France · Amendment · Amendement
2185
Amendement 2185 — APRÈS ART. 9
Introduced
25 October 2024
Last action
4 November 2024 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
François Gernigon, Béatrice Bellamy, Nathalie Colin-Oesterlé, Anne Le Hénanff, Béatrice Piron, Isabelle Rauch, Xavier Roseren
Subjects
Discovery layer
Source updated
4 November 2024
Summary
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé : « Art. 1613 quinquies . – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés. « II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. « Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison. « III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant : « QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) Inférieur 5 0 Entre 5 et 8 21 Au delà de 8 28 « Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1. « Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1 er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. « Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. « IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter . « V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. « VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
25 October 2024
Dépôt
Source: dateDepot
4 November 2024
Publication
Source: datePublication
4 November 2024
Rejeté
Source: dateSort
Votes
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Sponsors
- Frédéric Valletoux · HOR · Député
- François Gernigon · cosignataire
- Béatrice Bellamy · cosignataire
- Nathalie Colin-Oesterlé · cosignataire
- Anne Le Hénanff · cosignataire
- Béatrice Piron · cosignataire
- Isabelle Rauch · cosignataire
- Xavier Roseren · cosignataire
Related records
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO838901B0325P0D1N002185
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B0325P0D1N002185
- france · AMANR5L17PO838901B0325P0D1N002185 · source updated 4 November 2024