Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

1757

Amendement 1757 — ART. 23

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

16 March 2019

Last action

23 March 2019 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Aude Amadou, Jean-Louis Touraine

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 March 2019

Summary

Substituer à l'alinéa 2 les trente et un alinéas suivants : « I  bis . – Le deuxième alinéa de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières, de santé publique ou ordinales. » « II. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : « 1° A L’article L. 4122‑3 est ainsi modifié : «  a) Le I est ainsi rédigé : « I. – La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires membres, selon le cas, de l’ordre des médecins, de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou de l’ordre des sages-femmes et au moins un assesseur représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique,et un nombre égal de suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » « 2° Le IV est complété par six alinéas ainsi rédigé : « Les fonctions de représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1, à la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire de première instance. « Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire nationale. « Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire nationale en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a : «  a)  Déposé ou transmis une plainte ; «  b)  Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné « Aucun assesseur de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1. » « 1° B L’article L. 4123‑2 est ainsi modifié : « Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres, dont au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » «  b) Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut participer à la conciliation si l’association a :   «  a)  Déposé ou transmis une plainte ; «  b)  Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné » ; « 1° C L’article L. 4124‑7 est ainsi modifié : «  a)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les chambres disciplinaires de première instance de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes comprennent des assesseurs titulaires membres, selon le cas, de l’ordre des médecins, de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou de l’ordre des sages-femmes et au moins un assesseur représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1,et un nombre égal de suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » «  b)  Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les fonctions des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, à la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire nationale. « Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire de première instance. » «  c)  Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :   «  a)  Déposé ou transmis une plainte ; «  b)    Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné. « Aucun assesseur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 16 March 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 23 March 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 23 March 2019

    Retiré

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.