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France · Amendment · Amendement

777

Amendement 777 — ART. 10

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 October 2025

Last action

7 November 2025 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Jean-François Rousset, Marie Lebec

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 November 2025

Summary

I. – Après l’alinéa 39, insérer les cinq alinéas suivants : « VII bis . – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent VII bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités mentionnées à l’article L. 138‑11 du même code. Ces spécialités sont : « 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ; « 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ; « 3° Les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret. « L’application du présent VII bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent VII bis . Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code ». II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 November 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 November 2025

    Adopté

    Source: dateSort

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