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PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

2914 (Rect)

Amendement 2914 (Rect) — ART. 73 TER

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

2 December 2021

Last action

17 December 2021 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Bruno Questel, Maina Sage

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 December 2021

Summary

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants : « II. – Toutefois, à l’exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612- 15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d’emprunt ou une aide qui revêt l’une des formes prévues au deuxième alinéa des articles L. 1511‑2 et L. 1511‑3, ainsi qu’aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate, non plus qu’aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée. « III. – Le II du présent article n’est pas applicable : « 1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leur groupement qui siègent au sein des organes décisionnels d’un autre groupement de collectivités territoriales ; « 2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leur groupement qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 212‑10 du code de l’éducation. » II. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 14 les deux alinéas suivants : «  b) Le douzième alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres, aux commissions mentionnées à l’article L. 1411‑5 ainsi qu’à toute délibération attribuant le contrat. De la même façon, ils ne peuvent participer aux délibérations accordant à cette société une aide régie par le titre I er du présent livre ou une garantie d’emprunt prévue par les articles L. 2252‑1, L. 3231‑4, L. 4253‑1, non plus qu’aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 2 December 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 December 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 December 2021

    Adopté

    Source: dateSort

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