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France · Amendment · Amendement

CL1536

Amendement CL1536 — APRÈS ART. 11

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 November 2021

Last action

23 November 2021 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Élodie Jacquier-Laforge, Maina Sage

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 November 2021

Summary

Après l’article L. 2124‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2124‑7‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 2124‑7‑1 . – L’État peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de son domaine public fluvial en vue d’assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d’hydroélectricité dans les conditions prévues aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 du code de l’énergie. « La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement et à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité. « Elle confère, en application de l’article L. 2122‑6 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l’exercice des missions prévues par la convention. « Elle fixe notamment : « 1° Les conditions de l’aménagement, de l’exploitation et de l’entretien du domaine public fluvial ; « 2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122‑6 de soixante-dix ans ; « 3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales visant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations n’excèdent la durée de la convention. « La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou du préfet coordonnateur de bassin lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de la compétence du ministre chargé de l’environnement. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle a pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation du domaine relevant conjointement de leur compétence. « L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l’article L. 4314‑1 du code des transports. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 November 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 23 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 23 November 2021

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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