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France · Amendment · Amendement

CD2690

Amendement CD2690 — APRÈS ART. 50

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 May 2019

Last action

23 May 2019 · Publication

Status

Adopté

Sponsors

Jean-Louis Touraine, Anne Brugnera, Hubert Julien-Laferrière, Yves Blein

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 May 2019

Summary

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre I er du livre I er du code de l’urbanisme est ainsi modifiée : 1° L’article L. 113‑17 est ainsi rédigé : «  Art. L. 113‑17 . – I. – Les périmètres d’intervention ne peuvent inclure des terrains situés : « 1° Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme ; « 2° Dans un secteur constructible délimité par une carte communale ; « 3° Dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé ; « 4° En vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics : « a) Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 ; « b) Dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 ; « c) À l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « L’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 ne peut définir un périmètre d’intervention que sur le territoire des communes qui le composent. » « II. - Dans le cas où des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi d’orientation sur les mobilités, les périmètres d’intervention peuvent inclure, préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, en vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, des terrains situés : « - dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme ; « - dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du même code ; « - à l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». « III. - La mise en œuvre d’infrastructures de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, est autorisée dès lors que le projet, situé en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains créé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, a fait l’objet préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme, ou d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du même code, ou d’une déclaration de projet au sens du code de l’environnement ou d’une déclaration d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 2° L’article L. 113‑19 est ainsi modifié : a)  Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 ». b)  Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants : « Ces modifications, y compris par retrait d’un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en œuvre par l’acte de déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, pris après enquête publique conduite suivant le cas au titre du L. 123‑2 du code de l’environnement ou du L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le dossier présenté à l’enquête publique décrit les modifications à apporter au périmètre et indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l’impact du projet d’infrastructure sur le périmètre concerné et le programme d’action associé. « Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, modifié pour être mis en compatibilité avec un projet d’infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics est soumis à l’avis de la chambre départementale d’agriculture, du département ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 et des communes intéressées ainsi qu’à l’accord du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de l’agriculture pour un projet d’infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics. c)  Au début du dernier alinéa, les mots : « Toutefois, toute modification » sont remplacés par les mots : « Toute autre modification ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 22 May 2019

    Adopté

    Source: dateSort

  3. 23 May 2019

    Publication

    Source: datePublication

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