibles. En effet, de nombreuses municipalités qui ont un budget annuel de fonctionnement limité n'ont pas les capacités financières de régler l'intégralité de cette redevance auprès de l'ONF. C'est la raison pour laquelle certaines municipalités ont voté, en conseil municipal, des délibérations visant à revoir la zone soumise au régime forestier, validées par les préfectures. Les communes en question ont adressé les délibérations rectifiées à l'ONF pour une prise en compte, juste, de la nouvelle assiette concernant la contribution à l'hectare auprès de cet organisme. Elles se sont heurtées toutefois au refus de l'ONF et de la direction générale des finances publiques. Mme la députée s'étonne du peu de légitimité et de considération qui est donné aux exécutifs locaux et en particulier aux maires. En conséquence, elle lui demande s'il entend donner pleinement effet aux délibérations prises en conseils municipaux visant à modifier ces assiettes, en enjoignant l'ONF et la DGFiP de les prendre en compte afin qu'aucune commune ne soit injustement pénalisée.

Question· Question écrite4727answered

Question 4727 — logement : aides et prêts

France · National Assembly · 17 January 2023

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de Mme la ministre de la transition énergétique sur les dispositions liées au décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime transition énergétique. En effet, ce décret a créé une aide, communément appelée « MaPrimeRénov' », destinée à soutenir efficacement les projets de rénovation énergétique des habitations. Il s'agit d'une aide financière substantielle accordée pour la réalisation des travaux permettant de réaliser des économies d'énergie et ainsi lutter contre la précarité énergétique. Elle vient remplacer le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) et les aides de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). À compter du 1er janvier 2023, un dispositif supplémentaire dénommé « MonAccompagnementRénov » est mis en place afin d'accompagner de façon obligatoire les ménages lors de rénovations énergétiques de l'habitat privé. Or, si ces aides sont allouées pour l'ensemble des propriétaires du territoire national ayant un logement construit depuis au moins quinze années, ce dispositif connaît des limites dans son champ d'application. Mme la députée constate ainsi que les sociétés civiles immobilières, (SCI) sont exclues de ce dispositif. Si cette exclusion est compréhensible pour les SCI qui exercent une activité industrielle et commerciale et qui sont donc soumises à l'impôt sur les sociétés, elle estime qu'elle n'est pas justifiée pour les SCI patrimoniales, transparentes, dans lesquelles chaque associé de la SCI est imposé personnellement à l'IR dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers, sur la quote-part de résultat qui lui revient. En effet ces SCI ne sont que des supports à une détention patrimoniale de biens familiaux dont la rénovation thermique est intégralement supportée par les associés sur leurs fonds privés. Les exclure du dispositif « MaPrimeRénov' » prive ainsi ces propriétaires de toute aide et d'un accès effectif à la rénovation thermique. En conséquence, elle lui demande si elle entend intégrer les sociétés civiles immobilières soumises à l'impôt sur le revenu au décret n° 2020-26 afin qu'elles puissent bénéficier, elles aussi, d'aides sur les travaux d'isolation.