France · Amendment · Amendement
CE1025
Amendement CE1025 — APRÈS ART. 8
Introduced
30 April 2026
Last action
6 May 2026 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
Anne-Cécile Violland, Véronique Riotton, Jean-Michel Brard
Subjects
Discovery layer
Source updated
6 May 2026
Summary
Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « diffuses », sont insérés les mots : « , pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés » ; b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la redevance pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés du présent article concernant notamment ses modalités de recouvrement. » ; 2° Le paragraphe 8 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre 3, du titre I er , du livre II de la partie législative du code de l’environnement est ainsi rétabli : « Paragraphe 8 « Redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés « Art. L. 213‑10‑13 . – I. – Les personnes qui mettent sur le marché un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives n° 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et les personnes qui mettent sur le marché des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés au sens des points PFC 1.B et PFC 1.C de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont assujetties à une redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. « II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I : « 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ; « 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ; « 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ; « 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ; « 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ; « 6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ; « 7° De flonicamide en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 ; « 8° De cadmium au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. « III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant : « SUBSTANCES TAUX (en euros par kg) Substances relevant du 1° du II 45,0 Substances relevant du 2° du II 25,5 Substances relevant du 3° du II 15,0 Substances relevant du 4° du II 4,5 Substances relevant du 5° du II 25,0 Substances relevant du 6° du II 12,5 Substances relevant du 7° du II 15,0 Substances relevant du 8° du II 2000 « Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A. « Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés. « Le taux de la redevance est majoré, dans les conditions précisées par décret, pour les substances mentionnées au II du présent article et dont la dégradation, la métabolisation ou la transformation dans l’environnement est susceptible de générer de l’acide trifluoroacétique (TFA, CF₃COOH). « Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences. « IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits définis au I à partir du 1 er janvier 2027. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits. « V. – Le montant versé au titre de la présente redevance par les personnes mentionnées au I constitue une charge propre et inhérente à leurs activités et ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés. « Le fait de procéder à une répercussion en méconnaissance du précédent alinéa est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121‑2 du code de la consommation. « Ces manquements sont recherchés et constatés dans les conditions prévues à l’article L. 512‑15 du code de la consommation et sanctionnés conformément aux dispositions du titre III dudit code. « VI. – La redevance est cumulable avec la redevance pour pollution diffuse prévue à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement. « VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
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Timeline
30 April 2026
Dépôt
Source: dateDepot
5 May 2026
Publication
Source: datePublication
6 May 2026
Adopté
Source: dateSort
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- Nathalie Coggia · EPR · Rapporteur
- Anne-Cécile Violland · cosignataire
- Véronique Riotton · cosignataire
- Jean-Michel Brard · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO419610B2632P0D1N001025
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2632P0D1N001025
- france · AMANR5L17PO419610B2632P0D1N001025 · source updated 6 May 2026