Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

Person

Alexandre Portier

France

Records

3,491 records where Alexandre Portier is listed as a sponsor, author, or other actor. Search with topics and years

Question· Question écrite5646answered

Question 5646 — syndicats

France · National Assembly · 1 April 2025

M. Alexandre Portier interroge Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sur l'opportunité de créer un nouvel article au sein des arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans leur convention collective nationale respective pour détailler le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés de ces mêmes entreprises pour chaque organisation professionnelle reconnue représentative. Cette question écrite a été rédigée en collaboration avec le Syndicat national des professions du chien et du chat (SNPCC). Le cadre juridique relatif à la représentativité patronale de branche ascendante, mis en place par la loi du 5 mars 2014, n'est pas suffisamment transparent et efficient. Les articles L. 2151-1 et L. 2152-1 du code du travail instaurent 7 critères cumulatifs pour garantir la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs. Les organisations patronales de branche candidates doivent justifier, tous les 4 ans, de l'ensemble des 7 critères via les formulaires rendus publics par arrêtés. L'arrêté du 30 mai 2024 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2025 rend parfaitement compte de ces 7 critères via différents formulaires. L'organisation doit représenter au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérentes de la branche pour être candidate à postuler à représenter la branche. Cependant, la teneur des arrêtés de représentativité ne rend pas compte des indicateurs légaux du critère d'une audience de 8 %, en particulier ne rend visible que le résultat de cette audience sans jamais préciser si cette décision est fondée sur le nombre d'entreprises ou le nombre de salariés de ces mêmes entreprises. Le code du travail étant muet en ce qui concerne les mentions qui doivent figurer sur les arrêtés de représentativité, le ministère n'est pas contraint de communiquer le nombre d'entreprises adhérentes et de leurs salariés pour chaque organisation candidate. Les arrêtés de représentativité se doivent d'être transparents et fiables pour permettre la démocratie sociale, équitable pour tous. Cette modification doit être faite dans un souci de cohérence avec la loi, de transparence et d'équité entre les spécificités de chaque organisation candidate et de loyauté du dialogue social. Il lui demande si elle va étudier l'ajout d'un nouvel article au sein des arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans leur convention collective nationale respective détaillant le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés pour chaque organisation.

Question· Question écrite5552answered

Question 5552 — enseignement maternel et primaire

France · National Assembly · 1 April 2025

M. Alexandre Portier attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'examen des demandes de mutation des professeurs des écoles du premier degré. L'examen des demandes de mutation interdépartementales des personnels enseignants du premier degré prend bien en considération le besoin de rapprochement de conjoints séparés et les obligations parentales du requérant. Toutefois, l'étude par les services de l'éducation nationale ne fait aucun cas des demandes motivées par le déplacement d'un conjoint militaire muté de manière obligatoire. Une telle contrainte, dont l'État lui-même est à l'origine, devrait pouvoir être motif de bonification. En effet, de nombreux professeurs sont contraints de suivre leur conjoint militaire et de se mettre en disponibilité, sans revenus, dans l'attente d'une intégration dans l'académie du département d'accueil. À Beaujeu, dans le Beaujolais, une professeure attend depuis maintenant quatre mois son intégration dans l'académie de Lyon après avoir déménagé à la suite de la mutation de son mari, adjudant de gendarmerie. Les professeurs des écoles exercent leur métier avec passion, par vocation et il est du devoir de l'État de leur permettre d'exercer leur métier au service des enfants. Il l'interroge sur la possibilité d'intégrer dans les éléments pris en compte pour l'examen des demandes de mutation des professeurs le critère de rapprochement de conjoints contraints, en particulier lorsque cette contrainte est la conséquence d'une obligation de service publique du conjoint.

Question· Question écrite5531answered

Question 5531 — élus

France · National Assembly · 1 April 2025

M. Alexandre Portier attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la rémunération des autorisations d'absence et des crédits d'heures pour les professeurs des écoles exerçant un mandat électif. M. Fabrice Longefay, maire du village de Blacé dans le Beaujolais et enseignant dans le Rhône, n'est pas rémunéré ni pour ses crédits d'heures ni pour ses autorisations d'absence, en contradiction avec les dispositions réglementaires prévues en la matière. M. le député associe à cette question Mme Catherine Di Folco, sénatrice du Rhône. La circulaire n° 2017-050 publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation dispose, sur le fondement du code général des collectivités territoriales (CGCT), que les enseignants bénéficient d'autorisations d'absence et de crédits d'heures pour participer aux travaux d'une assemblée publique élective. À titre d'exemple, un maire d'une commune de moins de 10 000 habitants bénéficie de 105 h par trimestre de crédit d'heures forfaitaires et par trimestre. Les crédits d'heures sont rémunérés au titre du mandat d'élu, une retenue sur traitement est alors effectuée sur la rémunération perçue pour l'activité exercée comme enseignant. À l'inverse, rien ne prévoit cette retenue sur traitement pour les autorisations d'absence. La circulaire du 27 septembre 2021 relative aux congés et autorisations d'absence des personnels enseignants, publiée par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Rhône, dispose que les autorisations d'absence fixées par la circulaire susmentionnée sont de droit, avec maintien du traitement lorsque l'enseignant s'absente pour participer aux travaux d'une assemblée publique élective et siéger en instance délibérative en tant que membre d'un conseil municipal. Dans un courrier du ministère de l'éducation nationale en date du 5 mars 2025 en réponse à Mme la sénatrice Catherine Di Folco à ce sujet, il est fait fi de ces circulaires et le sujet est exclusivement traité à travers le prisme des dispositions suivantes : article L. 111-4 du code général de la fonction publique (CGFP) et article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, il est précisé que l'employeur et le salarié membre d'un conseil municipal doivent convenir des conditions de rémunération. En appliquant ces dispositions à un fonctionnaire de l'éducation nationale pour affirmer que l'académie n'est tenue de rémunérer les autorisations d'absence qu'à la condition d'un accord antérieur, ce courrier ignore les dispositions réglementaires en vigueur. Il est urgent que le ministère de l'éducation nationale clarifie la situation et que les directeurs des services départementaux (DSDEN) appliquent les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les enseignants, qui se consacrent de surcroît à une fonction élective, par leur double engagement au cœur de la République, méritent de percevoir la rémunération qui leur est due de droit dans des conditions claires et stables. Il lui demande si elle va prendre en considération le besoin d'appliquer sur l'ensemble du territoire la réglementation relative à la rémunération des professeurs qui exercent une fonction élective.

Question· Question écrite5488answered

Question 5488 — banques et établissements financiers

France · National Assembly · 1 April 2025

M. Alexandre Portier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'interdiction imposée par une banque publique à ses clients d'avoir recours à l'intermédiation bancaire, en violation des dispositions légales et à contre-courant de l'interprétation du texte telle que formulée par le ministère de l'économie en août 2022. Le 30 août 2022, M. le ministre de l'économie et des finances publiques était interpellé au sujet des entraves subies par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement de la part des établissements bancaires. Le ministère a répondu en ces termes : « Certes, l'établissement financier est libre de signer ou non un contrat de prêt et peut choisir son cocontractant en vertu du principe de la liberté contractuelle (article 1101 du code civil). Toutefois, l'article L. 420-1 du code de commerce proscrit toute pratique limitant l'accès au marché ou restreignant le libre exercice de la concurrence, ce qui devrait, en droit, empêcher les établissements bancaires d'évincer les courtiers du marché ». Cette réponse a permis de clarifier le cadre légal et de garantir un exercice sain de la profession. Enfreindre cette législation expose l'auteur à de lourdes sanctions. Pourtant, cet établissement bancaire, détenu par l'État, demeure le seul à refuser à ses clients la possibilité de bénéficier des conseils d'un professionnel agréé, exerçant une profession réglementée et ne percevant aucune rémunération de la part de la banque. Cette pratique entraîne une distorsion du marché qui restreint l'accès au crédit pour les particuliers et les entreprises. Le refus par cette banque publique de laisser ses clients avoir recours à l'intermédiation bancaire a fait l'objet de centaines de plaintes auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La généralisation de ce refus de l'intermédiation menacerait l'ensemble de la profession des courtiers, qui représente 34 000 entreprises. Il souhaite connaître ses intentions relatives à l'inaction de la DGCCRF sur ce dossier et aux violations continues des règles de libre concurrence par cette banque publique.