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Person

Christelle D'Intorni

France

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1,399 records where Christelle D'Intorni is listed as a sponsor, author, or other actor. Search with topics and years

Question· Question écrite3547answered

Question 3547 — étrangers

France · National Assembly · 29 November 2022

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les dispositions prévues à l'article R. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, cet article impose aux centres de rétention administrative (CRA), que « leur capacité d'accueil ne peut pas dépasser cent quarante places » Or les CRA sont d'une importance majeure dans la politique de lutte contre l'immigration irrégulière du pays car ils permettent la rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement, suspecté de se soustraire aux autorités, dans l'attente de son renvoi forcé vers son pays. L'importance des CRA est d'ailleurs démontrée par le taux d'éloignement réalisé à l'issue d'un placement en CRA, qui était de 42,4 % en 2020, là où le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF) cette année-là n'était que de 6,9 %. Afin de faciliter la politique d'éloignement, un amendement proposé par le député Éric Ciotti sur le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit justement l'augmentation du nombre de places de CRA à 3 000 à l'horizon 2027. Or cette règle de plafonnement à 140 places peut être de nature à freiner ces constructions, en raison d'une augmentation des coûts d'investissement due à la multiplication du nombre de sites pour atteindre cet objectif de 3 000 places. Par ailleurs, elle l'interroge sur l'opportunité de ce plafonnement compte tenu des coûts de fonctionnement générés par ces multiples sites. Enfin, elle note que ce plafonnement peut conduire à des polémiques, comme en avaient fait l'objet les CRA du Mesnil-Amelot en 2010, présentés par leurs opposants comme un seul double CRA de 240 places, dépassant le plafond de 140. En conséquence, elle lui demande s'il entend relever la jauge prévue par l'article R. 744-5 du CESEDA afin d'alléger les contraintes qui pèsent sur la construction de centres de rétention administrative.

Question· Question écrite3525answered

Question 3525 — enfants

France · National Assembly · 29 November 2022

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le contenu des listes des maladies entraînant une éviction obligatoire des crèches. Selon le guide « Collectivités de jeunes enfants et maladies infectieuse » édité par le ministère de la santé, onze pathologies entraînent l'éviction obligatoire d'un enfant d'une crèche : l'angine streptocoque, la scarlatine, la coqueluche, l'hépatite A, l'impétigo, les infections invasives à méningocoques, les oreillons, la rougeole, la tuberculose, la gastro-entérite à Escherichia coli entéro-hémorragique ou à Shigella sonnei. La bronchiolite ne figure pas dans cette liste, alors que celle-ci est pourtant très contagieuse. Chaque année, celle-ci touche en effet de très nombreux enfants. Jusqu'en 2020, près de 30 % des enfants de moins de 2 ans étaient affectés. Cette année encore, la France connaît une importante épidémie de bronchiolite avec plus de 5 000 enfants de moins de 2 ans reçus aux urgences, ce qui a amené le ministère de la santé à déclencher le plan blanc sur tout le territoire. Cette maladie virale très contagieuse se transmet d'autant plus vite dans les crèches, où les enfants sont en contacts étroits. Il s'agit d'une question de santé publique importante, à laquelle Mme le député est attachée, s'agissant de la protection des enfants. C'est pourquoi elle lui demande s'il entend intégrer la bronchiolite à la liste des maladies entraînant une éviction obligatoire des crèches.

Question· Question écrite3506answered

Question 3506 — consommation

France · National Assembly · 29 November 2022

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la réglementation et l'information données aux consommateurs quant à l'étiquetage des denrées alimentaires s'agissant des dates limites de consommation. Les règles d'information du consommateur sur les denrées alimentaires sont notamment régies par le règlement de l'Union européenne n° 1169/2011 qui impose que, d'une manière générale, le consommateur ne doit pas être induit en erreur. Son article 9 prévoit par ailleurs la liste des mentions obligatoires sur les denrées alimentaires, parmi lesquelles la date limite de consommation. Cette mention doit permettre d'abord de préserver le consommateur, pour qu'il évite d'ingérer un produit devenu impropre à la consommation, mais aussi de limiter le gaspillage en lui donnant une connaissance précise de la date à laquelle le produit ne sera plus consommable. Pour autant, les chiffres liés au gaspillage alimentaire sont vertigineux. En effet, celui-ci représente aujourd'hui en France 30 kg par an et par habitant, soit plus de 10 millions de tonnes de nourriture qui sont gaspillées chaque année en France, pour un coût de 16 milliards d'euros. Face à cela et alors que les DLC sont parfois difficiles à lire sur les produits dans les rayons des magasins, entraînant par la suite des gaspillages du fait de consommateurs qui se trouvent parfois surpris chez eux de se rendre compte que le produit est sur le point de se périmer, une plus grande clarté de ces DLC apparaît souhaitable. C'est pourquoi elle lui demande s'il entend engager une clarification de l'étiquetage des DLC sur les produits alimentaires.

Question· Question écrite3505answered

Question 3505 — consommation

France · National Assembly · 29 November 2022

Mme Christelle D'Intorni attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la réglementation et l'information données aux consommateurs quant à l'étiquetage des denrées alimentaires s'agissant des dates minimales de consommation. Les règles d'information du consommateur sur les denrées alimentaires sont notamment régies par le règlement de l'Union européenne n° 1169/2011 qui impose que, d'une manière générale, le consommateur ne doit pas être induit en erreur. Par ailleurs, l'article L. 412-7 du code de la consommation issu de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et le décret nº 2022-1440 paru le 17 novembre 2022 viennent préciser les modalités de renseignement des informations que doivent avoir les consommateurs au sujet du caractère consommable des denrées alimentaires s'agissant des dates minimales de consommation. Pour autant, et ce malgré ces mesures, les chiffres liés au gaspillage alimentaire sont vertigineux. En effet, il représente aujourd'hui en France 30 kg par an et par habitant, soit plus de 10 millions de tonnes de nourriture qui sont gaspillées chaque année en France pour un coût de 16 milliards d'euros. Force est de constater que les mesures prévues par la loi visant à lutter contre le gaspillage sont insuffisantes ou mal appliquées. En particulier, alors que s'agissant de la consommation une information claire délivrée au consommateur est cruciale, les étiquetages relatifs aux dates minimales de consommation peuvent, par leur diversité, entraîner une perte d'information conduisant des consommateurs à jeter des aliments toujours consommables. En effet, la mention prévue par l'article L412-7 du code précité que peut comporter le produit « informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date » n'est pas uniforme, l'article D. 412-7-1 prévoyant deux mentions possibles, voire la combinaison des deux. Un effort de simplification et d'harmonisation de ces mentions serait de nature à clarifier l'information et pourrait concourir efficacement à la lutte contre le gaspillage en informant mieux le consommateur sur le caractère toujours consommable de certains produits. Ceci pourrait par exemple passer par une règlementation mettant en place un code couleur à taille unique. C'est pourquoi elle lui demande s'il entend engager une réécriture en ce sens de l'article D. 412-7-1 du code précité.

Question· Question écrite3439answered

Question 3439 — sports

France · National Assembly · 22 November 2022

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur la situation des accompagnateurs en montagne et sur la nécessité de définir la notion de « milieu montagnard » dans le droit positif. Les accompagnateurs en montagne sont des professionnels diplômés et reconnus qui ont la charge d'accompagner, sous leur pleine et entière responsabilité, leurs clients dans le cadre de randonnées en haute montagne. Leur clientèle est diverse et variée : des agences, des scolaires et des particuliers. Leur qualification professionnelle permet d'assurer la sécurité des publics dans des environnements parfois à risque, comme les milieux enneigés, les terrains difficiles d'accès ou encore en altitude. Ce sont des hommes et des femmes qui vivent dans les villages et participent activement à la vie économique, sociale et associative des territoires et ont besoin d'être pérennisés dans leur activité professionnelle. Or Mme la députée constate que le métier d'accompagnateur en montagne, basé sur une formation solide et validée par un diplôme d'État, souffre ces dernières années d'une concurrence déloyale et dangereuse liée à un vide juridique et une imprécision des normes législatives et réglementaires. Faute de définition précise de la notion de « milieu montagnard » permettant de définir précisément le champ d'action et d'activité des accompagnateurs en montagne, des individus sans diplôme, sans qualification et sans expérience s'adonnent à l'encadrement de groupes comprenant souvent des enfants y compris en haute montagne. En conséquence, elle lui demande si elle envisage de faire figurer une définition du « milieu montagnard » et de ses activités sportives associées à l'article R. 212-7 du code du sport afin de mieux reconnaître la qualification professionnelle des accompagnateurs en montagne. Par ailleurs et dans le même mouvement, elle souhaite connaître l'avancée de l'expertise mentionnée dans la réponse en date du 9 février 2021 (page 1163) apportée à la question de Mme Alexandra Valetta-Ardisson posée le 7 juillet 2020 (page 4694) sur les modifications qui pourraient être apportées au dispositif réglementaire applicable, afin de mieux sécuriser l'encadrement de l'activité.

Question· Question écrite3382answered

Question 3382 — pauvreté

France · National Assembly · 22 November 2022

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, sur la problématique de la qualité des dons réalisés par certaines GMS (Grandes et moyennes surfaces), rencontrée par la plupart des associations d'aide alimentaire en France. En effet, la loi dite « Garot » de 2016 oblige les magasins alimentaires de plus de 400 m2 à proposer une convention de don à des associations d'aide alimentaire afin qu'elles reprennent les invendus encore consommables lors de leurs ramasses. Aujourd'hui l'article D. 541-310 du code de l'environnement prévoit que les denrées alimentaires soumises à une date limite de consommation (DLC) peuvent faire l'objet d'un don seulement lorsque le délai restant jusqu'à son expiration est, au jour de prise en charge du don par l'association d'aide alimentaire égal ou supérieur à 48 heures. Il prévoit toutefois que : « Ce délai peut être inférieur si l'association est en mesure de justifier qu'elle est apte à redistribuer les denrées concernées avant l'expiration de la date limite de consommation ». Ainsi, en application de cette disposition, les conventions signées avec les GMS engagent ces dernières à mettre à la disposition desdites associations des denrées dont « le délai restant jusqu'à l'expiration de la date limite de consommation (DLC) est supérieure ou égale à 48h au jour de la prise en charge ». Dans les faits, ce délai est assez contraignant et restrictif car ces commerces vont donner les produits « à J » à une association qui va, par la suite, le distribuer à son bénéficiaire. Une grande partie de ces dons n'est donc tout simplement plus comestible le temps d'en assurer la distribution. Néanmoins, il est aisé de comprendre qu'il est difficile pour une association d'aide alimentaire de refuser tout ou partie d'une ramasse au risque de ne plus pouvoir en réaliser avec cette enseigne et ce alors même qu'en France, près de sept millions de personnes ne mangent pas à leur faim et près de dix millions de français vivent sous le seuil de pauvreté. Par ailleurs, Mme la députée s'interroge sur le respect de ces prescriptions par les acteurs de la distribution et sur les contrôles menés par l'État pour s'assurer de la conformité des dons. Ainsi, afin de faciliter la lutte contre le gaspillage et contre la précarité alimentaire elle lui demande si elle entend renforcer les contrôles sur la conformité des dons alimentaires aux prescriptions de l'article D. 541-310 du code de l'environnement et si un relèvement du seuil de DLC minimale à partir de laquelle le don est possible de 48h à 72h est envisagé.

Question· Question écrite3212answered

Question 3212 — sécurité sociale

France · National Assembly · 15 November 2022

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les modalités de remboursement par la sécurité sociale des tests génomiques. Force est de constater que ces tests sont indispensables dans le cadre de la prévention du cancer du sein car ils permettent de détecter la tumeur et mesurer son agressivité de manière très précise et précoce. Depuis quelques années, plusieurs de ces tests comme le Oncotype DX se sont démocratisés et ont démontré toute leur importance et leur efficacité en permettant de minorer le risque de récidive des patientes diagnostiquées précocement. Ces tests génomiques permettent également d'élaborer des protocoles personnalisés aux patientes, protocoles élaborés à la lumière des résultats de ces tests. Mme la députée constate qu'aujourd'hui, ces tests, au coût de 3 500 euros l'unité, ne sont que partiellement pris en charge par la sécurité sociale. Depuis 2016, ils sont remboursés à hauteur de 1 850 euros grâce au référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN) mis en place par la direction générale de l'offre de soins (DGOS). Soit un reste à charge de 1 650 euros par patiente. Ce coût prohibitif est rédhibitoire pour la quasi-intégralité des femmes qui sont contraintes de renoncer, faute de moyen, à ce dépistage préventif, les privant de facto d'un dépistage précoce et d'une prise en charge adaptée signe de rémission définitive. En conséquence, elle lui demande s'il compte faire figurer ces tests génomiques dans la liste des produits remboursables (LPPR) prévue sur le fondement de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.