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France · Amendment · Amendement

502

Amendement 502 — AVANT ART. PREMIER

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 November 2020

Last action

10 November 2020 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Perrine Goulet, Sophie Errante

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 November 2020

Summary

I. – Le titre VIII du livre VII du code du travail est rétablir et complété par un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Sportifs professionnels «  Art. L. 785‑1.  – N’est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l’article 11 de la loi n° 84‑610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient. « Pour l’application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée à l’alinéa précédent, un contrat de travail dont l’objet principal est la participation à des épreuves sportives. « Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions. « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par décret pris en application de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. « La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par convention collective dans chaque discipline. Elle ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel. « En l’absence d’une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 November 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 November 2020

    Adopté

    Source: dateSort

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