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France · Amendment · Amendement

CF819

Amendement CF819 — APRÈS ART. 17

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 June 2020

Last action

24 June 2020 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Sébastien Huyghe, Olivier Dassault

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 June 2020

Summary

I. –Après le II de l’Article 1586 nonies du code général des impôts, il est inséré le II bis suivant : « II  bis. –  En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité  extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. » II. – L’article 1464 B du Code Général des Impôts est ainsi modifié :  Au I, après le mot :« repris », sont insérés les mots :« ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire ». Au II, après les mots : «celle de la création », la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « de la reprise ou de la relocalisation de l’établissement en attestant qu’elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. » III. – Le Livre 1 er – Première Partie – Chapitre I – Section II – 1 ère sous-section du code général des impôts est modifié ainsi : L'intitulé du 2 bis du II relatif aux bénéfices industriels et commerciaux est ainsi rédigé : « 2  bis  : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire (Articles 44 à 44 septies ) » Il est inséré un article 44 ainsi rédigé : « Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière et/ou de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 June 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 June 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 June 2020

    Non soutenu

    Source: dateSort

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