France · Amendment · Amendement
CL25
Amendement CL25 — ART. 7
Introduced
17 July 2017
Last action
19 July 2017 · Tombé
Status
Tombé
Sponsors
Jean-Christophe Lagarde, Pierre Morel-À-L'Huissier, Maina Sage
Subjects
Discovery layer
Source updated
19 July 2017
Summary
Rédiger ainsi cet article : I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 80 undecies est abrogé ; 2° À l’intitulé du A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie, après le mot : « bénéfices », sont insérés les mots : « et indemnités » ; 3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé : « Art. 92 B – I. – Pour l’établissement de l’impôt, l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1 er et 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, l’indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d’une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l’exercice de fonctions particulières, sont considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux. « II. – Le revenu à retenir dans les bases de l’impôt est constitué par l’excédent des indemnités mentionnées au I sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la fonction parlementaire. Le Bureau de chaque assemblée définit les limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement au titre de leur fonction sont déductibles. » ; 4° Le a du 1° du 7 de l’article 158 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’adhésion à une association de gestion mentionnée à l’article 1649 quater I A est obligatoire pour les membres du Parlement au titre des revenus mentionnés à l’article 92 B ; » ; 5° Après le II du chapitre I ter du titre premier de la troisième partie, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis : Associations agréées des membres du Parlement « Art. 1649 quater I A . – Les membres du Parlement peuvent créer des associations de gestion chargées de s’assurer de la régularité des déclarations que leur soumettent leurs adhérents. À cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance desdites déclarations. Ces associations peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
17 July 2017
Dépôt
Source: dateDepot
19 July 2017
Publication
Source: datePublication
19 July 2017
Tombé
Source: dateSort
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Sponsors
- Michel Zumkeller · UDI_I · Député
- Jean-Christophe Lagarde · cosignataire
- Pierre Morel-À-L'Huissier · cosignataire
- Maina Sage · cosignataire
Related records
Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO59051B0098P0D1N000025
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO59051B0098P0D1N000025
- france · AMANR5L15PO59051B0098P0D1N000025 · source updated 19 July 2017