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France · Amendment · Amendement

937

Amendement 937 — APRÈS ART. 38

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 October 2020

Last action

23 October 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Agnès Firmin Le Bodo, Paul Christophe

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 October 2020

Summary

La section 7 du chapitre V du titre II du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 est ainsi modifiée : a) Le mot : « ou » est supprimé ; b) Après les mot : « hybride », sont insérés les mots : « ou du même groupe biologique similaire » ; 2° Après l’article L. 5125‑23‑1, sont insérés des articles L. 5125‑23‑2 et L. 5125‑23‑3 ainsi rédigés : «  Art. L. 5125‑23‑2 . – Dans le cas où le prescripteur initie un cycle de traitement avec un médicament biologique : « Il porte sur la prescription la mention expresse « en initiation de traitement » ; « Il informe le patient que les médicaments biologiques similaires bénéficient de la même surveillance clinique que tous les médicaments biologiques et que cette surveillance clinique est effectuée par le médecin qui la met en œuvre à chaque initiation de traitement. «  Art. L. 5125‑23‑3 . – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : « 1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l’article L. 5121‑1 et a été inscrit sur la liste de référence des médicaments biologiques similaires mentionnée à l’article L. 5121‑10‑2 du code de la santé publique ; « 2° La substitution est réalisée en initiation de cycle traitement ou afin de permettre la continuité d’un cycle de traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire ; « 3° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution pour des raisons médicales et dans les conditions définies par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 ; « 4° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162‑16 du même code. « 5° Le pharmacien inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le patient et le prescripteur de cette substitution, par tous moyens à sa disposition, notamment par l’inscription dans le dossier pharmaceutique du patient. « Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 October 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 23 October 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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