France · Amendment · Amendement
937
Amendement 937 — APRÈS ART. 38
Introduced
15 October 2020
Last action
23 October 2020 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Agnès Firmin Le Bodo, Paul Christophe
Subjects
Discovery layer
Source updated
23 October 2020
Summary
La section 7 du chapitre V du titre II du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 est ainsi modifiée : a) Le mot : « ou » est supprimé ; b) Après les mot : « hybride », sont insérés les mots : « ou du même groupe biologique similaire » ; 2° Après l’article L. 5125‑23‑1, sont insérés des articles L. 5125‑23‑2 et L. 5125‑23‑3 ainsi rédigés : « Art. L. 5125‑23‑2 . – Dans le cas où le prescripteur initie un cycle de traitement avec un médicament biologique : « Il porte sur la prescription la mention expresse « en initiation de traitement » ; « Il informe le patient que les médicaments biologiques similaires bénéficient de la même surveillance clinique que tous les médicaments biologiques et que cette surveillance clinique est effectuée par le médecin qui la met en œuvre à chaque initiation de traitement. « Art. L. 5125‑23‑3 . – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : « 1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l’article L. 5121‑1 et a été inscrit sur la liste de référence des médicaments biologiques similaires mentionnée à l’article L. 5121‑10‑2 du code de la santé publique ; « 2° La substitution est réalisée en initiation de cycle traitement ou afin de permettre la continuité d’un cycle de traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire ; « 3° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution pour des raisons médicales et dans les conditions définies par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 ; « 4° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162‑16 du même code. « 5° Le pharmacien inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le patient et le prescripteur de cette substitution, par tous moyens à sa disposition, notamment par l’inscription dans le dossier pharmaceutique du patient. « Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement. »
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Timeline
15 October 2020
Dépôt
Source: dateDepot
20 October 2020
Publication
Source: datePublication
23 October 2020
Rejeté
Source: dateSort
Votes
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Sponsors
- Thomas Mesnier · LAREM · Rapporteur
- Agnès Firmin Le Bodo · cosignataire
- Paul Christophe · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000937
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000937
- france · AMANR5L15PO717460B3397P0D1N000937 · source updated 23 October 2020