Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

CL25

Amendement CL25 — ART. 7

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 July 2017

Last action

19 July 2017 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Jean-Christophe Lagarde, Pierre Morel-À-L'Huissier, Maina Sage

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 July 2017

Summary

Rédiger ainsi cet article : I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 80  undecies est abrogé ; 2° À l’intitulé du A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie, après le mot : « bénéfices », sont insérés les mots : « et indemnités » ; 3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé : «  Art. 92 B  – I. – Pour l’établissement de l’impôt, l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1 er et 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, l’indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d’une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l’exercice de fonctions particulières, sont considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux. « II. – Le revenu à retenir dans les bases de l’impôt est constitué par l’excédent des indemnités mentionnées au I sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la fonction parlementaire. Le Bureau de chaque assemblée définit les limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement au titre de leur fonction sont déductibles. » ; 4° Le  a du 1° du 7 de l’article 158 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’adhésion à une association de gestion mentionnée à l’article 1649  quater  I A est obligatoire pour les membres du Parlement au titre des revenus mentionnés à l’article 92 B ; » ; 5° Après le II du chapitre I  ter du titre premier de la troisième partie, il est inséré un II  bis ainsi rédigé : « II bis  : Associations agréées des membres du Parlement «  Art. 1649  quater  I A .  – Les membres du Parlement peuvent créer des associations de gestion chargées de s’assurer de la régularité des déclarations que leur soumettent leurs adhérents. À cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance desdites déclarations. Ces associations peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 July 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 19 July 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 July 2017

    Tombé

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.