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France · Amendment · Amendement

CS191

Amendement CS191 — APRÈS ART. 8

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 September 2026

Last action

21 September 2026 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Émilie Bonnivard, Virginie Duby-Muller

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 September 2026

Summary

Le titre XIV du livre I er du code civil est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé : « Art. 515‑13‑2. – I. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge aux affaires familiales à la personne victime d’un viol ou d’une autre agression sexuelle lorsque l’auteur des faits a été définitivement condamné et que, postérieurement à l’exécution de sa peine ainsi que, le cas échéant, à l’extinction des mesures de sûreté ou de suivi auxquelles il était soumis, il existe des raisons sérieuses de considérer que la présence de la personne condamnée dans certains lieux habituellement fréquentés par la victime ou l’établissement de relations avec celle-ci fait courir à cette dernière un danger actuel pour son intégrité physique ou psychique. « Le juge est saisi par la personne en danger ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. Lorsque la personne en danger est mineure, il peut également être saisi par son représentant légal, par l’administrateur ad hoc désigné pour assurer la défense de ses intérêts ou par le ministère public. « II. – Le juge peut prononcer les mesures mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article 515‑11. Il détermine précisément les personnes avec lesquelles toute relation est interdite ainsi que les lieux dans lesquels la personne condamnée ne peut se rendre. « Les mesures sont prononcées pour une durée maximale de douze mois. Elles peuvent être renouvelées, pour la même durée, lorsque les conditions prévues au premier alinéa du I demeurent réunies. Chaque renouvellement fait l’objet d’une décision spécialement motivée au regard du caractère actuel du danger ainsi que de la nécessité et de la proportionnalité des mesures prononcées. « Le juge peut, à tout moment, à la demande de l’une des parties ou du ministère public, modifier ou supprimer tout ou partie des mesures prononcées ou mettre fin à l’ordonnance de protection. » II. – Le présent article est applicable aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque la condamnation mentionnée au I de l’article 515‑13‑2 du code civil est devenue définitive antérieurement à cette entrée en vigueur.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 September 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 September 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 September 2026

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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