Question 836 — défense
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France · National Assembly · 16 September 2026
France · National Assembly · 16 September 2026
France · National Assembly · 4 August 2026
M. Thierry Liger appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le traitement, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la conclusion des promesses de vente portant sur des biens immeubles, à la suite de la recodification des dispositions relatives à la TVA au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS) opérée par l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026. Sous l'empire du code général des impôts (CGI), le 2° du 1 du I de l'article 257 assimile à des biens corporels « les droits relatifs aux promesses de vente ». La doctrine administrative (BOI-TVA-IMM-10-10-20-20170802, § 110) réserve toutefois l'application de la TVA à la seule cession des droits conférés par une promesse de vente dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, laquelle suit alors le régime de l'immeuble ; elle ne soumet pas à la taxe la conclusion de la promesse elle-même. Le fait générateur de la livraison d'un immeuble demeure, en effet, le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire, qui n'intervient qu'à la réalisation de la vente. À compter du 1er janvier 2027, l'article L. 231-4 du CIBS érigera en livraison de biens « la constitution des droits mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 231-3 », le 1° de cet article L. 231-3 visant « le droit conféré par une promesse de vente ». Lu littéralement, ce texte pourrait conduire à regarder la seule conclusion d'une promesse de vente, qu'il s'agisse d'une promesse unilatérale, d'une promesse synallagmatique ou d'un contrat préliminaire de réservation au sens de l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, comme une livraison de biens soumise à la TVA, de plein droit lorsqu'elle porte sur un immeuble neuf ou un terrain à bâtir, alors que, en l'état du droit, seules la réalisation de la vente ou la cession des droits, dans le cadre précis ci-dessus rappelé, sont taxées. Cette incertitude est renforcée par la position doctrinale, inspirée de la jurisprudence (CE, 23 octobre 1998, Société foncière et d'aménagement de l'Hautil, publié au recueil Lebon ), qui est antérieure à l'assimilation opérée par le 2° du 1 du I de l'article 257, selon laquelle certaines sommes versées lors de la conclusion d'un contrat préliminaire, tel le dépôt de garantie conservé en cas de désistement, ou l'indemnité d'immobilisation, sont regardées comme la rémunération d'un service passible de la TVA. Il lui demande, dans la mesure où la recodification a été opérée à droit constant et où la taxation à la TVA de la conclusion des promesses soulèverait d'importantes difficultés pratiques, de bien vouloir confirmer que l'article L. 231-4 du CIBS n'aura pas pour effet de soumettre à la TVA (absence d'opération au regard de la TVA) la seule conclusion d'une promesse de vente, quelle qu'en soit la forme (promesse unilatérale, promesse synallagmatique ou contrat préliminaire de réservation), ou une substitution de bénéficiaire, le fait générateur de la taxe demeurant uniquement la réalisation de la vente ou, le cas échéant, la cession des droits conférés par la promesse lorsque celle-ci s'opère dans le cadre du transfert d'une position de crédit-preneur d'un crédit-bail immobilier.
France · National Assembly · 4 August 2026
M. Thierry Liger appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le régime de l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux baux constitutifs de droits réels immobiliers, à la suite de la recodification des dispositions relatives à la TVA au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS) opérée par l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026. Sous l'empire du code général des impôts (CGI), les locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel, notamment le bail à construction et le bail emphytéotique, sont exonérées de TVA en application du 1° bis de l'article 261 D du CGI. Le bailleur peut toutefois soumettre ces opérations à la TVA sur option, en application du 5° de l'article 260 du CGI, qui vise expressément « les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ». Cette faculté d'option est ouverte quelle que soit la nature de l'immeuble objet du bail, y compris lorsqu'il s'agit de locaux à usage d'habitation. La doctrine administrative (BOI-TVA-IMM-10-10-20-20170802, § 90 et suivants) confirme que l'exonération, comme l'option, s'applique tant à la constitution du droit au profit du preneur qu'aux loyers stipulés au contrat. Le CIBS ne reprend pas de disposition consacrée de manière autonome aux baux constitutifs de droits réels. La location résultant d'un tel bail serait, à compter du 1er janvier 2027, qualifiée de prestation de services (art. L. 211-48 du CIBS, qui vise la location « y compris lorsque ce droit résulte de la constitution d'un droit réel ») et son régime paraît devoir être recherché, selon la nature du bien, parmi les exonérations dérogatoires prévues aux articles L. 231-21 et s. (locations de logements), L. 231-28 (terrains non aménagés et locaux nus) et L. 231-30 (biens à usage agricole) du CIBS. Or si l'option prévue à l'article L. 231-27 du CIBS permet d'écarter l'exonération des locations de terrains non aménagés et de locaux nus (actuel art. 260, 2° du CGI), aucune disposition ne reprend expressément l'option spécifique de l'actuel article 260, 5° du CGI. Il pourrait dès lors être soutenu que les baux constitutifs de droits réels portant sur des logements ou des biens immeubles destinés à être utilisés comme logement (art. L. 231-26), désormais rattachés à l'exonération des locations de logements (art. L. 231-21), ne pourraient plus être soumis à la TVA sur option. Une telle lecture serait contraire à l'intention du législateur, la recodification ayant été opérée à droit constant. Il lui demande, dans ces conditions, de bien vouloir confirmer que, à droit constant, les baux constitutifs de droits réels feront l'objet d'une exonération dérogatoire spécifique et que la faculté pour le bailleur d'un bail constitutif de droits réels de soumettre ces opérations à la TVA sur option sera maintenue sous l'empire du CIBS, quelle que soit la nature du bien objet du bail, y compris lorsque celui-ci porte sur des logements ou des biens immeubles destinés à être utilisés comme logement et de préciser le fondement au titre duquel cette option s'exercera.
France · National Assembly · 14 July 2026
M. Thierry Liger attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le versement des allocations familiales lorsque des enfants sont confiés au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) sur décision de justice. L'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un enfant est confié à l'ASE, les allocations familiales continuent d'être calculées en prenant en compte à la fois les enfants présents au foyer et ceux confiés à ce service. La part des allocations correspondant à l'enfant placé est alors versée à l'ASE. Toutefois, le juge peut décider de maintenir ce versement à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou lorsque cette mesure est susceptible de favoriser son retour au sein du foyer familial. Dans les faits, de nombreux parents dont l'enfant fait l'objet d'un placement continuent à percevoir les allocations familiales afférentes à celui-ci. Cette situation peut susciter des interrogations dès lors que l'enfant n'est plus accueilli au domicile familial et que sa prise en charge quotidienne est assurée par les services compétents ou les structures d'accueil désignées par l'autorité judiciaire. Aussi, il souhaiterait connaître les modalités selon lesquelles est appréciée la participation effective des familles à l'entretien moral ou matériel de l'enfant lorsqu'un maintien des allocations familiales est décidé. Il lui demande également quels contrôles sont mis en œuvre afin de s'assurer que les sommes ainsi versées bénéficient effectivement à l'enfant placé et contribuent à son bien-être, conformément à l'esprit des dispositions prévues par le code de la sécurité sociale.
France · National Assembly · 14 July 2026
M. Thierry Liger attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des personnes en situation de handicap percevant de faibles pensions de retraite à l'issue de leur carrière professionnelle. En raison de leur état de santé ou de leur handicap, de nombreuses personnes ont connu des parcours professionnels particulièrement difficiles, marqués par des périodes d'inactivité contraintes, des emplois à temps partiel, des interruptions de carrière ou encore des difficultés d'accès à l'emploi. Malgré leur volonté de travailler et les efforts consentis tout au long de leur vie active, ces personnes ne parviennent pas toujours à valider le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Par conséquent, certaines d'entre elles se retrouvent avec des pensions de retraite particulièrement modestes, alors même qu'elles ont exercé une activité professionnelle durant de nombreuses années. Cette situation est souvent vécue comme une injustice par les intéressés, qui considèrent que les conséquences de leur handicap sur leur carrière ne sont pas suffisamment prises en compte dans le calcul de leurs droits à retraite. Par ailleurs, de nombreux retraités peinent à comprendre les différences existant entre les pensions de retraite résultant d'une carrière incomplète et les dispositifs de solidarité tels que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui garantissent un niveau minimal de ressources sous conditions. Ils s'interrogent notamment sur la manière dont l'effort contributif accompli au cours de la vie professionnelle est valorisé dans le système actuel. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures mises en œuvre par le Gouvernement afin de mieux prendre en compte les conséquences du handicap sur les carrières professionnelles et les droits à retraite qui en découlent. Il lui demande également si une réflexion est engagée afin d'améliorer la situation des retraités handicapés disposant de faibles pensions et de renforcer la reconnaissance de leur parcours professionnel dans le calcul de leurs droits.
France · National Assembly · 14 July 2026
M. Thierry Liger attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation des mineurs placés sous le régime de la tutelle vacante. Lorsqu'un enfant mineur est privé de ses deux parents, notamment en cas de décès de ceux-ci, de retrait de l'autorité parentale ou lorsqu'il n'a ni père ni mère, une tutelle doit être organisée. La recherche d'une tutelle de droit commun est alors prioritairement engagée. Celle-ci repose sur la désignation d'un tuteur et la constitution d'un conseil de famille composé d'au moins quatre membres choisis dans l'intérêt de l'enfant, en veillant, dans la mesure du possible, à la représentation des branches paternelle et maternelle de sa famille. Le tuteur peut avoir été désigné par le dernier parent vivant par testament ou déclaration devant notaire. À défaut, il est choisi par le conseil de famille parmi ses membres. Toutefois, lorsqu'aucune tutelle familiale ne peut être constituée, le juge des tutelles peut déclarer la tutelle vacante et la déférer à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance, représentée par le président du conseil départemental. Dans ce cadre, aucun conseil de famille n'est institué et les décisions relatives aux conditions d'éducation du mineur sont prises par un responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance agissant par délégation du président du conseil départemental. Cette mesure n'est assortie d'aucune limitation de durée. Or, tant qu'une telle tutelle demeure en vigueur, l'enfant concerné ne peut être admis en qualité de pupille de l'État et ne peut donc être orienté vers une procédure d'adoption, alors même qu'il pourrait par ailleurs satisfaire aux conditions requises pour cette admission. Dans cette situation, seule une demande de mainlevée de la tutelle vacante présentée par l'aide sociale à l'enfance auprès du juge des tutelles permettrait à l'enfant d'accéder au statut de pupille de l'État. Aussi, il souhaiterait connaître le nombre ainsi que la proportion de mineurs faisant actuellement l'objet d'une tutelle vacante déférée à l'aide sociale à l'enfance. Il lui demande également combien de ces enfants rempliraient par ailleurs les conditions d'admission au statut de pupille de l'État mais demeurent exclus de ce dispositif en raison du maintien de cette mesure de tutelle, en l'absence de démarche administrative de l'ASE visant à en obtenir la mainlevée.
France · National Assembly · 10 July 2026
France · National Assembly · 10 July 2026
France · National Assembly · 10 July 2026
France · National Assembly · 10 July 2026
France · National Assembly · 10 July 2026
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France · National Assembly · 10 July 2026
France · National Assembly · 9 July 2026
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France · National Assembly · 8 July 2026
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